QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4145/06
Georgi Hristov DIMITROV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 avril 2012 en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2005,
Vu la décision partielle du 25 mai 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Georgi Hristov Dimitrov, est un ressortissant bulgare, né en 1956 et résidant à Vratsa. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Genova, avocate à Vratsa. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
Le 1er février 2011, la Cour a modifié la composition de ses sections. L’affaire a été attribuée à la quatrième section.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités nationales ont failli à lui assurer une protection adéquate contre un acte de violence sérieux en ce que son agresseur a été puni à une peine disproportionnellement légère par rapport à cet acte.
Le 25 mai 2010, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus. Par une lettre adressée aux parties le 9 décembre 2010, le Greffe constata que le délai imparti au Gouvernement pour la présentation de ses observations était échu depuis le 29 septembre 2010 et a invité le requérant à présenter les siennes, ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable. Le requérant n’a pas répondu à ce courrier.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 20 janvier 2011 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant, le 2 mars 2011, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıPäivi Hirvelä
Greffière adjointePrésidente
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