Communiquée le 19 février 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 62639/12
Antonis DIMITRIOU
contre la Grèce
introduite le 18 septembre 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est propriétaire d’une chaîne de télévision et d’un journal. La requête s’inscrit dans le contexte de deux litiges entre le requérant et E.K, ex-maire, ex-membre du parlement européen et propriétaire d’un journal. Le 21 février 2002, dans le cadre d’une émission de télévision, E.K. émit des commentaires concernant le financement des sociétés du requérant. Le 22 février 2002, dans un article paru dans la presse, le requérant nia les allégations de E.K. et le qualifia comme « quelqu’un qui le traînait dans la boue (λασπολόγος) », « connu pour ses méthodes provocatrices (γνωστό για τις προβοκατόρικες μεθόδους του) » et « ayant dépassé les limites dans sa façon de traîner dans la boue (ξεπέρασε κάθε προηγούμενο λασπολογίας).
Le requérant introduisit une action contre E.K. pour fausses déclarations qui fut rejetée. Les juridictions civiles considérèrent que les déclarations faites par E.K. étaient fausses mais qu’il n’avait pas le but de diffamer le requérant car il ignorait la fausseté de ces déclarations.
E.K. saisit également les juridictions civiles d’une action contre le requérant et les sociétés dont il était propriétaire. Les juridictions civiles donnèrent gain de cause à E.K. Elles considérèrent que les termes utilisés le 22 février 2002 portaient atteinte à son honneur et condamnèrent les défendeurs à lui verser solidairement la somme de 15 000 EUR au titre de dommage moral.
QUESTION AUX PARTIES
La condamnation du requérant à verser des dommages-intérêts à E.K. a‑t-elle porté atteinte à sa liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention ?
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