TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37467/04
présentée par Jurijs DMITRIJEVS
contre la Lettonie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 7 septembre 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2004,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu la déclaration du 24 octobre 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer une partie de la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant est un ex-ressortissant de l'ex-URSS, « non-citoyen résident permanent » de Lettonie, né en 1974. Domicilié à Riga (Lettonie), il est actuellement détenu à la prison de Brasa, dans la même ville. Jusqu'en juin 2009, il était représenté par Me I. Reinis, avocat à Riga. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Reine.
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le premier et le deuxième épisodes (octobre et novembre 1999) et leurs suites
3. Le 7 octobre 1999, lors du braquage armé d'un mont-de-piété à Jūrmala, le requérant – qui, depuis 1995, était placé sous suivi psychiatrique pour une « psychose schizophrénique » et qui avait déjà deux condamnations pénales –, fut arrêté par les agents d'une entreprise de sécurité privée, qui le battirent. Il fut immédiatement emmené au commissariat de police du quartier de Kauguri, dans la même ville, et interrogé en qualité de suspect. Selon le requérant, lors de cet interrogatoire, les agents de police le frappèrent afin de lui extorquer des aveux.
4. Le soir même, immédiatement après l'interrogatoire, le requérant fut emmené à l'hôpital de Bulduri (Jūrmala), où il fut soumis à un examen médical. Selon le rapport délivré par le médecin, le requérant présentait des lésions corporelles sous forme d'une plaie de 2 cm de longueur derrière l'oreille gauche et d'une autre plaie de 3 cm de diamètre dans la région occipitale. Ces deux blessures furent suturées. Puis le requérant fut ramené au commissariat de Kauguri, où il passa la nuit sans pouvoir s'endormir et sans bénéficier d'une assistance médicale. Selon lui, le médecin l'ayant soigné se serait opposé à son retour au commissariat ; le Gouvernement nie cette assertion. D'une manière générale, le Gouvernement conteste l'exactitude des faits tels que décrits par le requérant, arguant que toutes les blessures infligées au requérant étaient le fait des agents de l'entreprise privée qui l'avaient appréhendé.
5. Le requérant soutient que le lendemain, le 8 octobre 1999, il fut de nouveau interrogé et battu par les agents du même commissariat, parmi lesquels il identifia plus tard un certain A.P., chef adjoint du commissariat à l'époque des faits (paragraphe 22 ci-après). Le jour même, il fut emmené à l'unité neurologique de l'hôpital pénitentiaire, situé dans l'enceinte de la prison centrale de Riga. Selon lui, lors de son examen, le médecin traitant identifia, en sus des blessures décrites ci-dessus, une série de nouvelles lésions : une commotion cérébrale, un traumatisme de la mâchoire, deux couronnes dentaires cassées, des bleus sous les deux yeux, une blessure à la tempe gauche et une autre du côté gauche de la nuque. Ces blessures furent qualifiées de « lésions corporelles légères » (viegli miesas bojājumi).
6. Le Gouvernement conteste la réalité de ces nouvelles blessures. Il insiste sur le fait qu'à la date du 7 octobre 1999, les diverses blessures constatées chez le requérant n'ont pas été infligées par la police, mais par les agents d'une entreprise de sécurité privée qui gardaient le mont-de-piété attaqué. Il s'agit de deux blessures à la tête et de plusieurs ecchymoses sur son visage, sa tête et son corps. A cet égard, le Gouvernement émet des doutes quant à la crédibilité de l'allégation du requérant selon laquelle il aurait présenté de nouvelles blessures le lendemain de son arrestation, le 8 octobre 1999 ; selon lui, les dépositions du requérant sont trop vagues et se contredisent parfois sur ce point. En effet, ne comprenant pas très bien le letton, le requérant et sa mère n'ont pas suffisamment compris le contenu des rapports et des certificats médicaux : ces derniers utilisant deux mots lettons différents pour désigner un seul et même endroit (en l'occurrence, « le haut de la tête » et « l'occiput »), le requérant et sa mère l'ont pris, à tort, pour deux endroits et donc deux blessures différentes. S'agissant des couronnes dentaires, rien ne montrerait qu'elles ont été cassées aux dates indiquées.
7. Conformément au dossier médical du requérant, cité plus tard dans les rapports d'expertise médicolégale (paragraphes 18 et 25 ci-après), le 13 octobre 1999, le requérant commença à présenter des signes d'aphasie motrice.
8. Le 19 octobre 1999, après avoir examiné le requérant, un expert en médecine légale dressa un rapport selon lequel le requérant avait, à la tête, des blessures probablement subies « le 7 octobre 1999 dans les conditions indiquées ».
9. Le requérant resta hospitalisé jusqu'au 1er novembre 1999, date à laquelle il fut transféré à la prison centrale de Riga. Les gardiens le conduisirent alors dans le sous-sol de la prison et se mirent à le frapper, lui assénant de multiples coups de pied et de matraque à la tête, aux jambes et dans le dos. Immédiatement après ce passage à tabac, le requérant fut de nouveau hospitalisé, cette fois à l'unité psychiatrique de l'hôpital pénitentiaire. Lors de son examen d'admission, le médecin constata « des ecchymoses dans la région thoracique autour de l'omoplate et du côté gauche de la région lombaire ».
10. Le 4 novembre 1999, les agents de police sortirent le requérant de l'hôpital pénitentiaire et l'emmenèrent à Jūrmala pour l'interroger. Le même jour, invités par le procureur chargé du dossier, les parents du requérant vinrent le rencontrer ; selon eux, son aspect extérieur avait tellement changé qu'ils ne purent pas le reconnaître d'emblée. Après avoir constaté que l'intéressé était atteint d'une stupeur et d'un mutisme qui l'empêchaient de communiquer normalement, la police le ramena à l'hôpital.
11. A la même époque, la mère du requérant écrivit au parquet général en demandant le transfert de son fils dans un autre établissement de santé pour un traitement spécialisé dont il avait besoin. Cette demande fut rejetée.
12. En outre, la mère du requérant dénonça les sévices infligés à son fils le 1er novembre 1999 dans une série de plaintes adressées au parquet et au Bureau national des droits de l'homme (Valsts cilvēktiesību birojs). Après avoir recueilli les explications du médecin traitant du requérant et du procureur chargé de l'instruction de son affaire pénale, le 22 novembre 1999, le Bureau répondit à la mère du requérant qu'il n'avait pas le droit d'intervenir tant que l'affaire se trouvait entre les mains du procureur.
