SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22857/93
présentée par D. N.
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1993 par D. N. contre
la Grèce et enregistrée le 2 novembre 1993 sous le No de dossier
22857/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, d'origine grecque, né en
1924. Il est représenté devant la Commission par Me Stelios Spetsakis,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation grecque.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a travaillé à Istanbul de 1944 à 1974 en tant que
soudeur. En 1974, il est arrivé en Grèce et s'est installé à Athènes.
Le 24 novembre 1979, le requérant déposa auprès de l'organisme
de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de
Kallithea une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un
droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce
que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après
rachat.
Le 17 janvier 1980, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta cette
demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'I.K.A. estima que
la demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance
effectuée en Turquie aurait dû être déposée dans un délai d'un an à
partir de son arrivée en Grèce, conformément aux dispositions de l'acte
du Conseil des Ministres N° 165/63.
Le 26 janvier 1980, le requérant recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de
l'I.K.A., autorité administrative de recours en la matière.
Le 9 avril 1981, le comité local administratif de l'I.K.A. rejeta
le recours du requérant.
Le 16 juin 1981, le requérant saisit le tribunal administratif
(Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes d'un recours en annulation
de la décision susmentionnée.
Le 16 septembre 1982, le tribunal fit droit à la demande du
requérant et annula la décision du comité local administratif de
l'I.K.A.
Le 6 décembre 1982, l'I.K.A. recourut (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 11 décembre 1985, le Conseil d'Etat fit droit à la demande de
l'I.K.A., cassa le jugement attaqué et renvoya de nouveau l'affaire
devant le tribunal administratif d'Athènes.
Le 25 novembre 1985, le tribunal administratif d'Athènes rejeta
le recours que le requérant avait introduit contre la décision du
comité local administratif de l'I.K.A. du 9 avril 1981.
Le 4 juin 1987, le requérant recourut contre ce jugement devant
le Conseil d'Etat.
Le 29 juin 1993, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant
au motif que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon droit
conclu que sa demande était tardive.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande de
pension les juridictions grecques l'ont injustement privé de ses droits
patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
2. Le requérant se plaint, en outre, que les juridictions saisies
de son affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant son
argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à
pension. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans
le cadre de la procédure relative à sa demande de pension de vieillesse
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à
pension en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination
dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre
autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre
situation.
4. Le requérant se plaint, enfin, de la durée de cette procédure qui
a commencé le 24 novembre 1979 et s'est terminée le 29 juin 1993, soit
une durée de plus de treize ans. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord que le rejet de sa demande de
pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens"
garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution
d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution
(N° 5849/72, Müller c/Autriche, rapport Comm. 1.10.75, D.R. 3 p. 25).
On ne saurait cependant déduire du droit de toute personne au respect
de ses biens un droit à une pension de vieillesse, lorsque la personne
sollicitant le bénéfice de cette prestation sociale n'a pas versé des
contributions à l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait,
en outre, être interprétée comme garantissant un droit à ce que des
annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues,
ne serait-ce qu'après rachat, par une institution d'assurance.
Il est vrai qu'en l'espèce le requérant soutient que l'I.K.A. a
à tort refusé de lui permettre de racheter des annuités d'assurance en
Turquie et qu'il invoque à l'appui de cette allégation des dispositions
du droit national.
Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer
sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux juridictions
nationales auxquelles il appartient d'interpréter et d'appliquer le
droit interne.
Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation,
non vérifiée par les autorités nationales, conclure que le
requérant avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec
et protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant les juridictions administratives. Il allègue que cette
juridiction a commis des erreurs de droit. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le
droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit sur
le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).
En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée
s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les
juridictions grecques ont rendu leur décisions après avoir entendu le
requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le
cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être
décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la
jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être
assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la
discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la
Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par
conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne
tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de
la Convention.
La Commission a estimé qu'en l'espèce, en l'absence de versement
effectif de contributions, le droit à pension que faisait valoir le
requérant ne pouvait passer pour un "bien" protégé par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1). Toutefois, elle estime que la matière en
question est couverte par la garantie du droit au respect des biens
et, par conséquent, une différence injustifiée de traitement du
requérant par rapport à d'autres personnes qui se trouvent dans des
situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l'article
14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1
(art. 14+P1-1).
Le requérant soutient en particulier qu'en tant que ressortissant
étranger d'origine ethnique grecque il était tenu de solliciter la
reconnaissance des annuités d'assurance, effectuées à l'étranger, dans
un an à partir de son arrivée en Grèce, alors que pareille limitation
n'est pas prévue en ce qui concerne les marins de la marine marchande.
La Commission estime toutefois que la situation du requérant
n'est aucunement analogue à celle des marins de la marine marchande et
que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée
sur la base des éléments fournis par celui-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été entendue
"dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen
de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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