DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 36008/97
présentée par Carmine D'IMPERIO
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M. A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 janvier 1997 et enregistrée le 12 mai 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Salerno.
Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzo Indelli, avocat au barreau de Salerno.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La mère du requérant était propriétaire d’un appartement à Salerno qu’elle avait loué à L.T. Par un acte signifié 23 septembre 1988, elle donna congé au locataire et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Salerno, qui, par une ordonnance du 4 octobre 1988, qui devint exécutoire le 4 octobre 1988, confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1993.
Le 9 janvier 1989, la mère du requérant décéda et celui-ci hérita de l’appartement.
Le 12 février 1994, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement, et le 10 mars 1994, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 7
avril 1994 par voie d’huissier de justice.
Le 7 avril 1994, l’huissier de justice procéda à une tentative d’expulsion. Le même jour, il suspendit l’exécution de l’expulsion, en attendant la décision du préfet sur l’octroi de l’assistance de la force publique.
Le 3 juin 1994, le requérant fit une déclaration solennelle qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Il réitéra cette déclaration le 11 avril 1995. Par un acte du 4 septembre 1996, le préfet de Salerno accorda au requérant l’assistance de la force publique à partir du 1er octobre 1996. Le 21 octobre 1996, le requérant signifia au locataire l’avis que l’expulsion serait exécutée le 10 janvier 1997 par voie d’huissier de justice. Le 10 janvier 1997, le requérant récupéra l’appartement.
GRIEFS
1.Le requérant se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement.
2.Le requérant se plaint également de la durée de la procédure d’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour constate que l’avocat du requérant a été invité par lettre du 9 mai 2000 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 20 juin 2000. Cette lettre est restée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2000 la Cour a rappelé à l’avocat du requérant qu’il n’avait pas présenté ses observations écrites et a attiré son attention sur la teneur de l’article 37 § 1 de la Convention. L’avocat du requérant, qui a reçu cette lettre le 16 août 2000, n’a pas répondu.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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