QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42918/98
présentée par Agripino Evaristo do NASCIMENTO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le
28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 août 1998 et enregistrée le 21 août 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Lyon (France). Il est représenté devant la Cour par Me N. Mandy, avocat au barreau de Lyon.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Victime d’un accident de la circulation survenu le 24 août 1981, le requérant introduisit le 18 février 1987 devant le tribunal de Chaves une demande en dommages et intérêts contre le Fonds de garantie automobile.
Le 2 juin 1987, le requérant demanda l’intervention forcée du conducteur du véhicule ayant participé à l’accident. Celui-ci étant un ressortissant espagnol résidant en Espagne, le juge délivra une commission rogatoire internationale le 23 octobre 1987.
Le 30 décembre 1992, le ministère portugais des Affaires Etrangères informa le tribunal du décès de la personne dont l’intervention était demandée, survenu le 28 janvier 1992.
Le 5 juin 1995, le requérant demanda l’habilitation de l’héritière de la personne en cause. Par un jugement du 13 octobre 1995, le tribunal reconnut à l’héritière en question qualité pour participer à la procédure.
Le 18 février 1999, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit au requérant. Celui-ci et le Fonds de garantie automobile interjetèrent des appels contre ce jugement devant la cour d’appel de Porto.
La procédure est pendante devant cette dernière juridiction.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 18 février 1987 et est encore pendante à ce jour. Elle a déjà duré treize ans et sept mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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