TROISIÈME SECTION
Requête no 23057/07
Emilian DINU
contre la Roumanie
introduite le 15 mai 2007
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Emilian Dinu, est un ressortissant roumain, résidant en Californie (États-Unis). Il est représenté devant la Cour par Me G. Botnar, avocate à Bucarest.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 août 2004, le requérant déposa une action en revendication d’un terrain sis à Bucarest à l’encontre de la société commerciale R. Au cours de la procédure, il demanda l’extension de l’action contre la société commerciale A. à laquelle la société R. avait vendu le terrain litigieux. La société A. déposa une demande en garantie contre le vendeur.
Par une décision du 27 mars 2006, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest rejeta la demande du requérant comme étant dénuée de fondement, étant donné que le terrain litigieux n’appartenait plus à la société R. Il rejeta en outre la demande de la société A. comme dépourvue d’objet. Dans le dispositif de la décision, il était mentionné que les parties étaient en droit d’interjeter appel contre cette décision dans les quinze jours à compter de sa communication aux parties.
Le 23 juin 2006, le requérant interjeta appel de la décision du 27 mars 2006 devant le tribunal départemental de Bucarest. Il mentionna que les moyens d’appel seraient produits, conformément aux dispositions légales régissant l’appel, lors de la première audience fixée par ce tribunal.
Lors de la première audience tenue par le tribunal départemental le 6 octobre 2006, le requérant déposa ses moyens d’appel. Le tribunal départemental notifia ces moyens aux parties défenderesses et ajourna l’instance afin que celles-ci en prennent connaissance.
Lors de l’audience suivante tenue le 3 novembre 2006, les parties défenderesses déposèrent des mémoires en défense et le tribunal départemental ajourna l’affaire afin que le requérant en prenne connaissance.
Lors de l’audience du 17 novembre 2006, après avoir entendu les conclusions des parties à ce sujet, le tribunal décida la requalification de la voie de recours formée par le requérant en pourvoi en cassation au motif que, selon les dispositions du code de procédure civile, la valeur de l’objet en litige était telle que la décision rendue en première instance s’inscrivait dans la catégorie de celles susceptibles uniquement d’un pourvoi en cassation. Il nota à cet égard que la valeur du terrain avait été établie dans le cadre de la demande de garantie déposée par la société commerciale A. Suite à la requalification, le tribunal nota que les moyens de pourvoi n’avaient pas été déposés dans le délai spécial prescrit par le code de procédure civile (en même temps que la formulation de la demande de pourvoi en cassation ou dans un délai de quinze jours). En conséquence, il annula le pourvoi comme étant tardif.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable eu égard à la requalification du recours formé contre la décision du 27 mars 2006 du tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest et à son annulation pour tardivité.
2. Le requérant cité également l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention sans autre précision.
QUESTION AUX PARTIES
La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à l’annulation de son pourvoi formé contre la décision du tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest du 27 mars 2006, après sa requalification, au motif que ses moyens de pourvoi ont été déposés hors délai ?
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