Communiquée le 5 juillet 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 11946/11
Panayote DIMITRAS
contre la Grèce
introduite le 8 February 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est le représentant du Moniteur grec Helsinki. En 2007, ce dernier soumit un rapport concernant la Grèce au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Dans un entretien paru dans la presse grecque le 4 mars 2007, E.T., à l’époque Secrétaire Générale pour l’égalité des sexes, soutint, entre autres, que ce rapport pouvait nuire au pays car il contenait des contrevérités. Le 31 mai 2007, le requérant déposa une plainte contre E.T. notamment pour diffamation par voie de presse, manquement à l’obligation et fausse déclaration. E.T. ayant été entretemps élue députée, la cour d’appel d’Athènes considéra que sa conduite tombait dans le champ de ses fonctions parlementaires et suspendit la procédure pénale jusqu’à ce que le Parlement grec se prononce sur la permission de poursuivre l’affaire. Le 12 janvier 2011, le Parlement décida de ne pas lever l’immunité d’E.T. Le 26 octobre 2012, la cour d’appel d’Athènes constata que les actes incriminés avaient entretemps été prescrits (arrêt no 8658/2012).
Le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal et durée de la procédure), ainsi que 13 combiné avec l’article 6 § 1 (absence de recours effectif afin de se plaindre de la durée de la procédure).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du refus du Parlement grec de lever l’immunité d’E.T. (voir, Tsalkitzis c. Grèce, no 11801/04, 16 novembre 2006) ainsi que de la prescription subséquente des actes incriminés ?
2. La cause du requérant a-t-elle été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. Le requérant disposait-t-il, comme l’exige l’article 13 de la Convention, d’un recours interne effectif au travers duquel il pourrait soulever la question de la durée excessive de la procédure en cause ?
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