PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 45486/12
Panayote DIMITRAS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 2012,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 24 avril 2017 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des requérants figure en annexe. Ceux-ci ont été représentés devant la Cour par le Moniteur grec Helsinki.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l’État.
3. Invoquant les articles 9 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été obligés, lors des procédures de prestation de serment devant des instances judiciaires, de révéler leurs convictions religieuses. En outre, ils se plaignaient de n’avoir disposé en droit interne d’aucun recours par le biais duquel ils auraient pu soulever leurs griefs tirés de la violation alléguée de leur liberté de religion.
4. Le 6 septembre 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
5. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 26 avril 2017 qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
6. La déclaration précitée était ainsi libellée :
« Le Gouvernement souhaite (...) reconnaître en l’espèce qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté de religion protégée par l’article 9 de la Convention, du fait que les requérants, lors des procédures de prestation de serment devant les instances nationales, ont été obligés de révéler leur[s] convictions religieuses. En outre, ils ne disposaient pas en droit interne d’aucun recours au travers duquel ils auraient pu soulever leurs griefs tirés de cette ingérence à leur liberté de religion dans le sens de l’article 13 de la Convention.
Le Gouvernement offre de verser conjointement aux requérants Panayote DIMITRAS, Nafsika PAPANIKOLATOU, Theodoros ALEXANDRIDIS et Gregory VALLIANATOS la somme de 1 000 EUR (mille euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».
7. Par une lettre du 16 mai 2017, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale.
8. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
9. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
10. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes consacrés par sa jurisprudence, en particulier dans l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI) et dans les décisions WAZA Sp. z o.o. c. Pologne ((déc.), no 11602/02, 26 juin 2007), et Sulwińska c. Pologne ((déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
11. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre la Grèce sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 9 et 13 de la Convention (voir, par exemple, Dimitras et autres c. Grèce, nos 42837/06 et 4 autres, 3 juin 2010, Dimitras et autres c. Grèce (no 2), nos 34207/08 et 6365/09, 3 novembre 2011, et Dimitras et autres c. Grèce (no 3), nos 44077/09 et 2 autres, 8 janvier 2013).
12. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
13. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
14. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 9 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 juin 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Lieu de résidence
Panayote DIMITRAS
15/12/1953
Glyka Nera
Theodoros ALEXANDRIDIS
15/02/1976
Glyka Nera
Nafsika PAPANIKOLATOU
07/09/1955
Glyka Nera
Gregory VALLIANATOS
04/06/1956
Glyka Nera
Full & Egal Universal Law Academy