13. Le 15 novembre 1999, le requérant fut emmené à l'hôpital « Gaiļezers », où il fit l'objet d'une imagerie par résonance magnétique. Celle-ci détecta, chez lui, des anomalies fonctionnelles du cerveau en l'absence de tout changement pathologique. En outre, le requérant subit quatre ponctions lombaires, ainsi qu'une série d'autres examens médicaux. A partir du 22 novembre 1999, il recouvrit peu à peu la mobilité et la parole. Une expertise psychiatrique effectuée le 30 novembre 1999 constata chez lui une encéphalopathie post-contusionnelle, le plus probablement provoquée par le traumatisme du cerveau subi le 7 octobre 1999. Pour le reste, le requérant fut reconnu capable de discernement, donc pénalement responsable de ses actes.
14. Le 14 décembre 1999, la mère du requérant, agissant en son nom et pour son compte, se plaignit au ministre de l'Intérieur des sévices infligés à son fils par les policiers et par les gardiens de la prison. Cette plainte fut transmise au chef de la police d'État qui, par une lettre du 20 janvier 2000, la rejeta.
15. Le 15 décembre 1999, le requérant quitta enfin l'hôpital ; il fut alors transféré dans une cellule ordinaire de la prison centrale de Riga.
16. En janvier 2000, l'inspection du personnel de la police d'État (Valsts policijas Personālsastāva inspekcija), saisie par la mère du requérant, effectua une enquête interne concernant le comportement des agents de police lors de l'arrestation du requérant, le 7 octobre 1999. D'après les résultats de l'enquête, les agents concernés n'avaient commis aucune infraction ni irrégularité lors des évènements en question.
17. Le 19 janvier 2000, l'Inspection de contrôle de la qualité des soins médicaux et des expertises de capacité de travail (Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija, en abrégé MADEKKI), organe chargé d'instruire les fautes professionnelles dans le domaine médical, examina le dossier médical du requérant. Il n'y constata aucune irrégularité.
18. Les 1er et 20 mars 2000, le requérant subit deux autres expertises ; les rapports rendus à l'issue de celles-ci établirent, entre autres constats, que le requérant avait des ecchymoses dans les régions dorsale et lombaire, probablement infligées au moyen d'un objet dur et aplati.
19. Par une décision du 24 mars 2000, le parquet pluri-spécialisé (Specializētā vairāku nozaru prokuratūra) refusa d'ouvrir une enquête pénale au sujet des coups prétendument subis par le requérant. Aux termes de la décision, le requérant avait effectivement subi des blessures lors de son arrestation, et les agents de police avaient effectivement usé de la violence à son encontre ; cependant, cet usage de force était justifié. Quant au prétendu passage à tabac le 1er novembre 1999, le parquet constata que le requérant n'était pas en mesure d'identifier les personnes l'ayant frappé et qu'il avait entre-temps signé une déclaration écrite selon laquelle il avait renoncé « à tout reproche à l'encontre des codétenus et de l'administration de la prison ». Enfin, le parquet se référa aux résultats des examens et des expertises médicolégales effectuées jusqu'alors. Cette décision fut communiquée à la mère du requérant par une lettre du 31 mars 2000.
20. Le 13 avril 2000, le parquet général, saisi par la mère du requérant, annula la décision du 24 mars, ouvrit lui-même un dossier d'enquête pénale et le renvoya devant le parquet pluri-spécialisé pour instruction.
21. Le 15 décembre 2000 et les 17 janvier et 1er mars 2001, le requérant subit trois nouvelles expertises médicolégales.
22. Le 1er février 2001, un procureur du parquet général visita le requérant afin de recueillir ses explications au sujet de son arrestation. Il ressort du dossier que, lors de cette visite, le requérant déclara qu'il n'avait aucun reproche à l'égard des agents qui l'avaient conduit au commissariat et qui l'avaient interrogé le 7 octobre 1999. Le requérant lui-même semble nier cette assertion. Le 8 octobre 2002, il identifia formellement l'agent de police A.P. qui l'aurait battu le 8 octobre 1999.
23. Par un jugement du 3 juin 2002, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable de vol à main armée et de détention illégale d'armes, et le condamna à huit ans d'emprisonnement ferme. Le requérant interjeta appel.
24. Par une décision du 13 janvier 2004, le bureau de la sécurité interne (Iekšējās drošības birojs) de la police d'État refusa d'ouvrir une enquête visant en particulier le comportement de l'agent A.P. lors de l'arrestation du requérant.
25. Les 26 février 2003 et 20 avril 2004, de nouvelles expertises médicolégales furent effectuées au regard du requérant. Aux termes du rapport de la dernière expertise, l'état psychique du requérant était satisfaisant, mais un examen plus approfondi devait être effectué pour établir avec précision la réalité et la gravité des blessures infligées le 1er novembre 1999. Du 19 mai au 16 juin 2004, le requérant fut hospitalisé pour une expertise médicolégale et psychiatrique complète.
26. Par deux ordonnances des 30 mars et 5 août 2005, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, saisie de l'appel du requérant contre sa condamnation en première instance, ordonna deux expertises médicolégales complémentaires ayant pour objet les blessures susmentionnées. Sur la base de la deuxième de ces ordonnances, le 12 août 2005, le requérant fut effectivement soumis à une expertise.
27. Au cours de la période allant de 2000 jusqu'en 2005, la mère du requérant adressa au parquet, au ministère de l'Intérieur et à la Direction pénitentiaire un grand nombre de plaintes critiquant le refus d'enquêter sur les coups subis par son fils le 7 octobre 1999 et l'absence de progrès dans l'instruction du dossier pénal ouvert au sujet des évènements du 1er novembre 1999. A toutes ses plaintes, il lui fut répondu que l'enquête préliminaire était encore en cours, mais qu'il était impossible de la terminer puisque le requérant « n'[était] pas en mesure d'identifier les agents concrets de la prison centrale qui lui auraient infligé des lésions corporelles ». Le 23 août 2002, le procureur général de la République rejeta son recours visant le premier des deux épisodes concernés. Par la suite, l'intéressée reçut plusieurs réponses la déboutant et indiquant qu'elles étaient définitives ; toutefois, plus tard, les autorités saisies examinèrent de nouveau les faits de l'affaire et fournirent de nouveau des réponses motivées sur le fond. La dernière lettre de ce genre, signée par le procureur général, date du 26 mai 2005.
28. En juillet 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa) d'un recours visant à déclarer anticonstitutionnelles les dispositions de l'ancien code de procédure pénale n'imposant aucune limite à la durée d'une enquête ou d'une instruction préliminaire. Par une ordonnance du 26 juillet 2005, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable pour absence d'arguments juridiques défendables.
