TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49339/06
présentée par Barbu DINCULESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2006,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Barbu Dinculescu, est un ressortissant roumain, né en 1935 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me Nicolae Ionescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er mai 1986, par une décision de la Caisse de pension (la « Caisse »), le requérant fut mis à la retraite pour invalidité, avec une pension de 1 593 000 anciens lei roumains (ROL).
Le 18 décembre 2003, par une décision de la Caisse, il fut mis d’office dans la catégorie des personnes retraitées pour limite d’âge, avec une pension de 1 373 688 ROL, soit environ 35 euros (EUR) à l’époque des faits.
1. Contestation de la décision du 18 décembre 2003
Le 17 mars 2004, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action contre la Caisse en annulation de la décision du 18 décembre 2003, en faisant valoir que la Caisse avait procédé d’office et sans son consentement au changement de son statut de personne retraitée, entraînant la diminution du montant de sa pension.
Par un jugement définitif du 16 juin 2004, le tribunal fit droit à l’action du requérant, annula la décision contestée et ordonna la délivrance d’une nouvelle décision qui tiendrait compte de l’option du requérant.
Le 18 janvier 2005, le requérant sollicita sans succès auprès de la Caisse, par huissier de justice, l’exécution du jugement du 16 juin 2004 précité.
2. Action en vue de l’exécution de la décision du 16 juin 2004
Le 15 mars 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action tendant à condamner la Caisse à exécuter le jugement définitif du 16 juin 2004.
Par un jugement définitif du 25 mars 2005, le tribunal déclara l’action irrecevable, au motif que le jugement du 16 juin 2004 était revêtu de formule exécutoire et que, par conséquent, il pouvait être exécuté.
Le 30 juin 2005, en exécution du jugement du 16 juin 2004, la Caisse délivra au requérant une nouvelle décision de mise à la retraite pour limite d’âge et non pour invalidité, conformément au choix qu’il avait fait.
Le 14 novembre 2005, le requérant, par huissier de justice, somma la Caisse d’exécuter le jugement du 16 juin 2004.
3. Contestation de la décision du 30 juin 2005
Le 19 septembre 2005, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action contre la Caisse en annulation de la décision du 30 juin 2005. Il demanda également la condamnation de la Caisse à lui payer rétroactivement la pension d’invalidité.
Par un jugement du 22 février 2006, le tribunal fit droit à l’action du requérant, annula la décision du 30 juin 2005 et condamna la Caisse à lui délivrer une nouvelle décision de mise à la retraite pour invalidité ainsi qu’à recalculer le montant de sa pension. Il constata la non-conformité de la décision du 30 juin 2005 avec le jugement définitif du 16 juin 2004.
Ce jugement fut confirmé, sur recours de la Caisse, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 1er juin 2006.
Il ressort du dossier que, jusqu’à présent, les décisions judiciaires favorables au requérant restent toujours inexécutées.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du 16 juin 2004 du tribunal départemental de Bucarest et de l’arrêt du 1er juin 2006 de la cour d’appel de Bucarest condamnant la Caisse à lui délivrer une décision de mise à la retraite pour invalidité.
2. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il estime avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de la non-exécution des décisions définitives susmentionnées.
EN DROIT
La Cour note que le 27 août 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 26 novembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 17 décembre 2007 à la partie requérante, qui a été invitée à faire parvenir ses observations en réponse avant le 28 janvier 2008. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2008, le greffe a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prorogation. Le greffe a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 27 février 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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