Requête No 13089/87
Rolf DOBBERTIN
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) .................................... 1 - 3
A. Les requêtes Nos 9863/83 et 10924/84
(par. 2 - 4)................................... 1
B. La présente requête
(par. 5 - 7) .................................. 1
C. La procédure
(par. 8 - 12) ................................. 1 - 2
D. Le présent rapport
(par. 13 - 15) ................................ 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 46) ................................... 4 - 9
a) Procédure devant la Cour de Sûreté de l'Etat
(par. 17 - 19) ................................ 4
b) Procédure devant le tribunal permanent des Forces
Armées de Paris
(par. 20) ..................................... 5
c) Procédure devant les juridictions de droit commun
(par. 21 - 46) ................................ 5 - 9
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 47 - 70) ................................... 10 - 14
A. Grief déclaré recevable
(par. 47) ..................................... 10
B. Point en litige
(par. 48) ..................................... 10
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 49 - 52) ................................ 10 - 11
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 53 - 67) ................................ 11 - 14
a. La complexité de l'affaire
(par. 56 - 58) ............................. 11 - 12
b. Le comportement du requérant
(par. 59 - 61) ............................. 12 - 13
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 62 - 67) ............................. 13 - 14
- ii -
TABLE DES MATIERES
13089/87
Pages
E. Considérations finales
(par. 68 - 69) ................................ 14
F. Conclusion
(par. 70) ..................................... 14
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 15
ANNEXE II : Décision partielle sur la recevabilité de la
requête ..................................... 16 - 29
ANNEXE III : Décision finale sur la recevabilité
de la requête ............................... 30 - 39
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. Les requêtes Nos 9863/83 et 10924/84
2. En date du 6 décembre 1984, la Commission déclara recevables
deux requêtes (No 9863/83 et 10924/84) introduites par le requérant en
raison de griefs formulés au titre de l'article 5 par. 3 de la
Convention, la période en cause étant jusqu'au 14 mai 1985 la même
que celle examinée dans le présent rapport sous l'angle de l'article 6
par. 1 de la Convention.
3. En date du 4 décembre 1985, la Commission adopta le rapport
établi en application de l'article 31 par. 1 de la Convention dans
lequel elle conclut à la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention (voir à cet égard la résolution DH (88) 12, adoptée par
le Comité des Ministres en date du 29 septembre 1988).
4. Par cette résolution, le Comité des Ministres ayant constaté
que la majorité des deux tiers requise par l'article 32 par. 1 de la
Convention n'avait pas été atteinte sur la question de savoir s'il y
avait eu ou non une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention,
a décidé qu'il n'y avait pas d'autres suites à donner à cette affaire
et, par conséquent, en a rayé l'examen de son ordre du jour.
B. La présente requête
5. Le requérant, de nationalité allemande, est physicien
théoricien, spécialiste en physique des plasmas, et était chargé de
recherches au Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des affaires étrangères.
6. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale
diligentée contre le requérant du chef d'intelligence avec les agents
d'une puissance étrangère.
7. Cette procédure débuta par la mise en garde à vue du
requérant le 19 janvier 1979 et n'est pas achevée à ce jour.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa
cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les autres griefs du requérant, tirés de l'article 6
par. 1 (procès équitable), 2 et 3 a) et d) et de l'article 10 de la
Convention, ont été déclarés irrecevables par la Commission.
C. La procédure
8. La requête a été introduite le 19 juin 1987 et enregistrée
le 22 juin 1987.
Le 12 juillet 1988, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2
b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter
le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur
la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de
la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a
également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes de
procédure. Elle a enfin déclaré la requête irrecevable quant aux
griefs tirés de l'article 6 par. 1 (procès équitable), 2 et 3 a) et d)
et de l'article 10 de la Convention.
9. Les observations du Gouvernement défendeur, qui devaient être
présentées avant le 18 novembre 1988, l'ont été le 18 janvier 1989.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées
le 21 mars 1989.
10. La Commission a repris l'examen de la requête le 1er octobre
1990 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée
de la procédure pénale.
11. Le requérant a présenté ses observations complémentaires
le 22 novembre 1990. Le Gouvernement n'a pas fait usage de cette
possibilité.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 10 octobre 1990 et le 14 mai 1991. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
D. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
vote, en présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
10 septembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte
de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la
Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le requérant a été interpellé par la police judiciaire le
19 janvier 1979 et placé en garde à vue jusqu'au 25 janvier 1979, date à
laquelle il fut présenté au juge d'instruction près la Cour de sûreté de
l'Etat. Celui-ci le plaça sous mandat de dépôt sous l'inculpation
d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère, en
l'occurrence - et à l'époque - la République démocratique allemande, aux
termes de l'article 80 par. 3 du Code pénal, et délivra une commission
rogatoire. Cette disposition du Code pénal se lit ainsi :
"Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt
ans quiconque :
1° .....
