TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 54558/00
présentée par Hatice DİNGİL et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 1999,
Vu la décision partielle du 12 septembre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 10 mai et 22 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İskenderun. Ils sont représentés par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1993, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à İskenderun. Des indemnités d'expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance d'İskenderun, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an à compter de la date du transfert de propriété. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.
Par la suite, à la demande des requérants, l'office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux.
En 1999, la Direction versa aux requérants les compléments d'indemnité en question, assortis d'intérêts moratoires au taux de 30 % jusqu'au 31 décembre 1997 et 50 % pour la période postérieure.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS
DATE DU JUGEMENT
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L'INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE ET MONTANT DU PAIEMENT
Hatice DİNGİL
Alper Dalyan DİNGİL
Mustafa DİNGİL
Musa Serdar DİNGİL
Şerife Aysun DİNGİL
29.12.1997
10.4.1996
29.6.1998
3 729 577 000
4.6.1999
8 316 281 000
Esme YILDIRIM
29.12.1997
17.4.1996
29.6.1998
2 091 000 000
4.6.1999
4 927 262 000
Gökşen ÖZ
29.12.1997
31.7.1996
15.6.1998
2 368 000 000
4.6.1999
5 103 021 000
Kadriye AVCI
Dilek AVCI (GÜR)
Mehmet AVCI
Fuat ÖZME
30.10.1997
10.7.1996
1.6.1998
3 471 600 000
4.6.1999
7 570 161 000
GRIEF
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 22 juillet 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 54558/00, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 6 100 EUR (six mille cent euros) repartie de la manière suivante :
Hatice Dingil}
Alper Dalyan Dingil}un total de 2 600 EUR (deux mille six cents euros)
Mustafa Dingil}pour ces cinq requérants
Musa Serdar Dingil}
Şerife Aysun Dingil}
Kadriye Avcı}
Dilek Avcı (Gür)}un total de 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
Mehmet Avcı}pour ces quatre requérants
Fuat Özme}
Gökşen Öz}1 200 EUR (mille deux cents euros)
Esme Yıldırım}800 EUR (huit cents euros)
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 10 mai 2004, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l'un des représentant des requérants :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 54558/00 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, au requérants cités ci-dessous, la somme globale de 6 100 EUR (six mille cents euros) repartie de la manière suivante :
Hatice Dingil}
Alper Dalyan Dingil}un total de 2 600 EUR (deux mille six cents euros)
Mustafa Dingil}pour ces cinq requérants
Musa Serdar Dingil}
Şerife Aysun Dingil}
Kadriye Avcı}
Dilek Avcı (Gür)}un total de 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
Mehmet Avcı}pour ces quatre requérants
Fuat Özme}
Gökşen Öz}1 200 EUR (mille deux cents euros)
Esme Yıldırım}800 EUR (huit cents euros)
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de disjoindre l'affaire des requêtes nos 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00 et 54582/00 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy