PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 75483/01
présentée par Dimitrios DIMITRELLOS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 octobre 2003 en une chambre composée de
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dimitrios Dimitrellos, est un ressortissant grec, né en 1932 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M.Georges Stefanakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. C. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1999, le requérant fut accusé d’avoir, en tant que notaire, rédigé des contrats pour la vente de terrains d’une superficie totale de 1 200 000 m² et dans lesquels il certifiait à tort que le vendeur de ces terrains était également leur propriétaire, alors qu’il n’ignorait pas que leur propriétaire était en réalité un monastère.
Le 25 juin 1999, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Korydallos où il resta jusqu’au 26 juin 2000. Le juge d’instruction avait estimé qu’il y avait des indices graves pour affirmer que le requérant avait commis l’infraction et qu’il risquait d’en commettre de nouvelles s’il était remis en liberté. Le 21 janvier 2000, son recours contre le mandat de dépôt fut rejeté par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes (décision no 101/2000). Par ailleurs, le 23 juin 2000, ladite chambre d’accusation rejeta sa requête de mise en liberté conditionnelle (décision no 1464/2000).
Le 26 juin 2000, la cour d’appel criminelle d’Athènes acquitta le requérant. Elle estima que, dans son cas, les conditions prévues par la loi pour constituer le délit en question ne se trouvaient pas réunies. Par le même arrêt, la cour estima que le requérant n’avait droit à aucune indemnité pour la période de sa détention provisoire, car les faits litigieux constituaient des indices graves de sa culpabilité et justifiaient sa détention (arrêt no 1926/2000). Cet arrêt fut mis au net et certifie conforme le 27 avril 2001.
B. Le droit interne pertinent
Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :
Article 533 § 2
« Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...), s’il a été établi au cours de la procédure qu’elles n’avaient pas commis l’infraction pénale pour laquelle elles avaient été détenues (...) ou s’il y avait au moins des indices graves à l’encontre des accusés. »
Article 535 § 1
« L’Etat n’est nullement dans l’obligation d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d’une faute lourde, s’est rendue responsable de sa propre détention. »
Article 536
« 1. Sur demande verbale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’Etat d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte. Toutefois, cette juridiction peut aussi rendre d’office une telle décision (...)
2. La décision relative à l’obligation d’indemnisation de l’Etat ne peut être contestée séparément; elle est toutefois annulée lorsque la décision portant sur la question principale de l’instance pénale est infirmée. »
Article 537
« 1. Quiconque a subi un préjudice peut, à un stade ultérieur, saisir la même juridiction d’une demande en réparation.
2. En ce cas, la demande doit être présentée au procureur [Epitropos] de cette juridiction dans les quarante-huit heures suivant le prononcé du jugement en audience publique. »
Article 539 § 1
« Lorsqu’il a été décidé que l’Etat doit verser une réparation, l’intéressé peut intenter une action devant les juridictions civiles, qui ne peuvent pas remettre en cause l’obligation de l’Etat. »
Article 540 § 1
« Les personnes qui ont été injustement (...) mises en détention provisoire doivent être indemnisées pour tout préjudice matériel qu’elles pourraient avoir subi en raison de leur (...) détention. Elles doivent également être indemnisées du préjudice moral (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa demande tendant à obtenir une indemnité pour sa détention fut rejetée sans aucune motivation.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le jugement de la cour d’appel criminelle lui refusant toute indemnité pour la détention provisoire n’était pas motivé. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soutient que la cour d’appel criminelle ne s’est pas contentée de répéter le texte de l’article 533 § 2 du code de procédure pénale, comme le soutient le requérant, mais qu’elle a suffisamment motivé sa décision lui refusant une indemnité. En effet, le Gouvernement affirme que la cour d’appel renvoie aux faits qui ont conduit à l’arrestation du requérant et sur lesquels s’est fondée la chambre d’accusation pour conclure qu’il y avait des indices suffisants de sa culpabilité.
Le requérant précise que l’arrêt no 1926/2000 de la cour d’appel criminelle se contente de répéter les conditions d’applicabilité de l’article 533 § 2 du code de procédure pénale sans exposer en détail les « indices graves » existant contre lui. Ainsi, les motifs de l’arrêt, sur ce point particulier, sont stéréotypés et contradictoires, car ils renvoient aux faits de la cause sur lesquels la cour d’appel s’est fondée pour l’acquitter. La cour d’appel criminelle n’acquitta pas le requérant par manque de preuves pertinentes mais parce qu’en l’espèce, les conditions prévues par la loi pour constituer le délit en question, n’étaient pas réunies.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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