PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 51996/07
présentée par Georgi DINEV
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 septembre 2011 en un comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2007 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Georgi Dinev, est un ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine, né en 1957 et résidant à Strumica. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, Président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 juillet 2003, le requérant fut arrêté par la police grecque pour trafic de stupéfiants.
Le 22 juin 2004, la cour d’assises de Thessalonique condamna le requérant à une peine de réclusion de douze ans (arrêt no 747/2004). Le même jour, le requérant interjeta appel.
Le 1er décembre 2008, la cour d’appel de Thessalonique réduisit la peine infligée au requérant à neuf ans de réclusion (arrêt no 1621-1622/2008).
Le 26 juin 2009, ayant purgé les trois cinquièmes de sa peine, le requérant fut mis en liberté.
Il ressort du dossier qu’en juillet 2009, une procédure d’expulsion du requérant était en cours.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y avait aucune base légale pour sa détention.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, de façon générale, que ses droits de la défense ont été violés. Il se plaint en outre de la durée de la procédure pénale.
EN DROIT
Les 17 décembre 2010 et 20 janvier 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties aux termes desquelles le requérant renonçait à toute prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de la requête sur la base d’un engagement du Gouvernement à lui verser, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. La somme, exemptes de toute taxe éventuellement applicable, serait versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le versement valant règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ce délai, le Gouvernement s’engageait à payer un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachAnatoly Kovler
Greffier adjointPrésident
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