2° .....
3° Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des
intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou
diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques
essentiels."
a) Procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat
17. Entre le 25 janvier 1979 et le 20 mars 1980 eurent lieu
dix-neuf interrogatoires du requérant. Entre le 21 mars 1980 et le 18
juin 1981 furent délivrées plusieurs commissions rogatoires à la
Direction de Surveillance du Territoire (DST) ainsi que des
ordonnances de transport sur les lieux. Des interrogatoires
récapitulatifs eurent également lieu.
18. Le 18 juin 1981, l'instruction étant achevée depuis le 18 mai
1981, le Premier ministre prononça par décret la mise en accusation du
requérant devant la Cour de sûreté de l'Etat. En application de
l'article 6 de la loi du 4 août 1981, portant suppression de la Cour
de sûreté de l'Etat, la procédure pendante contre le requérant fut
déférée à la juridiction de droit commun devenue compétente, en
l'occurrence la cour d'appel de Paris.
Cependant, le Procureur général près la Cour de cassation
demanda à la chambre criminelle de cette juridiction de dessaisir la
juridiction de droit commun et de renvoyer la connaissance de
l'affaire au Tribunal permanent des Forces Armées de Paris (TPFA), en
application de l'article 1er de la loi du 4 août 1981. Cette
disposition prévoyait une telle procédure lorsque "les faits
poursuivis constituent un risque de trahison ou d'espionnage ou une
autre atteinte à la défense nationale et qu'il existe un risque de
divulgation d'un secret de la Défense Nationale".
19. Par arrêt du 19 septembre 1981 la chambre criminelle de la
Cour de cassation renvoyait le requérant devant le TPFA de Paris et
l'affaire fut inscrite au rôle de cette juridiction pour y être jugée
à l'audience du 25 janvier 1982.
b) Procédure devant le Tribunal permanent des Forces Armées de
Paris
20. Le requérant reçut le 14 janvier 1982 une citation à
comparaître le 25 janvier 1982 mais l'audience fut différée et, le
2 février 1982, le président du TPFA ordonna un supplément
d'information. Entre le 26 février 1982 et le 25 novembre 1982 le
juge d'instruction militaire émit plusieurs commissions rogatoires et
entretint de la correspondance avec différentes hautes autorités
civiles et militaires afin de déterminer l'importance et la valeur
scientifique des documents en cause. Le supplément d'information fut
achevé le 25 novembre 1982 et le juge d'instruction transmit le
dossier au président du TPFA.
Toutefois, du fait de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1983
de la loi du 21 juillet 1982 portant suppression des TPFA en temps de
paix, le dossier fut transmis de plein droit le 1er janvier 1983 au
Parquet général de la cour d'appel de Paris afin que la chambre
d'accusation de cette juridiction, après avoir statué sur la
régularité de la procédure et procédé à la qualification légale des
faits objet de l'accusation (art. 215 du Code de procédure pénale),
puisse prononcer la mise en accusation du requérant et ordonner son
renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée d'un
président et de six assesseurs, tous magistrats, en application des
articles 697 et 698-6 du Code de procédure pénale.
c) Procédure devant les juridictions de droit commun
21. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris fut saisie
en ce sens par le Procureur général près la cour d'appel de Paris le
3 mars 1983.
22. Par arrêt du 23 mars 1983, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle
judiciaire après versement d'une caution de 150.000 francs, initialement
fixée par arrêt du 21 février 1983 de cette même juridiction à 250.000
francs. La caution n'a pu être payée que le 9 mai 1983, date à
laquelle le requérant fut effectivement remis en liberté.
23. Auparavant, les conseils du requérant avaient déposé un
mémoire, le 11 mars 1983, dans lequel ils soutenaient notamment qu'il
y avait nullité de la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat
pour violation de l'article 5 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme quant à la durée de la garde à vue et à la qualité de
magistrat, ainsi que nullité de la procédure devant le TPFA pour
violation de l'article 6 de la Convention en raison du défaut
d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction et, enfin,
irrégularité de la détention pour violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention en raison de la durée de celle-ci.
24. Par arrêt du 23 mars 1983 (arrêt distinct de celui rendu en
matière de mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant), la
chambre d'accusation se déclara incompétente pour prononcer le renvoi
du requérant devant la cour d'assises. Elle estima que l'acte de mise
en accusation existait depuis le 18 juin 1981, date à laquelle le
Premier ministre avait pris un décret de mise en accusation du
requérant devant la Cour de sûreté de l'Etat et que, par voie de
conséquence, du fait de la validation expresse par le législateur des
actes et décisions intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4
août 1981, d'une part, et de la loi du 21 juillet 1982, d'autre part
(article 6 de la loi du 4 août 1981 et article 14 de la loi du 21
juillet 1982), la mise en accusation n'avait pas à être renouvelée.
