Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des
requêtes introduites par M. Rolf Dobbertin contre la France
(requêtes nos. 9863/82 et 10924/84);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 4 février 1986 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans ses requêtes introduites le 11 mai 1982 et
le 12 avril 1984 le requérant s'est plaint du refus des tribunaux
français d'annuler la procédure d'information suivie contre lui du
chef d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère,
alléguant une violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la
convention, que la garde à vue de six jours au total dont le requérant
fit l'objet et qui fut propogée de quarante-huit heures en
quarante-huit heures par le procureur général ne serait pas non plus
conforme à la convention en ce que, contrairement à ce que prescrit
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), le requérant ne fut pas traduit
aussitôt devant un juge ou magistrat, et que la durée à son sens
excessive de sa détention provisoire, laquelle perdura jusqu'au
9 mai 1983, soit au total quatre ans, trois mois et demi, violerait
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré recevables
le 16 décembre 1983 et le 6 décembre 1984 les griefs portant sur la
durée excessive de la détention provisoire et ceux portant sur la
durée de la garde à vue, et après avoir décidé de joindre les deux
requêtes, dans son rapport adopté le 4 décembre 1985 a exprimé l'avis
par dix voix et une abstention qu'il y a eu en l'espèce violation de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention, en ce que le
requérant n'a pas été "aussitôt" traduit devant un "magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires" et par dix voix et une
abstention qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 3
(art. 5-3), de la convention, en ce que la durée de la détention a
dépassé le "délai raisonnable" prévu par cette disposition;
Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention et ayant constaté que la
majorité des deux tiers requise par l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la convention n'a pas été atteinte sur la question de
savoir s'il y a eu ou non une violation de l'article 5, paragraphe 3
(art. 5-3), de la convention en ce que le requérant n'a pas été
"aussitôt" traduit devant un "magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires", ni sur la question de savoir s'il y a eu
ou non une violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la
convention en ce que la durée de la détention a dépassé le "délai
raisonnable" prévu par cette disposition,
Décide qu'il n'y a pas d'autres suites à donner à cette affaire et,
par conséquent, en raye l'examen de son ordre du jour.