CINQUIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2415/03
présentée par Natalia Petrova DIMITROVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 22 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Natalia Petrova Dimitrova, est une ressortissante bulgare, née en 1950 et résidant à Sofia.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure judiciaire suivant le premier licenciement de la requérante
La requérante est juriste de formation. En 1992 elle fut embauchée par la société K., le capital social de laquelle était détenu par l’Etat, où elle exerça les fonctions de jurisconsulte. A ses dires, de multiples conflits d’ordre personnel et professionnel l’opposèrent à ses supérieurs hiérarchiques. Elle expose qu’on la sanctionna à quelques reprises et qu’on lui assignait des tâches absurdes. Elle fut soumise à une pression constante et les relations interpersonnelles à son travail s’envenimèrent.
Le 18 août 1997, le directeur exécutif de la société K. licencia la requérante pour manquements à la discipline de travail.
Le 20 août 1997, elle intenta une action en annulation de son licenciement et de réintégration à son poste. Elle demanda également un dédommagement de 2 993 388 levs, égal à six fois son salaire mensuel brut.
La première audience devant le tribunal de district de Sofia se tint le 13 novembre 1997.
Entre le 23 janvier 1998 et le 20 novembre 1998, le tribunal tint six audiences pendant lesquelles les parties présentèrent des preuves écrites et deux témoins furent interrogés.
Par un jugement du 15 décembre 1998, le tribunal de district de Sofia annula le licenciement de la requérante et ordonna sa réintégration au poste de jurisconsulte de la société K. Le tribunal lui accorda un dédommagement de 2 963 820 levs et rejeta ses prétentions pour le surplus.
Les deux parties interjetèrent appel de ce jugement. Le représentant de la société défenderesse demanda au tribunal de la ville de Sofia d’admettre comme preuve le dossier d’une autre affaire civile qui avait opposé les mêmes parties. Par une ordonnance du 24 février 1999, prononcé à huis-clos, le tribunal rejeta la demande du défendeur en exposant que les faits qu’il cherchait à établir par la présentation de ces documents n’étaient pas contestés par l’autre partie. La première audience fut fixée pour le 27 mai 1999.
Néanmoins, à l’audience du 27 mai 1999, le tribunal de la ville de Sofia fit droit à la demande de la société défenderesse et reporta l’examen de l’affaire pour demander la présentation du dossier de la procédure civile en question.
L’audience suivante eut lieu le 22 novembre 1999 à la fin de laquelle l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 16 novembre 2000, le tribunal de la ville de Sofia confirma le jugement de la première instance. Les parties se pourvurent en cassation.
La Cour suprême de cassation tint une seule audience le 29 juin 2002.
Par un arrêt du 29 juillet 2002, la haute juridiction infirma partiellement le jugement de l’instance inférieure dans la partie concernant le dédommagement par le motif que les instances inférieures n’avaient pas correctement déterminé la somme servant de base pour calculer le montant dû. L’affaire fut renvoyée au tribunal de deuxième instance pour remédier à ce manquement. Le jugement de l’instance d’appel fut confirmé dans les parties concernant l’annulation du licenciement et la réintégration au poste occupé.
Par un jugement définitif du 31 mars 2003, le tribunal de la ville de Sofia donna gain de cause à la requérante et lui accorda un dédommagement supplémentaire de 29,58 nouveaux levs bulgares.
2. La procédure judiciaire suivant le deuxième licenciement de la requérante
Entre-temps, à l’issue de la procédure de contestation de son premier licenciement, le 4 novembre 2002, la requérante demanda de reprendre ses fonctions et rencontra le jurisconsulte en chef de la société K. Elle expose que son employeur l’empêcha de reprendre ces fonctions pendant le mois suivant cet entretien.
Elle fut réintégrée à son poste le 2 décembre 2002. Le même jour, elle fut licenciée par son employeur en raison de la suppression de certains postes de jurisconsulte dans l’entreprise en cause.