29. Entre-temps, par des lettres du 22 avril 2004 et des 10 mai, 27 juin et 8 août 2005, la mère du requérant adressa à la MADEKKI une série de questions visant à préciser les résultats des expertises médicolégales de son fils. La MADEKKI fournit une réponse à chacune de ces lettres. Cependant, estimant que toutes ces réponses n'étaient pas suffisantes et ne correspondaient pas aux exigences de la loi relative à l'examen de requêtes, de plaintes et de suggestions par les autorités de l'État et des collectivités territoriales, la mère du requérant saisit le Tribunal administratif de première instance (Administratīvā rajona tiesa) d'un recours visant à voir reconnue l'illégalité du comportement de la MADEKKI, à obliger la fonctionnaire compétente de cet organe à lui fournir des réponses complètes à toutes ses questions, et à obtenir la réparation du dommage matériel et moral qu'elle avait subi. Par un jugement du 5 mars 2007, le tribunal rejeta le recours. La Cour ignore si un appel et un pourvoi en cassation ont été formés contre ce jugement.
30. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure pénale, le 1er octobre 2005, le requérant saisit la juridiction civile compétente d'une demande en dommages-intérêts. Selon les renseignements dont dispose la Cour, cette demande n'a pas encore été examinée.
31. Par un arrêt du 6 janvier 2006, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême fit partiellement droit à l'appel du requérant et ramena sa peine à six ans et six mois d'emprisonnement. Le passage pertinent de l'arrêt se lit ainsi :
« En outre, la cour d'appel reconnaît que la juridiction de première instance n'a pas suffisamment évalué l'état de santé des accusés ; cela concerne en particulier l'état de santé de J. Dmitrijevs. Il ressort indubitablement des pièces du dossier que l'état de santé de J. Dmitrijevs s'est radicalement détérioré après le 7 octobre 1999, c'est-à-dire après l'arrestation de l'accusé. »
2. Le troisième épisode (septembre 2002) et ses suites
32. Le 4 septembre 2002, lorsque le requérant était détenu à la prison de Brasa, le personnel de la prison versa de l'eau de Javel dans les toilettes de la cellule où il était alors placé. Quelques instants après, le requérant et ses codétenus commencèrent à se plaindre bruyamment qu'à cause des vapeurs du chlore, l'air était devenu irrespirable. Plus tard, l'intervention du plombier révéla que le tuyau de canalisation était bouché par une boîte de conserve que les détenus avaient eux-mêmes jeté dedans. Les détenus furent alors transférés dans une autre cellule ; cependant, le jour même, le requérant et plusieurs autres détenus se virent infliger une sanction disciplinaire sous la forme de dix jours d'isolement. Selon ses dires, le requérant fut puni pour avoir soulevé des protestations contre l'empoisonnement de l'air, qu'il ne pouvait pas supporter ; en revanche, d'après la direction de la prison, cette sanction avait été infligée à tous les détenus concernés pour insubordination et grossièreté lors du transfert.
33. Le requérant lui-même ne se plaignit pas de l'incident décrit ci-dessus. En revanche, sa mère se plaignit à la Direction pénitentiaire, puis au parquet général. Le 16 septembre 2002, à la demande de sa mère, le requérant subit un examen médical, qui ne révéla, chez lui, aucune pathologie en sus de celles déjà constatées auparavant. Lors de cet examen, il ne souleva aucun grief relatif aux événements du 4 septembre dernier. La mère du requérant contesta les résultats de l'examen médical dans plusieurs lettres adressées au parquet général, mais en vain. Par un courrier du 12 janvier 2005, le procureur compétent rejeta ses doléances, tout en indiquant que sa réponse était définitive.
3. Le quatrième épisode (juin 2004) et ses suites
34. Le 19 mai 2004, le requérant fut emmené à l'hôpital psychiatrique de Riga pour y être soumis à une expertise. Une fois l'examen terminé, le 16 juin 2004, il fut transféré à la prison de Brasa et placé dans la cellule no 3. La cellule voisine, portant le numéro 4, avait été repeinte l'avant-veille ; toutefois, selon le Gouvernement, la fenêtre de ce local avait entre-temps été laissée ouverte pour aération. Peu après son arrivée, le requérant appela les gardiens et leur déclara qu'il souffrait de maux de tête, de vertiges et de nausées à cause de l'odeur et des émanations de la peinture. Emmené à l'infirmerie, il fut soumis à un examen médical qui révéla a priori qu'il se trouvait sous l'emprise de stupéfiants. D'après le personnel médical, le requérant se comporta d'une manière agressive ; il refusa notamment de subir une analyse d'urine. Le 18 juin 2004, à la suite d'un deuxième examen médical, il fit l'objet d'un diagnostic de « crise d'abstinence ». Le 18 juin 2004, il fut transféré à l'hôpital pénitentiaire. Selon lui, pendant un mois après les faits, il ressentit encore les séquelles de l'inhalation des vapeurs de peinture. Le requérant quitta l'hôpital le 15 juillet 2004.
35. Peu après, la mère du requérant écrivit au Bureau national des droits de l'homme, dénonçant les conditions dans lesquelles son fils avait été placé. Peu après, les agents du Bureau visitèrent la cellule en cause. Le 5 août 2004, le directeur du Bureau informa la mère du requérant que le plancher de la cellule no 4 était effectivement peint de fraîche date, mais que, selon les explications de l'administration de la prison, la peinture était déjà sèche ou moment où l'intéressé était arrivé à la prison de Brasa.
36. Le 14 décembre 2004, la mère du requérant saisit le parquet pluri-spécialisé d'une plainte pénale visant les faits décrits ci-dessus. Le parquet transmit cette plainte à la Direction pénitentiaire qui, après avoir entendu le requérant, les membres de l'administration de la prison et l'ouvrier ayant effectué des travaux dans la cellule no 4, la rejeta. Aux termes de la décision de la Direction du 15 mars 2005, le requérant n'avait jamais été placé dans la cellule no 4 ; se trouvant dans une autre cellule il ne pouvait dès lors pas avoir été empoisonné par les prétendues émanations qui auraient affecté celle-ci. La mère du requérant attaqua ces conclusions par voie d'un recours devant le parquet pluri-spécialisé qui, par des courriers des 8 avril et 2 juin 2005, la débouta.
37. Le 14 juillet 2005, la Direction pénitentiaire ordonna une expertise médicolégale du requérant et en chargea un professeur de médecine spécialisé en toxicologie. Le 18 juillet 2005, l'expert rendit son rapport confirmant en substance les conclusions de la Direction et du parquet. En particulier, l'expert indiqua que les symptômes présentés par le requérant ne pouvaient en aucun cas avoir été provoqués par d'éventuelles émanations de peinture de la cellule voisine, d'autant plus que les deux cellules n'avaient pas de conduits d'aération communs. Peu après, le procureur général adjoint de la République confirma le rejet de la plainte, tout en indiquant à la mère du requérant que cette réponse était définitive.
