DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37890/10
Alpay DİNÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 septembre 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2010 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alpay Dinç, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Kayseri. Il est représenté devant la Cour par Me S. Baytok, avocat à Ankara.
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet d’une sanction d’arrêt de rigueur privative de liberté. Il alléguait également que celle-ci lui avait été infligée par son supérieur militaire et non par un tribunal indépendant et impartial.
Le grief susmentionné a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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