TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23057/07
Emilian DINU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Emilian Dinu, est un ressortissant roumain, résidant en Californie (États-Unis). Il a été représenté devant la Cour par Me G. Botnar, avocate à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait en particulier de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable eu égard à la requalification d’une voie de recours qu’il avait formée contre une décision de justice, requalification qui avait entraîné l’annulation de cette voie de recours pour tardivité.
Le grief du requérant susmentionné a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2013, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 18 mars 2013 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre susmentionnée a été retournée avec la mention « lettre non réclamée ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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