4. Le cinquième épisode (octobre 2004) et ses suites
38. Le 26 octobre 2004, le requérant fit l'objet d'un usage de la force de la part des agents de l'unité Vairogs, unité spéciale d'intervention relevant de la Direction pénitentiaire. La description des événements litigieux fait l'objet d'une controverse entre les parties.
39. Selon le requérant, le 26 octobre 2004, vers 10 h 30, les gardiens de la prison de Brasa, assistés d'agents de Vairogs, effectuèrent une vaste opération de contrôle des effets personnels des détenus. Au cours de cette perquisition, qui dura environ une heure et dont le but était de rechercher des stupéfiants et des téléphones portables cachés, le requérant et plusieurs de ses coaccusés furent battus. Après le passage à tabac, les agents de Vairogs menottèrent le requérant et le sortirent, en sous-vêtements, dans la cour de promenade de la prison. Là, il fut poussé par terre ; alors qu'il était allongé sur le ventre dans une flaque d'eau et que les agents l'appuyaient au sol, d'autres agents lui assénèrent de nouveau une multitude de coups. Après être resté allongé pendant une heure, le requérant fut autorisé à regagner sa cellule. Le jour même, il fut emmené à l'infirmerie de la prison, où l'on constata chez lui une grande quantité d'ecchymoses et d'éraflures sur tout le corps et le visage.
40. D'après la version des faits présentée par le Gouvernement, à la date et à l'heure indiquées ci-dessus, Vairogs procéda effectivement à une perquisition générale chez les détenus de la prison de Brasa dans le but de rechercher des objets interdits en cellule. Quant au requérant, les agents de Vairogs le trouvèrent déshabillé et allongé dans son lit, contrairement au règlement intérieur de la prison. Sommé de s'habiller et de sortir dans le couloir, le requérant se mit à crier et refusa d'obtempérer. Quand les agents s'approchèrent de lui pour le soulever de force, il s'enfuit, sautant par-dessus les lits, trébuchant plusieurs fois et tentant d'asséner des coups de poing à ses poursuivants. L'un des agents de Vairogs lui donna alors plusieurs coups de matraque sur les fesses et sur la partie supérieure du dos. Le requérant fut menotté ; toujours en sous-vêtements, il fut conduit dans la cour de recréation de la prison, où ses codétenus l'attendaient. Le Gouvernement affirme avec insistance qu'à partir de ce moment-là, le requérant ne fut soumis à aucun usage de force, qu'il ne fut pas allongé par terre et qu'il n'y avait aucune flaque d'eau dans la cour. Tous les détenus se comportaient agressivement et bruyamment ; quant au requérant, il proférait des obscénités à haute voix, et ce, malgré des mises en garde répétées de la part des gardiens. Après la perquisition, le requérant fut conduit à l'infirmerie. Un examen médical effectué sur-le-champ révéla chez lui les lésions suivantes : des ecchymoses sur le visage, sur le dos, sur les deux épaules, sur la fesse et la cuisse droites, ainsi que des éraflures sur le genou et la cheville gauches et sur les deux poignets. Toutes ces lésions furent mentionnées dans le dossier médical du requérant, après quoi il reçut un traitement médical. En même temps, les agents de Vairogs dressèrent un procès-verbal concernant l'usage de matraque et de menottes à l'encontre du requérant.
41. La mère du requérant informa immédiatement le Bureau national des droits de l'homme des événements du 26 octobre 2004. Le 29 octobre 2004, les agents du Bureau effectuèrent une mission d'enquête dans les locaux de la prison de Brasa ; ils réclamèrent notamment la possibilité de visionner les enregistrements du système de télévision en circuit fermé de la prison. Cette possibilité leur fut accordée le 1er novembre 2004. Cependant, il se révéla que seuls des fragments d'une durée totale d'environ vingt-deux minutes étaient disponibles, et que le reste de la séquence vidéo montrant la perquisition litigieuse avait disparu. Les fragments conservés, quant à eux, ne présentaient aucune scène de violence à l'égard des détenus. D'autre part, l'administration de la prison reconnut que des « moyens spéciaux de défense » avaient été usés à l'encontre du requérant, mais expliqua que cette mesure était justifiée par son comportement agressif et hostile.
42. A une date non précisée, le Bureau expliqua à l'administration de la prison de Brasa que tout usage de force à l'encontre des détenus devait faire l'objet d'un contrôle rigoureux afin d'éviter une violence injustifiée et disproportionnée. Le 12 novembre 2004, le directeur du Bureau en informa la mère du requérant.
43. Celle-ci saisit alors la Direction pénitentiaire d'une plainte ayant pour objet les évènements du 26 octobre. Par une lettre du 3 décembre 2004, la Direction lui répondit qu'une enquête interne avait été effectuée, mais qu'aucune irrégularité de la part des agents de l'État n'avait été constatée. En effet, si ceux-ci avaient effectivement usé de la force à l'encontre du requérant, cet usage était pleinement justifié vu son attitude agressive.
44. La mère du requérant attaqua cette réponse par voie d'un recours devant le parquet pluri-spécialisé. Celui-ci renvoya l'affaire devant la Direction pénitentiaire, qui procéda alors à une nouvelle enquête interne. En particulier, elle recueillit des explications écrites du commandant de l'unité Vairogs, d'un gardien de la prison de Brasa et d'un inspecteur de la Direction, tous les trois ayant été présents sur les lieux lors des événements litigieux. Les dépositions de ces trois personnes étaient concordantes et correspondaient à la version des faits du Gouvernement exposée ci-dessus. La Direction ordonna également une expertise médicale qui confirma la nature des lésions corporelles subies par le requérant. Enfin, elle fit photographier la cour de promenade où le requérant était temporairement placé ; à cet égard, elle releva que le sol de cette cour était bétonné, lisse, légèrement incliné et muni d'une rigole le long des murs, de sorte qu'aucune flaque ne pouvait s'y former.
45. Eu égard à ces constats, la Direction rejeta la plainte par une décision du 16 mars 2005 dont la motivation se terminait ainsi :
« (...) Après avoir évalué l'ensemble des pièces obtenues lors de [l'enquête interne], compte tenu du rapport (...) d'expertise médicolégale sur la gravité des lésions corporelles subies par J. Dmitrijevs, l'enquêteur est parvenu à la conclusion que les agents de (...) Vairogs (...) ont utilisé des moyens spéciaux de coercition à l'encontre de J. Dmitrijevs d'une manière pleinement justifiée par rapport à la situation provoquée par le détenu, et ce, sans enfreindre les exigences de la législation et des instructions internes en vigueur et sans excéder les limites des droits et des compétences qui leur étaient attribués. Le type et l'intensité d'application d'un moyen spécial de coercition est choisi en fonction de la nature de l'infraction, de la personnalité du contrevenant et des circonstances particulières du cas d'espèce. En l'occurrence, les lésions corporelles constatées correspondent à la situation concrète et à l'intensité d'application des moyens spéciaux de coercition.
