COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 17557/90
D. N.
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 24 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 36 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
OPINION DISSIDENTE DE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL,
M.P. PELLONPÄÄ et I. BÉKÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 14
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 15
ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est
domicilié à Pessac (33). Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par la société d'avocats Urtin-Petit et
Rousseau-van Troeyen, du barreau de Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. Le requérant est un transsexuel qui a été déclaré de sexe féminin
à la naissance. Il a ultérieurement subi un traitement médical et
chirurgical pour changer de sexe.
Il allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée
due à l'impossibilité d'obtenir un changement de son état civil. Le
requérant invoque l'article 8 de la Convention.
L'autre grief du requérant, tiré de la violation alléguée de
l'article 3 de la Convention en raison du fait que le refus des
autorités françaises de prendre légalement en compte sa nouvelle
identité sexuelle, constitue un traitement juridique inhumain et
dégradant dans la mesure où il entraîne des conséquences traumatisantes
dans sa vie quotidienne, a été déclaré irrecevable par la Commission.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 15 novembre 1990 et
enregistrée le 14 décembre 1990.
6. Le 13 mai 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance d'une partie de la requête au Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la
Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1992.
Le requérant y a répondu le 9 février 1993 après prorogation du délai.
8. Le 30 juin 1993, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant son droit au respect de sa vie privée.
9. Le 9 juillet 1993, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et a invité le
requérant à lui soumettre des observations complémentaires. Le
requérant a présenté ses observations le 15 septembre 1993.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
du 9 juillet 1993 au 22 août 1994. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des
décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexes II et III).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant expose que dès son plus jeune âge, il adopta un
comportement masculin, parce qu'il s'assimilait à un être de sexe
masculin, nonobstant son apparence féminine.
17. Les modifications morphologiques liées à la puberté, très mal
acceptées par le requérant, accentuèrent sa marginalisation, et le
conduisirent à rompre tout lien avec son milieu familial. En 1968, il
s'engagea dans des études de médecine.
18. A la suite de graves troubles dépressifs, le requérant entreprit,
en 1971, une psychothérapie lourde, qui aboutit à un échec, le
sentiment de sa masculinité prévalant toujours. Il lui fut alors
prescrit un traitement hormonal virilisant, en 1972. Une nouvelle
psychanalyse s'étant révélée infructueuse, le requérant se fit
pratiquer, en 1975, une mastectomie (ablation des seins), et, en 1979,
une hystérectomie avec ablation des gonades (ablation de l'utérus).
Il souhaitait ainsi conformer, au moins en partie, son apparence
extérieure avec sa conviction intérieure.
En 1982, il soutint sa thèse de médecine et obtint en 1984 son
Diplôme d'Etat de Docteur en médecine délivré au nom de
Monsieur N. Dominique. Il obtint un poste temporaire de chargé de
recherches dans un institut national, l'I.N.S.E.R.M. Le Conseil de
l'Ordre des médecins n'accepta pourtant de l'inscrire que sous son état
civil féminin.
19. Le 5 juillet 1983, le requérant assigna le procureur de la
République de Bordeaux pour faire juger qu'il était de sexe masculin
et obtenir une rectification ou modification des mentions de son acte
de naissance.
Trois experts furent commis par le tribunal de grande instance
de Bordeaux. L'un d'eux conclut que le requérant était un exemple de
transsexualisme pur, sans troubles psychiques surajoutés et que sa
requête en rectification de l'état civil trouvait sa justification pour
lui permettre une intégration harmonieuse dans la vie publique.
Les deux autres experts conclurent qu'il n'existait aucun remède
permettant d'atténuer ou de faire disparaître sa situation
conflictuelle hormis la reconnaissance juridique d'un sexe masculin
chez ce sujet génétiquement féminin.
20. Par jugement en date du 16 septembre 1985, le tribunal de grande
instance de Bordeaux débouta le requérant au motif que sa
transformation volontaire pouvait certes être constatée dans son
apparence, mais pas dans sa réalité génétique ; ainsi, sa demande ne
consistait pas, selon le tribunal, "à mettre l'état civil en conformité
avec la réalité, mais avec l'idée qu'il se faisait de son personnage
et de son identité, et de reconnaître pour vrais une idée, une
apparence, un artifice".
21. La cour d'appel de Bordeaux confirma, le 5 mars 1987, le jugement
entrepris.