En ce qui concerne les exceptions de nullité de procédure pour
violation de la Convention soulevées par le requérant, la chambre
d'accusation se déclara incompétente pour statuer.
25. Sur pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de
Paris, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassait et
annulait le 14 juin 1983 l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris, au motif que "si les articles 6 de la loi des 4 août
1981 et 14 de la loi du 21 juillet 1982 prescrivaient que les actes,
formalités et décisions intervenus antérieurement à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi demeureraient valables, ces dispositions
de caractère transitoire ne modifiaient en rien les règles applicables
devant les juridictions désormais compétentes".
26. En revanche le requérant, qui s'était pourvu également contre
l'arrêt de la chambre d'accusation et avait personnellement déposé un
mémoire ampliatif reprenant les griefs exposés devant la chambre
d'accusation, vit son pourvoi rejeté comme étant irrecevable. A cet
égard, en effet, la Cour de cassation releva que le mémoire n'avait
pas été présenté par ministère d'avocat, lequel est obligatoire devant
la Cour de cassation à l'exception de l'hypothèse d'un demandeur
condamné pénalement. Or, tel n'était pas le cas du requérant.
27. L'affaire fut donc renvoyée devant la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris différemment composée, devant laquelle le
requérant réitéra ses demandes d'annulation de la procédure. Par
arrêt du 9 décembre 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris prononçait la mise en accusation du requérant devant la cour
d'assises de Paris spécialement composée, et rejetait le moyen
d'annulation de la procédure tiré de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
28. Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cet
arrêt. Par arrêt du 6 mars 1984, la Cour de cassation confirmait sur
ce point ledit arrêt, mais le cassait pour violation de l'article 157
du Code de procédure pénale et méconnaissance du caractère substantiel
et d'ordre public de cet article. En effet, l'arrêt attaqué avait
négligé de constater la nullité d'une ordonnance du juge d'instruction
du 20 mai 1979 désignant des traducteurs sans motiver son choix opéré
en dehors d'une liste d'experts.
29. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, saisie sur
renvoi, statuait le 20 juillet 1984 dans le même sens que l'arrêt
cassé. Elle retenait, contrairement aux réquisitions du ministère
public, que les traductions effectuées par des personnes qualifiées ne
constituaient pas des opérations d'expertise, en dépit des termes
utilisés par le magistrat instructeur et que, par voie de conséquence,
aucune nullité n'était encourue malgré l'inobservation des règles
relatives à l'expertise. Par ce même arrêt, le requérant était
renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée.
30. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par
arrêt du 19 octobre 1984, rendu en assemblée plénière, la Cour de
cassation cassait l'arrêt et renvoyait l'affaire devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
31. Celle-ci, par arrêt du 14 mai 1985, prononçait, en application
de l'article 206 du Code de procédure pénale, la nullité de
l'ordonnance de commission d'expert du 20 mai 1979, annulait
divers actes de procédure et ordonnait la cancellation d'un certain
nombre de pièces de la procédure ; elle renvoyait enfin la procédure à
l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de
Versailles pour poursuivre l'information.
32. Saisie une nouvelle fois d'un pourvoi du requérant, la chambre
criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 29 octobre 1985,
prononçait l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et
renvoyait l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens avec cette précision que si des charges suffisantes étaient
relevées à l'encontre de l'inculpé, l'affaire devrait être renvoyée
devant la cour d'assises de Paris spécialement composée.
33. Cet arrêt de la Cour de cassation était signifié au requérant
le 16 décembre 1985. Par réquisitoire du 20 janvier 1986, le
Procureur général près la cour d'appel d'Amiens demandait à la chambre
d'accusation, d'une part, de prononcer la nullité d'un certain nombre
de pièces de la procédure, notamment certains procès-verbaux
d'interrogatoires du requérant, certaines commissions rogatoires et
leurs pièces d'exécution, divers rapports et réquisitions et surtout
la quasi-totalité des traductions des documents en langue allemande
versés au dossier de la procédure le 3 avril 1979 par les
fonctionnaires de la DST, d'autre part, d'ordonner le retrait de la
procédure de tous les actes annulés, enfin, de désigner un juge
d'instruction du ressort de la cour d'appel d'Amiens pour poursuivre
l'information.
34. Le 20 février 1986, le requérant ainsi que ses avocats
déposaient devant cette juridiction un mémoire tendant à voir déclarer
nulle la procédure suivie contre le requérant du fait de la violation
des articles 10, 6 et 5 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, et tendant également à ce que soit constaté que les charges
retenues contre lui n'étaient pas constitutives du crime
d'intelligence prévu et réprimé par l'article 80 par. 3 du Code pénal.
