Publié le 22 juin 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 24960/23
Dimitar Nikolov DIMITROV
contre la Bulgarie
introduite le 6 juin 2023
communiquée le 3 juin 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention, une procédure dans laquelle le requérant a cherché à engager la responsabilité de l’État bulgare pour des violations du droit de l’Union européenne (« l’UE »).
En 2019, le requérant demanda à l’Agence chargée des inscriptions aux registres (ci-après « l’agence ») la suppression de données personnelles le concernant, qui figuraient dans les statuts d’une société et avaient été publiées au registre. Par lettre du 31 octobre 2019, l’agence lui indiqua qu’elle ne pouvait procéder à une telle suppression et qu’il appartenait aux personnes concernées de fournir, à cette fin, une copie des statuts dans laquelle les données personnelles dont la publication n’était pas obligatoire seraient occultées.
Le requérant introduisit un recours contre cette décision et demanda une indemnité pour préjudice moral. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Sofia fit droit à son recours et lui alloua l’équivalent de 250 euros au titre de dommages et intérêts. Toutefois, par un arrêt du 19 août 2021, la Cour administrative suprême bulgare (ci-après « la CAS ») annula ce jugement et déclara le recours du requérant irrecevable, considérant que la réponse de l’agence ne constituait pas un acte administratif susceptible de recours mais une simple lettre indiquant la démarche à suivre.
Le requérant introduisit alors une action sur le fondement de l’article 2c (член 2в) de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage contre l’agence et la CAS, cherchant à obtenir une réparation pour plusieurs violations du droit de l’UE qu’il alléguait relativement à la procédure décrite ci-dessus. Il invoquait en particulier la violation des articles 17 (droit à l’effacement) et 79 (droit à un recours juridictionnel effectif) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »), ainsi que de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’UE à raison du refus de la CAS de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’UE (« CJUE »).
Sa demande fut rejetée par le tribunal administratif puis, en cassation, par un arrêt de la CAS du 23 février 2023, rendu par une formation distincte de celle ayant statué dans la première procédure. Aux termes de cet arrêt, la responsabilité de l’agence ne pouvait être engagée, dans la mesure où les arguments formulés par le requérant ne portaient que sur la décision de la CAS et non sur l’action de l’agence. S’agissant de la responsabilité de la CAS, l’arrêt estima que certaines des dispositions du RGPD, invoquées par le requérant, n’étaient pas créatrices de droits et que d’autres n’avaient pas de lien avec l’arrêt du 19 août 2021, de sorte que la responsabilité de la juridiction ne pouvait être engagée sur cette base. En ce qui concerne le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par le RGPD, l’arrêt considéra que le requérant avait bien eu accès à une procédure judiciaire, même si son recours avait été jugé irrecevable selon le droit interne. Par ailleurs, étant donné que la CAS n’avait pas examiné le recours du requérant sur le fond, l’arrêt estima que le refus de la haute juridiction de poser une question préjudicielle n’avait pas méconnu le droit de l’UE.
Le requérant ayant également demandé la saisine de la CJUE à titre préjudiciel dans la procédure en responsabilité, l’arrêt de la CAS indiqua simplement que les critères de la jurisprudence n’étaient pas remplis pour poser la question préjudicielle formulée par l’intéressé.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la motivation insuffisante de l’arrêt de la CAS du 23 février 2023, qui n’aurait répondu que de manière superficielle à ses arguments sur le fond et n’aurait pas motivé son refus de poser une question préjudicielle à la CJUE. Sous l’angle de l’article 8, il soutient que le refus d’effacer ses données personnelles du registre des sociétés constitue une atteinte illégale et disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les juridictions internes ayant examiné l’action en responsabilité de l’État introduite par le requérant ont-elles suffisamment motivé leurs décisions, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017) ?
2. Le refus de la Cour administrative suprême, dans cette procédure, de saisir la Cour de justice de l’UE à titre préjudiciel des questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union européenne soulevées par le requérant a-t-il satisfait à l’obligation de motivation découlant de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Gondert c. Allemagne, no 34701/21, §§ 35-39, 16 décembre 2025, et Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, §§ 68-71, 13 février 2020) ?
3. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison du refus des autorités internes d’effacer les données personnelles le concernant figurant au registre des sociétés et dont la publication n’était pas obligatoire ?
À cet égard, l’action en responsabilité de l’État pour violation caractérisée du droit de l’UE engagée par le requérant constituait-elle une voie de recours interne dont l’épuisement était requis pour les besoins de l’article 35 § 1 de la Convention qui est à prendre en compte pour le décompte du délai de quatre mois prévu par cette disposition ?