PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 26108/11
Panayote DIMITRAS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 mai 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, Greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er avril 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Panayote Dimitras, est un ressortissant grec né en 1953 et résidant à Glyka Nera.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 9 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait qu’il était obligé de révéler ses convictions religieuses lors de la procédure de prestation de serment ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
Les 6 et 18 avril 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 500 (cinq cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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