Dans ses conclusions, le Ministère Public avait relevé qu'il
n'était pas contesté que Dominique N. était un cas de transsexualisme
authentique. Il notait qu'aucun principe juridique, aucune règle de
droit, ne s'opposait à la modification souhaitée et concluait à la
réformation du jugement entrepris sous réserve que soit ordonnée par
la cour non pas la rectification d'état civil mais la modification
d'état civil valable pour l'avenir.
La cour rappela toutefois que l'indisponibilité de l'état des
personnes était une règle traditionnellement admise comme régissant les
actions d'état en général. Certes, cette indisponibilité ne signifiait
pas immutabilité, et n'était donc pas absolue, ajoutait la cour ;
"toutefois les hypothèses de changement d'état sont toutes enserrées
par le législateur dans de multiples règles de forme ou de fond qui
marquent bien que la matière est toujours d'ordre public et que, si
la volonté humaine y a son rôle, la société entend en conserver la
direction". En l'espèce, la cour releva que le critère tiré de la
formule chromosomique était le meilleur pour déterminer le sexe d'un
individu. En conséquence, compte tenu du fait que cet état devait
refléter la réalité juridique, l'action en modification d'état du
requérant ne pouvait être accueillie puisque son sexe génétique était
toujours féminin.
22. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en
invoquant notamment l'article 8 de la Convention, et la jurisprudence
de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet
article.
23. Par arrêt du 21 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
au motif que :
"... le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu,
ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le
transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe
d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ;
Et attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, qui dispose que toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas
d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le
sien".
B. Eléments de droit interne
a) Dispositions du Code civil
24. Article 9 :
"Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire
cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces
mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en
référé."
25. Article 57 :
"L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu
de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui
seront donnés, les prénoms, noms, âge, professions et
domiciles des père et mère, et, s'il y a lieu, ceux du
déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un
d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil,
il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce
sujet.
Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier
d'état civil en donnera, dans le mois, avis au juge du
tribunal d'instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l'enfant, figurant dans son acte de
naissance, peuvent, en cas d'intérêt légitime, être
modifiés par jugement du tribunal de grande instance
prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité
de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le
jugement est rendu et publié dans les conditions prévues
aux articles 99 et 101 du présent Code. L'adjonction de
prénoms pourra pareillement être décidée."
La loi du 6 fructidor an II, "Portant qu'aucun citoyen ne pourra
porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de
naissance" prévoit :
Art. 1er. "Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de
prénom autres que ceux exprimés dans son acte de
naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de
les reprendre."
26. Article 99 du Code civil :
"La rectification des actes de l'état civil est ordonnée
par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs
d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute
personne intéressée ou par le procureur de la République ;
celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou
l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte
ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent
peut procéder à la rectification administrative des erreurs
et omissions purement matérielles des actes de l'état
civil ; à cet effet, il donne directement les instructions
utiles aux dépositaires des registres."
b) Aperçu de la jurisprudence
27. Aucun texte légal ne régissant en France le transsexualisme, le
système français en la matière repose sur la jurisprudence qui s'est
développée à partir des dispositions précitées et notamment sur les
arrêts de la Cour de cassation.
1. Avant les arrêts de l'Assemblé plénière de la
Cour de cassation du 11 décembre 1992
28. Avant ces arrêts, la première Chambre civile de la Cour de
cassation a systématiquement approuvé les décisions refusant de
modifier l'état civil des transsexuels.
29. Jusqu'en 1990, la première Chambre civile de la Cour de cassation
justifiait ses refus par le principe de l'indisponibilité de l'état des
personnes et en reprochant aux requérants le caractère "volontaire" ou
"délibéré" de leur traitement.
30. A compter de quatre arrêts rendus le 21 mai 1990, parmi lesquels
celui concernant le requérant, la première Chambre civile justifia son
refus en affirmant la prévalence du sexe génétique ou chromosomique sur
le sexe morphologique, anatomique ou psychosocial - à la fois cérébral
et comportemental. Les transsexuels ne pouvant changer leur patrimoine
génétique, il n'y avait par conséquent pas eu changement de sexe à
proprement parler et il n'y avait dès lors pas lieu de procéder à une
modification de leur identité.