Le 31 janvier 2003, elle intenta une procédure judiciaire en annulation de ce licenciement et demanda son réintégration au poste de jurisconsulte. Elle demanda aussi un dédommagement du fait du licenciement et du fait du refus de son employeur de la laisser reprendre ses fonctions en novembre 2002.
Par un jugement du 30 juillet 2004, le tribunal de district de Sofia annula le deuxième licenciement de la requérante et ordonna sa réintégration au poste de jurisconsulte. Le tribunal rejeta les demandes de dédommagement du fait du licenciement comme mal fondées. S’agissant des demandes de dédommagement du fait du refus de l’employeur de la laisser reprendre ses fonctions en novembre 2002, le tribunal rejeta l’action en constatant que la requérante ne s’était pas présentée à son lieu de travail pour reprendre ses fonctions et cela malgré les efforts de son employeur de la contacter. Le 30 novembre 2004, la requérante interjeta appel.
Par un jugement du 18 octobre 2006, le tribunal de la ville de Sofia infirma partiellement le jugement de l’instance inférieure et accorda à la requérante un dédommagement de 2540,14 levs pour son licenciement. Le tribunal rejeta l’appel en ce qu’il concernait les demandes de dédommagement du fait de refus de la laisser reprendre ses fonctions.
Le 19 décembre 2006, la requérante se pourvut en cassation.
Selon les dernières informations communiquées par la requérante, à la date du 22 octobre 2007, l’affaire était toujours pendante devant la Cour suprême de cassation. Aucune audience n’avait eu lieu jusqu’à cette dernière date.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le Code du travail
Selon les dispositions de l’article 344 du Code du travail (CT), l’employé licencié peut introduire des actions civiles pour demander l’annulation de son licenciement, la réintégration à son poste et un dédommagement pour la période pendant laquelle il est resté sans emploi suite au licenciement.
L’article 225, alinéa 1 CT fixe le maximum du dédommagement en cause à six fois le salaire mensuel brut de l’employé.
L’article 225, alinéa 3 CT donne la possibilité à l’employé d’obtenir un dédommagement au cas où son employeur refuse de le laisser reprendre son poste après l’annulation du licenciement. Le dédommagement est égal au salaire brut de l’employé pour la période en cause.
2. Le Code de procédure civile de 1952 et le Nouveau code de procédure civile
Selon l’article 218a, alinéa 2a du Code de procédure civile de 1952, les litiges du travail concernant l’annulation du licenciement, la réintégration de l’employé et le dédommagement pour la période sans emploi sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême de cassation.
Le 6 juillet 2007, l’Assemblée nationale adopta le Nouveau code de procédure civile qui fut publié au journal officiel le 20 juillet 2007. Le code entrera en vigueur le 1er mars 2008. Les dispositions du paragraphe 2, alinéa 4 du Nouveau code de procédure civile prévoit que les pourvois en cassation concernant des actions sous l’article 344 CT introduits avant le 1er mars 2008 doivent être renvoyés aux cours d’appel compétentes qui sont appelées à les examiner comme troisième instance. Cette dernière disposition est entrée en vigueur le 24 juillet 2007.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint qu’elle avait été soumise à un traitement humiliant et dégradant à son travail entre 1992 et 1997.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de voies de recours internes pour remédier à la violation alléguée de l’article 3.
3. Sous l’angle de l’article 4 de la Convention, la requérante se plaint du comportement de ses supérieurs hiérarchiques pendant la période entre 1992 et 1997.
4. Par ailleurs, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint de la durée des procédures civiles en contestation de la légalité de ses deux licenciements.
5. Invoquant l’article 6 § 1, la requérante se plaint aussi du fait que son employeur a refusé d’exécuter l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 29 juillet 2002 et de la réintégrer à son poste de jurisconsulte.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée des procédures civiles dans le cadre desquelles elle a contesté la légalité de ses deux licenciements. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellé ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Concernant tous les autres griefs de la requérante, tirés des articles 3, 4, 6 § 1 et 13 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention relatifs à la durée des procédures civiles de contestation de la légalité des deux licenciements de la requérante ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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