Par conséquent, le comportement des fonctionnaires, [à savoir] des membres du personnel de [l'unité spéciale] Vairogs, ne révèle aucun fait susceptible de constituer l'infraction réprimée par l'article 317 du code pénal [(excès manifeste de pouvoir)]. (...) »
46. La mère du requérant s'adressa alors au parquet pluri-spécialisé. Le 18 avril 2005, le parquet refusa lui aussi d'ouvrir une enquête pénale.
47. La mère du requérant forma alors un recours devant le département du droit pénal du parquet général. Ce recours fut renvoyé à la Direction pénitentiaire, c'est-à-dire à l'organe dont le comportement était mis en cause. Le 14 mai 2005, la Direction déclara qu'il n'y avait aucun fondement pour ouvrir une enquête pénale.
48. La mère du requérant se plaignit de nouveau au département du droit pénal du parquet général. Celui-ci annula la décision de la Direction pénitentiaire et lui renvoya l'affaire. Par une décision motivée du 13 juin 2005, la Direction rejeta de nouveau la plainte.
49. Pour la troisième fois, la mère du requérant s'adressa au département du droit pénal du parquet général. Celui-ci renvoya l'affaire au parquet pluri-spécialisé, qui, par un courrier du 7 juillet 2005, refusa d'y donner suite. Toutefois, le 28 août 2005, le parquet général annula la décision du parquet inférieur et ordonna un complément d'information.
50. Le 22 septembre 2005, le procureur compétent du parquet spécialisé dans le crime organisé et d'autres domaines (Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra) communiqua à la mère du requérant son refus d'ouvrir une enquête pénale au sujet des évènements du 26 octobre 2004. Conformément à la nouvelle loi sur la procédure pénale, cette décision était définitive.
GRIEFS
51. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements auxquels il aurait été soumis dans chacun des cinq épisodes précités.
52. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant dénonce l'absence, dans le système institutionnel letton, de voies de recours effectives qui lui permettraient d'obtenir le redressement de ses griefs tirés de l'article 3.
53. Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la longueur de la procédure pénale dans le deuxième épisode, celui ayant trait aux évènements du 1er novembre 1999. A cet égard, il souligne qu'il a formé séparément une demande civile en dommages-intérêts mais que, conformément à l'article 350 § 5 de la nouvelle loi sur la procédure pénale, cette demande ne peut en principe pas être examinée tant que l'affaire pénale est pendante.
54. En outre, toujours sur le terrain de l'article 6 § 1, le requérant critique la durée de la procédure pénale diligentée contre lui en l'espèce.
EN DROIT
A. Griefs couverts par la déclaration unilatérale du Gouvernement
55. Par une lettre du 24 octobre 2008, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a informé la Cour qu'il envisageait de remédier à une partie des griefs soulevés par le requérant, afin que la présente requête puisse être rayée du rôle.
56. La déclaration se lit ainsi (texte original anglais) :
“The Government of the Republic of Latvia (hereinafter – the Government) represented by their Agent Inga Reine admit that the physical ill-treatment of Jurijs Dmitrijevs (hereinafter – the applicant) [by] the Central Prison personnel, the effectiveness of investigation of the applicant's complaint, the lack of available effective remedy, as well as [the] total length of the criminal proceedings against the applicant did not meet the standards enshrined in Article 3, Article [6 § 1] and Article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter – the Convention). Being aware of that, the Government undertake to adopt all necessary measures in order to avoid similar infringements in future, as well as to provide effective remedies.
Taking in[to] account that the parties have failed to reach a friendly settlement in this case, the Government declare that they offer to pay ex gratia to the applicant the compensation in the amount of 5,000 EUR ([approximately 3,515 LVL]), this amount being the global sum and covering any pecuniary and non-pecuniary damage together with any costs and expenses incurred, free of any taxes that may be applicable, with a view to terminat[ing] the proceedings pending before the European Court of Human Rights (hereinafter – the Court) in the case [of] Dmitrijevs v. Latvia (application no. 37467/04).
The Government undertake to pay the above compensation within three months from the date of delivery of the decision/judgment by the Court pursuant to Article 37 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said [three-month] period, the Government undertake to pay simple interest on the amount, as established in the decision/judgment by the Court. The above sum shall be transferred to the bank account indicated by the applicant.
This payment will constitute the final resolution of the case.”
57. Par deux lettres des 26 novembre et 8 décembre 2008, le requérant a invité la Cour à rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement, la somme proposée par ce dernier ne lui paraissant pas adéquate par rapport aux violations qu'il a subies. Selon lui, le montant de l'indemnisation qu'il devrait recevoir ne devrait en aucun cas être inférieur à 30 000 EUR.
58. La Cour observe d'emblée que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire. Elle rappelle toutefois qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les déclarations faites dans le cadre de négociations strictement confidentielles menées en vue d'un règlement amiable et, de l'autre, les déclarations unilatérales – comme celle dont il est question ici – formulées par un gouvernement défendeur au cours d'une procédure publique et contradictoire devant la Cour. Conformément à l'article 38 § 2 de la Convention et à l'article 62 § 2 de son règlement, la Cour prendra pour base la déclaration unilatérale du Gouvernement et les observations déposées par les parties hors du cadre des négociations en vue d'un règlement amiable, et fera abstraction des observations que les parties ont présentées au moment où étaient étudiées les possibilités d'un règlement amiable de l'affaire, ainsi que des raisons pour lesquelles les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les termes de pareil règlement (Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], no 26307/95, § 74, CEDH 2003‑VI).
59. La Cour renvoie ensuite à l'article 37 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
(...)
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
60. La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ce sont toujours les circonstances particulières de la cause qui permettent de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire (voir Tahsin Acar, précité, § 75, ainsi que, par exemple, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), no 25149/03, § 33, CEDH 2005‑IX, Syndicat suédois des employés des transports c. Suède (radiation), no 53507/99, § 24, 18 juillet 2006, et Kapitonovs c. Lettonie (déc.) (radiation), no 16999/02, 24 juin 2008).
61. Parmi les facteurs que la Cour prend en compte pour déterminer s'il « ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête » figurent la nature des griefs soulevés, la question de savoir s'ils sont similaires ou comparables à des griefs déjà examinés par la Cour dans d'autres affaires, ainsi que la nature, l'étendue et la portée des mesures prises par le gouvernement défendeur dans le cadre de l'exécution des arrêts de la Cour dans ces affaires. Entrent également en ligne de compte l'éventuelle existence d'une controverse entre les parties quant aux faits de la cause, et la force probante que l'on peut a priori accorder aux explications des parties sur ces faits. Les autres facteurs à prendre en considération en présence d'une déclaration unilatérale sont la question de savoir si et dans quelle mesure, le Gouvernement admet l'existence des violations alléguées de la Convention, et la manière dont il envisage de remédier à ces griefs (Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 24, 14 novembre 2006).