2. Les deux arrêts de l'Assemblée plénière
de la Cour de cassation du 11 décembre 1992
31. Les deux arrêts de la cour d'appel d'Aix en Provence qui ont
donné lieu aux arrêts de principe de l'Assemblée plénière de la Cour
de cassation refusaient la demande de changement de sexe des intéressés
en s'inspirant des différents arguments successivement utilisés par la
première Chambre de la Cour de cassation.
Dans ses conclusions, le premier avocat général a rappelé à la
Cour de cassation d'une part la jurisprudence des organes de la
Convention dans l'affaire B. contre France et d'autre part que la Cour
de cassation avait pour habitude de reconnaître à la fois la force
obligatoire de la Convention et l'autorité morale des décisions rendues
par les instances de Strasbourg.
32. Dans ses deux arrêts la Cour de cassation s'est référée à
l'article 8 de la Convention et aux articles 9 et 57 du Code civil
avant de poser le principe suivant :
"Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-
chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne
présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus
tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une
apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel
correspond son comportement social, le principe du respect
dû à la vie privée justifie que son état civil indique
désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe
de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas
obstacle à une telle modification ;"
Dans l'une de ces affaires, cassée sans renvoi, la Cour :
"dit que Renée X. née le 3 mars 1957, sera désignée à l'état
civil comme de sexe féminin ;
ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de
naissance de l'intéressée".
33. La Cour de cassation en a tiré comme première conséquence que
lorsque une cour d'appel se détermine sans une expertise judiciaire,
ayant pour but de faire constater la réalité du syndrome transsexuel
dont une personne se déclare atteinte, elle ne donne pas de base légale
à sa décision.
La seconde conséquence est que, lorsque l'expertise médicale
établit que le demandeur présente tous les caractères du
transsexualisme, que le traitement médico-chirurgical auquel il a été
soumis lui a donné une apparence physique telle que son nouvel état se
rapproche d'avantage d'un sexe que de l'autre et que l'insertion
sociale de l'intéressé est conforme au sexe dont il a l'apparence, le
changement d'identité sexuelle peut être ordonné.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
34. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel le refus, par les autorités françaises, de prendre légalement
en compte sa nouvelle identité sexuelle constituerait une atteinte à
l'essence même de son droit au respect de sa vie privée.
B. Point en litige
35. La Commission est, dès lors, appelée à se prononcer sur la
question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
36. L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
37. Le requérant estime qu'en lui refusant la possibilité de corriger
les mentions relatives à son sexe sur le registre d'état civil, - et
par conséquent sur les autres documents officiels le concernant - les
autorités françaises le contraignent à devoir révéler à des tiers des
informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus intime
et violent ainsi son droit au respect de la vie privée tel que garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
38. Le requérant rappelle que, en plus de l'obligation de non-
ingérence, l'article 8 par. 1 (art. 8-1) met à la charge de l'Etat
l'obligation de prendre des mesures positives afin d'assurer à chacun
la protection du droit au respect de sa vie privée.
39. Le Gouvernement souligne que la Cour, dans ses arrêts Rees,
Cossey c/ Royaume-Uni et B. c/ France (arrêts des 17 octobre 1986,
27 septembre 1990 et 25 mars 1992, Cour Eur. D.H., série A n° 106, 184
et 232-C), a constaté le manque de netteté de la notion de respect de
la vie privée. Il note que s'il est vrai que l'obligation, qui pèse sur
les Etats en matière de respect de l'intimité de chacun, dépasse la
simple obligation négative de non-ingérence dans la vie privée des
citoyens, pour inclure celle, positive, d'assurer l'effectivité du
respect de ce droit, cette obligation n'en est pas moins limitée, aux
termes mêmes de l'article 8 (art. 8), par l'idée de recherche d'un
juste équilibre entre les droits individuels et l'intérêt général.
Ainsi, dans l'affaire Rees, la Cour a reconnu une grande marge
d'appréciation aux Etats dans la réalisation ce juste équilibre, et
dans les arrêts Cossey et B., elle a rappelé que l'exigence d'un juste
équilibre ne pouvait astreindre l'Etat défendeur à remanier de fond en
comble son système d'enregistrement des naissances.
