TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59187/09
Maria Eugenia DINU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 mai 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2009,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 7 janvier 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Maria Eugenia Dinu, est une ressortissante roumaine née en 1952 et résidant à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son co-agent, Mme I. Cambrea et par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée déraisonnable de la procédure civile à laquelle elle fut partie.
4. La requête avait été communiquée au Gouvernement.
5. Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 7 janvier 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête.
6. La déclaration était ainsi libellée :
« The Government declares, by a way of this unilateral declaration, its acknowledgement of the violation of Article 6, paragraph 1 as regards the length of civil proceedings.
The Government is prepared to pay to Mrs. Maria Eugenia Dinu, as just satisfaction, the sum of 5,040 EUR (five thousand forty Euros), amount which it considers reasonable in the light of the Court’s case-law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable at the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of the notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. Therefore, the Government respectfully invites the Court to rule that the examination of the present application is no longer justified and to strike the application out of its list of cases, pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention. »
7. Le 11 mars 2014, la Cour a reçu de la requérante une lettre l’informant qu’elle acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
8. La Cour estime que, compte tenu de l’approbation expresse par la requérante des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
9. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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