62. La liste des critères énoncés ci-dessus n'est pas exhaustive. Eu égard aux circonstances particulières de chaque affaire, d'autres considérations pourraient également entrer en ligne de compte aux fins d'évaluation d'une déclaration unilatérale sous l'angle de l'article 37 § 1 c) de la Convention (Melnic, précité, § 25).
63. La Cour constate d'emblée que, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que le traitement du requérant par les gardiens de la prison centrale de Riga (ce qui correspond aux événements du 1er novembre 1999, soit le deuxième épisode de mauvais traitements dénoncé par le requérant), la manière dont les enquêtes ont été menées à ce sujet, l'absence d'un recours interne effectif susceptible de remédier aux griefs précités, ainsi que la longueur de la procédure pénale diligentée contre lui, ont enfreint les articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention. Il propose de verser au requérant ex gratia 5 000 EUR à titre de réparation et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter pareilles violations dans l'avenir.
64. S'agissant de la question de savoir s'il serait opportun de rayer une partie de la présente requête du rôle sur la base de la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, la Cour note qu'elle a plusieurs fois constaté une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de procédures pénales en Lettonie (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 104, 28 novembre 2002 ; Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 126, 9 février 2006 ; Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, § 130, 15 juin 2006 ; Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, § 142, 15 juin 2006 ; Estrikh c. Lettonie, no 73819/01, §§ 142-143, 18 janvier 2007 ; Čistiakov c. Lettonie, no 67275/01, § 81, 8 février 2007). Quant aux mauvais traitements prétendument infligés au requérant par les gardiens de la prison centrale de Riga et à l'effectivité des enquêtes menées, s'il est vrai que la Cour possède une jurisprudence claire et très abondante à l'égard des autres États contractants (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 95-106, CEDH 1999‑V ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 73-104, CEDH 2000‑VIII, et Karaduman et autres c. Turquie, no 8810/03, §§ 64-82, 17 juin 2008), à ce jour elle n'a pas encore constaté de violation de l'article 3 par les autorités pénitentiaires lettonnes dans ce contexte particulier. Il en est de même de la garantie d'un « recours effectif », consacrée par l'article 13 de la Convention (voir, par exemple, Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, § 103, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, ou Bazorkina c. Russie, no 69481/01, §§ 160-161, 27 juillet 2006).
65. D'autre part, la Cour note que le montant de l'indemnisation proposé par le Gouvernement est offert ex gratia. Or, cette indication contredit ouvertement la reconnaissance de violation des dispositions en question, qui figure dans la même déclaration. Certes, dans le passé, la Cour a exceptionnellement accepté des déclarations unilatérales formulées par le gouvernement letton et contenant une telle contradiction (voir, par exemple, Urtāns c. Lettonie (déc.), no. 25623/04, § 16, 7 avril 2009, et Daģis c. Lettonie (déc.), no 7843/02, § 41, 30 juin 2009). Toutefois, en l'espèce, elle ne peut pas le faire car le montant offert par le Gouvernement est manifestement inférieur à celui que la Cour elle-même accorderait dans une pareille affaire à titre de satisfaction équitable.
66. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas fourni d'éléments susceptibles de la convaincre que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige plus de poursuivre l'examen des griefs susvisés. Elle rejette donc la déclaration unilatérale du Gouvernement et considère qu'il y a lieu de poursuivre l'examen de la recevabilité et du fond de cette partie de la requête.
67. A cet égard, la Cour constate que les parties n'ont pas fourni d'observations supplémentaires sur les griefs en question, à savoir les mauvais traitements prétendument subis par le requérant de la part des gardiens de la prison centrale de Riga le 1er novembre 1999, la manière dont les enquêtes ont été menées à ce sujet, l'absence d'un recours interne effectif susceptible de remédier aux griefs précités, ainsi que la longueur de la procédure pénale diligentée contre lui. A la lumière des éléments factuels à sa disposition, la Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Autres griefs
1. Griefs tirés de l'article 3 de la Convention
68. La Cour note d'emblée que, dans sa déclaration unilatérale qu'elle vient de rejeter, le Gouvernement a reconnu l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention dans le chef du requérant, et ce, du fait des mauvais traitements infligés par le « personnel de la prison centrale » de Riga et eu égard à la manière dont les enquêtes concernant ce traitement ont été menées. Il ressort clairement du texte de cette déclaration qu'elle ne visait que le deuxième épisode de mauvais traitements dénoncé (paragraphes 9 et suivants ci-dessus). En revanche, elle ne couvrait pas les quatre autres épisodes également critiqués sous l'angle de l'article 3, à savoir :
– le prétendu passage à tabac du requérant le jour même et le lendemain de son arrestation, les 7 et 8 octobre 1999 (paragraphes 3-8 ci-dessus) ;
– l'incident avec l'eau de Javel versée dans la canalisation, à la prison de Brasa, le 4 septembre 2002 (paragraphes 32-33 ci-dessus) ;
– l'incident avec les émanations de peinture, à la prison de Brasa, le 16 juin 2004 (paragraphes 34-35 ci-dessus) ;
– les coups reçus par le requérant le 26 octobre 2004, à la prison de Brasa, lors du contrôle des détenus (paragraphes 38-50 ci-dessus).
69. L'article 3 de la Convention, se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
70. La Cour rappelle que les obligations résultant pour un État de l'article 3 de la Convention comportent deux volets : un volet matériel, prohibant les traitements visés par cet article, et un volet procédural, obligeant les autorités à mener une enquête officielle effective sur toute allégation de tels traitements. Pour ce qui est du volet matériel, les principes généraux le régissant sont résumés dans les Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, § 55-59, CEDH 2009‑...), et Kadiķis c. Lettonie (no 2) (no 62393/00, §§ 44-50, 4 mai 2006). Quant au volet procédural, la Cour renvoie à l'arrêt Maslova et Nalbandov c. Russie (no 839/02, § 50, CEDH 2008‑... (extraits)). A la lumière de ces principes, elle examinera donc la recevabilité de chacun des quatre griefs susvisés.
a) L'allégation de passage à tabac les 7 et 8 octobre 1999
71. Le Gouvernement insiste qu'à la date du 7 octobre 1999, les blessures constatées chez le requérant n'ont pas été infligées par la police, mais par les agents d'une entreprise de sécurité privée (paragraphes 5-6 ci-dessus). Au demeurant, le rapport de la MADEKKI, déclaré régulier par le tribunal administratif, confirmerait qu'il s'agissait des mêmes blessures, que le requérant présentait faussement comme distinctes.
72. Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant lui-même n'a formé aucune plainte pendant son séjour à l'hôpital pénitentiaire, du 8 octobre au 1er novembre 1999, et que la première plainte a été déposée en janvier 2000 par ses parents. Certes, le requérant présentait des signes d'aphasie motrice, mais le rapport de l'expertise psychiatrique effectuée le 30 novembre 1999 a conclu à qu'il était capable de discernement ; il aurait donc pu déposer une plainte lui-même. Au demeurant, le Gouvernement déclare que, de toute évidence, le requérant ne faisait que simuler l'état post-traumatique en question.
73. Quant à l'effectivité de l'enquête menée en l'espèce, le Gouvernement estime qu'elle était conforme aux exigences de l'aspect procédural de l'article 3 de la Convention, vu notamment le fait que la plainte a été déposée presque deux mois après les événements litigieux, qu'elle l'a été par des personnes autres que le requérant, et qu'au cours de ses nombreuses rencontres avec les enquêteurs, il a fait des déclarations contradictoires, fragmentaires et non convaincantes. Ce n'est qu'en octobre 2002 que les parents du requérant identifièrent l'agent A.P. comme responsable de mauvais traitements sur leur fils. Sur la base de cette nouvelle allégation fut menée une nouvelle enquête qui conclut à l'absence de preuves convaincantes en ce sens. En l'occurrence, la décision prise par le bureau de la sécurité interne de la police d'État a été réexaminée et confirmée par le procureur compétent du parquet général, puis par le procureur général de la République, qui n'ont trouvé aucune apparence de mauvais traitements allégués.
74. Le requérant ne formule pas d'observations particulières sur ce point.
75. La Cour rappelle que toute allégation de traitements prohibés par l'article 3 de la Convention doit être prouvée « au-delà de tout doute raisonnable ». Dans ce sens, un doute raisonnable n'est pas un doute fondé sur une possibilité purement théorique ou suscité pour éviter une conclusion désagréable ; c'est un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés. La preuve des mauvais traitements peut également résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Par conséquent, afin de déterminer si les traitements dénoncés par l'intéressé ont vraiment eu lieu, la Cour doit s'appuyer sur l'ensemble des éléments de preuve qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office (Kadiķis (no 2), précité, § 50).
76. En l'espèce, les parties ne contestent pas le fait que, lors de son arrestation, le 7 novembre 1999, il a été battu par les agents d'une entreprise de sécurité privée dont le comportement n'engage pas une responsabilité directe de l'État défendeur au sens de la Convention. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ou sa mère aient saisi le parquet d'une plainte pénale visant exactement cette épisode de l'arrestation. Au contraire, il apparaît que leurs plaintes se référaient essentiellement au prétendu passage à tabac par les agents du commissariat de police de Kauguri, qui aurait eu lieu le lendemain, le 8 octobre 1999.
77. La Cour constate ensuite qu'à la suite du dépôt tardif de la plainte par la mère du requérant, une enquête a été aussitôt ouverte par l'inspection du personnel de la police d'État au sujet des prétendus événements du 8 octobre 1999. Cette enquête n'a relevé aucune apparence des traitements allégués. Par la suite, le dossier a été plusieurs fois réexaminé par divers organes du parquet, et le requérant n'allègue pas que les méthodes d'enquête utilisées par les autorités ne seraient pas efficaces. Quant à l'aspect médical de la plainte, il a été examiné sur le fond par la MADEKKI et rejeté (paragraphe 71 ci-dessus). De même, il est évident que ce ne fut que deux ans après les événements, en octobre 2002, que les parents du requérant identifièrent l'agent A.P. comme responsable de mauvais traitements sur leur fils. Sur la base de cette nouvelle allégation fut menée une nouvelle enquête qui conclut à l'absence de preuves convaincantes en ce sens.
78. Eu égard à ce qui précède, et sur la base de l'ensemble du dossier, la Cour estime, avec le Gouvernement, qu'il n'a pas été en l'espèce établi « au-delà de tout doute raisonnable » que le requérant a subi des mauvais traitements entre les mains des agents du commissariat de Kauguri dans les circonstances qu'il allègue (voir, parmi d'autres, Guennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 109, 10 février 2004). Quant aux enquêtes menées, la Cour ne voit pas en quoi elles étaient contraires aux exigences du volet procédural de l'article 3 de la Convention. La Cour conclut donc que ce grief particulier est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) L'incident du 4 septembre 2002
79. Le requérant soutient que, le 4 septembre 2002, il a souffert des vapeurs de chlore émises par l'eau de Javel que le personnel de la prison de Brasa avait versée dans les toilettes de la cellule où il était placé avec d'autres détenus. Le Gouvernement conteste le bien-fondé de cette allégation. Il rappelle que les détenus avaient eux-mêmes provoqué le bouchage de la canalisation en y jetant une boîte de conserve. Des travaux de plomberie ont été effectués pour déboucher le tuyau, et, pendant ces travaux, les détenus ont été transférés vers une autre cellule. Lors de leur transfert, ils se sont conduits agressivement et grossièrement, à la suite de quoi des sanctions disciplinaires leur ont été infligées. Le requérant lui-même ne s'est jamais plaint de cet incident ; c'est sa mère qui l'a fait. L'examen médical effectué le 16 septembre 2002 n'ayant révélé aucun problème de santé causé par les prétendues émanations de chlore, la direction pénitentiaire et le parquet n'ont constaté chez lui aucune apparence de mauvais traitements.
80. La Cour constate que le requérant lui-même ne s'est jamais plaint à l'administration de la prison de Brasa d'un problème quelconque survenu le 4 septembre 2002. Lui-même ne le conteste pas, et il n'a fait état d'aucun obstacle qui l'aurait empêché de le faire ; en particulier, à la différence de l'épisode des 7 et 8 octobre 1999, il n'est pas allégué qu'il aurait souffert d'un problème d'ordre psychique affectant sa capacité d'agir.
81. A supposer même que le requérant ait ressenti un certain désagrément du fait de son prétendu contact avec les vapeurs de chlore, ce désagrément n'a duré que très peu de temps car, d'après la description des faits acceptée par lui-même, il a été aussitôt transféré dans un autre local. Qui plus est, l'expertise médicale effectuée à la demande de la mère du requérant ne décela chez lui aucun problème médical qui aurait pu être provoqué par son contact avec l'eau de Javel. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'a pas été établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant ait subi un traitement atteignant le seuil minimum de gravité pour être qualifié d'« inhumain » ou de « dégradant », au sens de l'article 3.
82. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) L'incident du 16 juin 2004
83. Le requérant soutient que, le 16 juin 2004, il a souffert d'émanations de peinture fraîche en provenance de la cellule voisine de celle où il était placé. Le Gouvernement souligne que, comme pour l'épisode précédent, les plaintes visant cet incident n'ont pas été déposées par le requérant lui-même mais par sa mère. Il rappelle qu'aussitôt après avoir formulé les allégations correspondantes, le requérant a été conduit à l'infirmerie, où il s'est comporté agressivement et a refusé de subir une analyse d'urine. Selon le Gouvernement, les résultats provisoires de l'examen qu'il a subi ont montré qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. En tout état de cause, trois enquêtes séparées, dont une menée par le Bureau national des droits de l'homme et les deux autres par la Direction pénitentiaire et le parquet, ont conclu au caractère non fondé des allégations du requérant.
84. La Cour constate qu'à la date en question, le requérant a été placé, pour quelque temps, dans une cellule de la prison de Brasa dont la cellule voisine avait été fraîchement repeinte l'avant-veille. Le requérant n'a jamais mis en cause l'observation contenue dans le rapport d'expertise médicolégale du 18 juillet 2005 selon laquelle les deux cellules n'étaient pas liées par un conduit d'aération quelconque. Il y a lieu également de noter que, selon le constat établi par le Bureau national des droits de l'homme, la peinture avait déjà séché avant l'arrivée du requérant.
85. La Cour note ensuite que le requérant a aussitôt appelé les gardiens et s'est plaint d'un malaise occasionné, selon lui, par les émanations de la peinture. Il ne conteste ni le fait qu'il s'est par la suite comporté agressivement à l'encontre du personnel médical de la prison, ni le fait qu'il a refusé de subir un examen des urines, ni même le résultat préliminaire de l'examen qu'il a subi. Dans ces circonstances, la Cour doute fort de la véracité des allégations du requérant. Certes, il apparaît que, du 18 juin au 15 juillet 2004, il fut hospitalisé ; toutefois, rien dans le dossier ne montre que cette hospitalisation ait été la conséquence de sa courte exposition aux odeurs de la peinture.
86. Qui plus est, à la suite des plaintes déposées par la mère du requérant, plusieurs enquêtes ont été menées. Dans le cadre de la première, effectuée par le Bureau national des droits de l'homme, les agents du Bureau ont eux-mêmes procédé à l'inspection de la cellule litigieuse. Quant à la deuxième enquête, déclenchée sur la base d'une plainte pénale, la Cour observe que la Direction pénitentiaire a interrogé toutes les personnes impliquées dans l'incident, y compris l'ouvrier qui avait peint la cellule. Les résultats de cette enquête furent confirmés par le parquet. Enfin, en juillet 2005, la Direction pénitentiaire ordonna une expertise médicolégale du requérant qui est allée dans le même sens que tous les constats précédents. Eu égard à tous les faits pertinents de la cause, la Cour ne voit aucune raison de mettre en doute les résultats de ces enquêtes. Elle estime donc que les allégations du requérant sur ce point n'ont pas été prouvées « au-delà de tout doute raisonnable », comme le requiert sa jurisprudence constante, et qu'il n'y a dès lors aucune apparence de violation de l'article 3 de la Convention.
87. Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
d) L'incident du 26 octobre 2004
88. Le Gouvernement reconnaît que, le 26 octobre 2004, le requérant s'est vu infliger des coups et blessures par des agents de l'unité spéciale Vairogs, mais il estime qu'il s'agissait là d'un usage de force nécessaire et proportionné afin de contrer le comportement agressif du requérant qui avait lui-même attaqué les agents. En tout état de cause, les enquêtes ont été menées avec beaucoup de soin, et elles ont abouti à cette conclusion.
89. Le requérant ne fournit pas d'observations sur ce point.
90. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Griefs tirés de l'article 13 de la Convention
91. Le Gouvernement considère que le requérant avait à sa disposition des recours effectifs pleinement compatibles avec les exigences de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
92. Selon le Gouvernement, malgré le fait que pratiquement toutes les plaintes en l'espèce émanaient de la mère du requérant et non de l'intéressé lui-même, elles ont été examinées avec beaucoup de soin par la Direction pénitentiaire et par les différents niveaux du parquet, comme la loi le prévoit. Rien ne montre par ailleurs que ces recours souffriraient d'un défaut quelconque qui les rendrait ineffectifs.
93. La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence constante, l'article 13 n'a pas d'existence indépendante ; il ne fait que compléter les autres clauses normatives de la Convention. D'autre part, il s'applique uniquement lorsqu'une personne présente un « grief défendable » de violation d'un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Zavoloka c. Lettonie, no 58447/00, § 38, 7 juillet 2009). Or, la Cour vient de constater que les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant au sujet des incidents du 4 septembre 2002 et du 16 juin 2004 sont dénués de fondement. Dès lors, il n'y a en l'espèce aucun grief défendable portant sur ces deux épisodes, et les griefs correspondants tirés de l'article 13 doivent eux aussi être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
94. En revanche, la Cour ne peut parvenir à la même conclusion quant au grief portant sur la prétendue absence de recours effectif quant aux événements du 26 octobre 2004. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour est donc d'avis que ce grief pose lui aussi de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit qu'ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
3. Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
95. Le requérant critique la durée de la procédure pénale introduite par le requérant dans le deuxième épisode visé par la présente requête, celui ayant trait aux évènements du 1er novembre 1999. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
96. Le requérant souligne qu'il a formé une demande civile séparée en dommages-intérêts mais que cette demande ne peut en principe pas être examinée tant que l'affaire pénale est pendante.
97. Le Gouvernement soutient que la seule procédure que le requérant pourrait invoquer dans le cadre de ce grief, est la procédure de droit administratif intentée par sa mère à l'encontre des conclusions de la MADEKKI (paragraphe 29 ci-dessus). Or, en premier lieu, cette procédure a, comme il vient d'être dit, été intentée par la mère du requérant et non par lui-même, et, en deuxième lieu, la procédure pénale contre les gardiens de la prison centrale de Riga ne conditionnait en rien les chances de succès de cette procédure devant les juridictions administratives.
98. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Rejette la déclaration du gouvernement défendeur ;
Décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention ;
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'article 3 de la Convention et portant respectivement sur les incidents des 1er novembre 1999 et 26 octobre 2004 ; les griefs tirés de l'article 13 de la Convention et concernant la prétendue absence de recours effectifs quant à ces deux épisodes, ainsi que les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure pénale contre le requérant et celle contre les gardiens de la prison centrale de Riga ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago Quesada Josep Casadevall
GreffierPrésident
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