40. La Commission rappelle que dans l'affaire B. citée par le
Gouvernement, comparable à celle du requérant, la Cour a tenu compte
de trois éléments : le refus de faire une mention rectificative dans
les registres de l'état civil, le refus d'autoriser la requérante à
changer de prénom et les inconvénients découlant dans la vie
quotidienne des documents administratifs. Sur la base de ces éléments
la Cour a conclu que la requérante se trouvait "quotidiennement placé
dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie
privée. Dès lors, même eu égard à la marge nationale d'appréciation,
il y a rupture du juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et
les intérêts de l'individu, (...) donc infraction à l'article 8
(art. 8)" (voir, Cour Eur. D.H., arrêt B. c/ France du 25 mars 1992,
série A n° 232-C, p. 53, par. 63).
41. La Commission se doit donc de vérifier l'existence des éléments
de référence cités dans l'arrêt B. avant d'examiner si le requérant se
trouve quotidiennement placé dans une situation globale incompatible
avec le respect dû à la vie privée.
a) Le refus de faire une mention rectificative dans les registres
de l'état civil
42. Le requérant souligne que sa qualité de véritable transsexuel a
été reconnue sans conteste par les experts et même par la cour d'appel
de Bordeaux. Le critère chromosomique qui est à l'origine du refus des
juridictions internes ne correspond pas à "l'identité sexuelle" telle
que définie par la Commission dans l'affaire Van Oosterwijck et qui
"résulte de la morphologie modifiée, du psychisme du requérant et de
son rôle social" (Van Oosterwijck c/ Belgique, rapport Comm. 1.3.79,
par. 52, Cour Eur. D.H., série B n° 36, p. 26).
43. Dans l'arrêt B., la Cour a estimé que "l'opération n'en a pas
moins entraîné l'abandon irréversible des marques extérieures du sexe
d'origine de Mlle B." et "que la détermination dont a témoigné
l'intéressée constitue, dans les circonstances de la cause, un élément
assez important pour entrer en ligne de compte, avec d'autres, sur le
terrain de l'article 8 (art. 8)." (voir arrêt B., précité, p. 51,
par. 55).
44. La Commission tient tout d'abord à souligner que sur ce point le
cas du requérant est comparable à celui de B. En effet, le requérant
a subi des opérations tendant à rendre son apparence extérieure
conforme à ses convictions intérieures. La détermination dont le
requérant a fait preuve peut donc, d'après la jurisprudence citée
ci-dessus, être considérée comme un élément assez important sur le
terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
45. Quant aux mentions rectificatives, la Cour a considéré que "rien
n'aurait empêché, après jugement, d'introduire dans l'acte de naissance
de Mlle B. sous une forme ou une autre, une mention destinée sinon à
corriger, à proprement parler, une véritable erreur initiale, du moins
à refléter la situation présente de l'intéressée" (voir arrêt B.,
précité, p. 51 par. 55).
46. Le requérant estime que l'évolution jurisprudentielle de la Cour
de cassation (voir par. 32 ci-dessus) - qui confirme la possibilité
évoquée par la Cour européenne des Droits de l'Homme d'introduire dans
les actes de naissance une mention destinée à refléter la situation
actuelle de l'intéressé - est intéressante pour l'avenir des
transsexuels mais qu'elle n'est pas de nature à supprimer le préjudice
qu'il continue à subir du fait de la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
47. Le Gouvernement tient à préciser que l'action judiciaire, tendant
à la modification de la mention relative au sexe dans l'acte de
naissance pour cause de transsexualisme, est une action en réclamation
d'état ayant pour objet de modifier l'un des éléments d'identification
de la personne et de son statut juridique. Cette action relative au
droit des personnes relève de la seule compétence des tribunaux
judiciaires. Par sa nature même, cette action se distingue des autres
procédures en rectification de l'état civil prévues à l'article 99 du
Code civil.
48. Or, selon le Gouvernement, la rectification prévue à l'article
99 du Code civil, concerne uniquement, en matière de sexe, l'erreur
matérielle et manifeste commise lors de la déclaration de naissance.
Par conséquent, le refus opposé par les autorités judiciaires
françaises est conforme aux exigences de l'article 8 alinéa 2
(art. 8-2) de la Convention en ce qu'il est nécessaire à la protection
des droits et libertés d'autrui notamment eu égard aux incidences que
ce genre de modifications peuvent avoir sur les droits des tiers dans
des domaines tels que le mariage ou les relations familiales.
