Communiquée le 15 avril 2015
TROISIÈME SECTION
Requête no 64356/14
Florian DINU
contre la Roumanie
introduite le 17 septembre 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Florian Dinu, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Șopârlița, dans le département de Olt.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 juin 2013, la police de la commune de Bobiceşti fut appelée par un particulier qui indiqua que le requérant était ivre et faisait du tapage.
Deux policiers arrivèrent sur place et immobilisèrent le requérant avec des menottes. Ce dernier dit avoir été violemment mis à terre et immobilisé alors qu’il n’avait opposé aucune résistance. Il aurait heurté de la tête la grille en fer de la clôture de son voisin.
Étant donné ses blessures et son état d’agitation, le requérant fut emmené le jour même à l’hôpital de psychiatrie de Slatina, où il fut interné avec un diagnostic de « trouble polymorphe de personnalité aggravé par la consommation d’alcool » (tulburare polimorfă de personalitate agravată de consumul de alcool). Il y reçut des sédatifs forts.
Le lendemain, il accusa des douleurs dans la région cervicale de la colonne vertébrale. Plus tard, il accusa aussi une paralysie des mains. Il fut par la suite examiné à l’hôpital de neurochirurgie Bagdasar Arseni de Bucarest. Une intervention chirurgicale en relation avec ses lésions à la colonne vertébrale, notamment une fracture, fut pratiquée.
Le 3 juillet 2013, le père du requérant dénonça les mauvais traitements subis par son fils. Le 12 septembre 2013, ce dernier approuva et fit sienne la plainte déposée par son père.
Le requérant fut soumis à un examen médico-légal à la suite duquel, le 18 novembre 2013, un rapport fut dressé. Ce rapport mentionnait des lésions traumatiques au niveau du cou, notamment une fracture vertébrale, ayant nécessité 70 à 80 jours de soins. Le rapport précisait que ces lésions auraient pu été causées par les manœuvres d’immobilisation du requérant effectuées par les policiers.
Le 29 janvier 2014, le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Olt confirma le non-lieu rendu le 10 janvier précédent au sujet de la plainte du requérant.
Dans sa décision de non-lieu, le procureur considérait que les policiers avaient agi pour immobiliser le requérant, qui était connu comme étant une personne agressive suivie par les services de psychiatrie, sans qu’ils aient eu l’intention de lui provoquer des lésions corporelles.
La contestation du requérant contre la décision du procureur fut examinée en chambre de conseil et rejetée par un jugement du 9 avril 2014 du tribunal de première instance de Balş.
GRIEFS
Invoquant en substance l’article 3 de la Convention et explicitement son article 13, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements par des agents de police et du fait que l’enquête menée à cet égard n’a pas été effective, y compris en raison du fait que le tribunal départemental de Balş a examiné sa plainte en chambre du conseil, sans convocation des parties.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pour ce qui est des violences qu’il aurait subies de la part des agents de police, le 30 juin 2013 ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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