49. La Commission relève que les arguments du Gouvernement ci-dessus
sont antérieurs à la jurisprudence de la Cour de cassation (voir
par. 32 ci-dessus).
b) Le changement de prénom
50. Le requérant, qui se prénomme Dominique, reconnaît que la
"neutralité" de son prénom lui a souvent évité de devoir donner des
explications mais déclare souffrir d'une marginalisation sociale
évidente qui lui est gravement préjudiciable.
51. Le Gouvernement souligne que dans l'affaire B., la Cour avait,
pour conclure à la violation, largement tenu compte des problèmes que
le requérant avait rencontré en raison de son prénom masculin. Elle
avait considéré que "le refus d'accorder à la requérante le changement
de prénom souhaité par elle constitue lui aussi un élément pertinent
sous l'angle de l'article 8 (art. 8)" (voir, Cour Eur. D.H., arrêt B.,
précité, p. 52, par. 58).
52. Or, la Commission constate qu'il n'en va pas de même pour le
requérant qui a un prénom neutre qui ne révèle pas son sexe.
c) Les inconvénients découlant des documents administratifs
dans la vie quotidienne
53. Le requérant se plaint des inconvénients découlant des documents
administratifs dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée y
compris dans ses rapports avec l'administration en tant qu'individu.
54. La Commission rappelle que, d'après l'interprétation de la notion
de "vie privée" par la Cour, les activités professionnelles ou
commerciales ne sont pas forcément exclues de la notion de "vie privée"
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Niemietz du
16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 33-34, par. 29). La Commission
considère que la "vie privée" du requérant, au sens strict du terme,
et sa vie professionnelle sont en l'espèce si intimement liées que
l'article 8 (art. 8) de la Convention est également applicable à cet
égard.
(i) Les inconvénients dans sa vie professionnelle
55. Le requérant relève que s'il est vrai que la carte délivrée par
l'Ordre National des Médecins ne mentionne pas son sexe, le Conseil
Départemental de la Gironde l'a inscrit en tant que sujet de sexe
féminin au motif que son inscription au Tableau de l'Ordre n'avait pu
être faite "qu'en tenant compte des pièces d'état civil figurant dans
le dossier". Ses confrères et consoeurs sont donc nécessairement
informés de sa situation.
56. Le requérant affirme avoir rencontré des obstacles pour
s'installer et pour obtenir un poste hospitalier correspondant à sa
qualification. Il s'est senti contraint de renoncer aux offres d'emploi
qui lui ont été faites lorsqu'on lui demandait de fournir des documents
de nature à révéler son sexe légal, tels qu'extraits de naissance ou
extraits de casier judiciaire. Ces demandes ayant été faites oralement,
il ne peut étayer ses affirmations. Il souligne qu'il n'a jamais pu
occuper les fonctions auxquelles ses nombreux diplômes le destinaient.
57. Le Gouvernement fait remarquer que l'activité professionnelle du
requérant suit un parcours normal et semble même brillante. Le refus
opposé par l'Ordre des Médecins à l'inscription du requérant sous
l'identité sexuelle désirée, ne serait que l'application de la
législation française par l'Ordre des Médecins et ne constituerait en
rien une entrave à sa carrière.
(ii) Les inconvénients dans sa vie privée
58. Le requérant affirme que les occasions dans lesquelles une
personne est amenée à présenter un document mentionnant son sexe sont
multiples. Ainsi, le passeport mentionne-t-il le sexe de son titulaire.
Le requérant déclare ne pas avoir voulu se faire délivrer un passeport
afin d'éviter d'y voir mentionner un sexe qui n'est pas le sien.
Par ailleurs, s'il est vrai qu'actuellement la carte nationale
d'identité ne comporte pas de mention relative au sexe, en revanche
l'extrait de naissance, qu'il faut présenter à l'administration pour
l'obtenir ou la renouveler, fait mention du sexe. De plus, les
nouvelles cartes d'identité informatisées - dont la généralisation
prochaine l'inquiète - indiquent le sexe du titulaire. Enfin, même
s'il est admis par certaines caisses d'assurances maladie que le numéro
attribué par l'Institut National Statistique et des Etudes Economiques
(I.N.S.E.E.) - et complété par la sécurité sociale - relatif au sexe
puisse être modifié, ce n'est qu'un acte de tolérance qui dépend du bon
vouloir d'un fonctionnaire et qui impose au transsexuel une démarche
constituant en elle-même une atteinte à sa vie privée.
D'une manière générale, il affirme avoir des difficultés à
rapporter les preuves écrites des répercussions sur sa vie quotidienne.
59. S'agissant des documents officiels le plus souvent utilisés dans
la vie quotidienne, le Gouvernement rappelle que ni la fiche d'état
civil et de nationalité française, ni le permis de conduire, ni la
carte d'électeur, ni même la carte nationale d'identité, ne comportent
la mention relative au sexe. Contrairement à ce qu'affirme le
requérant, les cas dans lesquels les citoyens français peuvent être
amenés à présenter à des tiers des documents relatifs à l'état civil
ou à l'identité sur lesquels il est fait mention de leur sexe sont
extrêmement rares.
60. Le Gouvernement reconnaît que l'administration française fait un
usage fréquent du numéro de l'I.N.S.E.E. Il relève que nombre de
transsexuels ont pu obtenir une modification de ce numéro relatif au
sexe, sans qu'il y ait eu de modification judiciaire corrélative des
actes de l'état civil. Le requérant n'allèguerait ni ne justifierait
s'être vu opposé un refus à la suite d'une demande de substitution du
chiffre de référence du sexe. Selon le Gouvernement, aucune preuve
n'est apportée par le requérant sur les ingérences dans sa vie privée
en raison de la production de documents d'identité ou de l'utilisation
de la carte d'assuré social.
d) La situation globale quotidienne du requérant
61. Le requérant affirme que de nombreux documents officiels
indiquent le sexe : extraits de naissance, cartes d'identité
informatisées, passeport et ceux où figure le numéro de l'I.N.S.E.E.
qui révèlent la discordance entre son sexe légal et son sexe apparent.
Il invoque les difficultés professionnelles qui en découlent.
62. Le Gouvernement, pour sa part, minimise l'impact des documents
dans la vie quotidienne du requérant. Le Gouvernement observe qu'à
l'égard des tiers, le requérant est connu sous le nom de Dr. Dominique
N., appellation qui ne révèle pas son sexe.
Dans l'ensemble, le requérant n'a, selon le Gouvernement, pas
démontré qu'il se trouve dans sa vie quotidienne dans une situation
globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée.
63. Quant à la vie professionnelle du requérant, la Commission note
qu'il peut se faire appeler "Docteur", terme neutre. Ensuite, il porte
un prénom neutre et la carte de l'Ordre professionnel des médecins ne
mentionne pas le sexe.
D'autre part, la Commission reconnaît que le requérant subit, ou
risque de subir, des désagréments dans sa vie professionnelle. Le
Conseil de l'Ordre des Médecins et ses collègues étant au courant de
sa situation - puisqu'il est inscrit en tant que femme sur le Tableau
de l'Ordre des Médecins - des informations concernant sa vie privée
sont ainsi divulguées aux confrères et consoeurs susceptibles d'avoir
des rapports professionnels avec lui.
64. Quant à sa vie privée, au sens le plus large du terme, y compris
ses rapports avec l'administration en tant qu'individu, la Commission
note que le requérant n'a pas cherché à changer le numéro de
l'I.N.S.E.E. Toutefois, elle reconnaît que toute tentative de
changement de numéro de l'I.N.S.E.E. l'exposerait à la gêne de devoir
expliquer sa situation à des fonctionnaires et à leur révéler des
informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus
intime. La Commission note cependant que cette unique démarche est
incontestablement moins pénible que de devoir expliquer, par exemple,
chaque fois qu'il doit subir un acte médical, les motifs pour lesquels
son numéro de l'I.N.S.E.E. ne correspond pas à son sexe apparent.
65. Quant au problème du passeport,la Commission rappelle que dans
les affaires Rees et Cossey, la Cour avait constaté que, dans le
système britannique, le titre « M. », « Mme » ou « Mlle » sur le
passeport correspondait au sexe "social" des requérants, M. Rees ayant
d'ailleurs obtenu gain de cause pendant que sa requête était pendante
devant la Commission (voir arrêts précités, respectivement pp.8-9 et
9, par. 13-17 et 17).
Or, dans les passeports communautaires, les seuls désormais
délivrés en France, la mention du sexe correspond à celle figurant sur
le registre d'état civil.
66. Quant à l'absence de preuves écrites des désagréments que le
requérant subit quotidiennement et au fait qu'il n'a même pas cherché
à se faire délivrer un passeport, la Commission estime que cela
s'explique par les efforts du requérant tendant à éviter des
confrontations et de pénibles explications. C'est cette situation de
clandestinité administrative forcée qui, de l'avis de la Commission,
constitue un élément important dans la vie quotidienne du requérant
considérée dans sa globalité.
67. La Commission considère qu'il se trouve quotidiennement placé
dans une situation globalement incompatible avec le respect dû à sa vie
privée et que "même eu égard à la marge nationale d'appréciation, [il
y a] rupture du juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et
les intérêts de l'individu" au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention (voir arrêt B., précité, p. 53, par. 63).
CONCLUSION
68. La Commission conclut, par huit voix contre cinq, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK,
A. WEITZEL, M.P. PELLONPÄÄ et I. BÉKÉS
Contrairement à la majorité de la Commission, nous sommes
arrivés, dans la présente affaire, à la conclusion que l'article 8 de
la Convention n'a pas été violé et ceci pour les raisons ci-dessous.
En ce qui concerne la vie professionnelle du requérant, la
Commission a relevé que le requérant peut se faire appeler "Docteur",
terme neutre. Ensuite, il porte un prénom neutre et la carte de
l'Ordre professionnel des médecins ne mentionne pas le sexe. Il est
vrai que le requérant figure sur le Tableau de l'Ordre des Médecins en
tant que femme et que de ce fait son identité sexuelle d'origine est
révélée à ses confrères et consoeurs. Toutefois, en ce qui concerne
l'affirmation selon laquelle il n'aurait, de ce fait, pas obtenu les
emplois auxquels il aurait pu prétendre, nous considérons qu'aucun
élément versé au dossier n'étaye cette thèse.
Quant à sa vie privée, au sens le plus large du terme, y compris
ses rapports avec l'administration en tant qu'individu, la Commission
a constaté que le requérant n'a pas cherché à changer son numéro de
l'I.N.S.E.E. S'il est vrai que toute tentative de changement du numéro
de l'I.N.S.E.E. l'exposerait à la gêne de devoir expliquer sa situation
à des fonctionnaires, il n'en demeure pas moins que ce moyen aurait pu
constituer pour lui une façon de résoudre, au moins en partie, ses
problèmes. La Commission a estimé que cette unique démarche est
incontestablement moins pénible que de devoir expliquer, par exemple,
chaque fois qu'il doit subir un acte médical, les motifs pour lesquels
son numéro de l'I.N.S.E.E. ne correspond pas à son sexe apparent.
Quant au problème du passeport, la Commission a relevé que les
nouveaux passeports communautaires font effectivement mention du sexe.
Le requérant n'ayant pas demandé de passeport, cet argument a, à notre
avis, peu de poids.
En ce qui concerne les autres désagréments que le requérant
subit, ou risque de subir, nous notons que le requérant n'a pu fournir
d'exemples précis en la matière.
Nous sommes d'avis que les désagréments dont fait état le
requérant doivent être considérés plus "occasionnels" que "quotidiens".
En l'espèce, nous estimons qu'il n'est pas démontré que le requérant
se trouve être quotidiennement placé dans une situation globale
incompatible avec le respect dû à sa vie privée. Nous considérons par
conséquent que, globalement, dans le cas du requérant, il n'y a pas eu
rupture du juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les
intérêts de l'individu au sens de l'article 8 de la Convention (voir
arrêt B., précité, p. 53, par. 63).
C'est pourquoi, même à supposer qu'une nouvelle demande de
changement de l'état civil ne permette pas de rectifier la situation
du requérant conformément à la nouvelle jurisprudence de la Cour de
cassation, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation
de l'article 8 de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
15 novembre 1990 Introduction de la requête
14 décembre 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
13 mai 1992 Décision de la Commission
(Première Chambre) de porter le
grief tiré de l'article 8 de la
Convention à la connaissance du
Gouvernement défendeur ;
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus
6 octobre 1992 Observations du Gouvernement
9 février 1993 Observations en réponse du
requérant
30 juin 1993 Décision de la Commission sur
la recevabilité
9 juillet 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation au
requérant de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
Examen du bien-fondé
15 septembre 1993 Observations du requérant
8 décembre 1993 Délibérations de la Commission
7 avril 1994 Délibérations de la Commission
6 septembre 1994 Délibérations de la Commission
11 janvier 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et adoption
du rapport
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