35. Par arrêt du 15 avril 1986, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens prononçait l'annulation de l'essentiel de la procédure
subséquente à l'ordonnance de commission d'expert du 20 mai 1979 et
ordonnait que le dossier de la procédure fût transmis au premier juge
d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens pour que
l'information y fût poursuivie. D'autre part, la chambre d'accusation,
statuant sur le mémoire du requérant, refusait de se prononcer sur la
qualification juridique des faits et l'existence des charges au motif
que ceux-ci ne pourraient être appréciés que lorsque l'information
aurait permis d'avoir de ces faits et charges une connaissance précise.
36. En ce qui concerne les moyens de nullité tirés de la violation de
la Convention, la chambre d'accusation d'Amiens a jugé qu'en ce qui
concernait l'article 10, seule l'information judiciaire permettrait de
déterminer si oui ou non cet article avait été violé ; qu'en ce qui
concernait l'article 6, il ne saurait s'appliquer à la procédure
suivie devant la chambre d'accusation et qu'en ce qui concernait
l'article 5 par. 3, la Cour de cassation avait déjà rejeté ce moyen
d'annulation dans son arrêt du 6 mars 1984.
37. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et
adressa une requête sollicitant l'examen immédiat de son pourvoi. Par
ordonnance du 31 juillet 1986, le Président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation rejetait la requête, considérant que ni
l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la
justice ne commandaient l'examen immédiat du pourvoi. Il estimait par
ailleurs qu'il n'y avait lieu d'admetre, en l'état, le pourvoi du
requérant.
Le premier juge d'instruction au tribunal de grande instance
d'Amiens était donc saisi le 22 décembre 1986 du dossier de cette
procédure.
38. Par ordonnances des 13 février, 27 mars et 30 novembre 1987,
le juge d'instruction confiait à un expert de la cour d'appel d'Amiens
la traduction de 146 documents et, par ordonnances des 5 mars et 28
août 1987, il confiait à un expert de la cour d'appel de Besançon la
traduction de 641 documents ainsi que d'un certain nombre de rapports
manuscrits.
39. Les 1er février, 22 mars et 18 avril 1988, le magistrat
instructeur procédait à l'interrogatoire du requérant.
40. Le 24 avril 1988, le requérant saisissait la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Amiens d'une requête par laquelle il
sollicitait l'accomplissement de certains actes d'information, la
restriction du champ d'application du supplément d'information,
l'annulation d'une commission rogatoire du 14 avril 1982 et de
l'interrogatoire du 1er février 1988.
41. La chambre d'accusation statuait sur cette requête le 7 juin
1988 et, par arrêt du 6 septembre 1988, déclarait la requête
irrecevable en ce qu'elle n'était susceptible de donner lieu en l'état
à aucune décision juridictionnelle sur l'une ou l'autre de ses
diverses demandes.
42. Le 11 mai 1988, le magistrat instructeur adressait une
commission rogatoire à la DST.
43. Enfin, par arrêt du 9 mai 1989, la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Amiens constatait le dépôt au greffe de la procédure
après supplément d'information et, par arrêt du 19 septembre 1989,
prononçait la mise en accusation du requérant, renvoyant celui-ci
devant la cour d'assises de Paris spécialement composée.
44. A l'issue d'une audience qui s'est tenue les 13, 14 et 15 juin
1990, la cour d'assises rendait un arrêt le 15 juin 1990 condamnant le
requérant à la peine de douze années de réclusion à l'encontre duquel
celui-ci formait un pourvoi en cassation.
45. Le 27 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris a prononcé la mise en liberté sous contrôle
judiciaire du requérant qui avait déféré à une ordonnance de prise de
corps le 12 juin 1990, en vue de sa comparution devant la cour
d'assises.
46. Le 6 mars 1991, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la
cour d'assises du 15 juin 1990 et renvoyé la cause devant la cour
d'assises de Paris spécialement mais autrement composée.
L'audience devant cette juridiction n'a pas eu lieu à ce
jour.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
47. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
48. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
49. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
50. La procédure pénale a débuté le 19 janvier 1979 avec le
placement en garde à vue du requérant. Celui-ci a été renvoyé devant
la cour d'assises de Paris spécialement composée le 9 mai 1989 du chef
d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère. Cette
juridiction a statué le 15 juin 1990. La Cour de cassation a cassé
cet arrêt le 6 mars 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises
de Paris autrement composée. La procédure n'est donc pas achevée à ce
jour.
La Commission rappelle que la déclaration française
d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article 25
(art. 25) de la Convention a été déposée le 2 octobre 1981 et ne
contient aucune réserve visant à préciser le champ d'application, pour
le passé, du droit de recours individuel. Compte tenu du caractère
indivisible de la situation litigieuse, la Commission s'estime
compétente pour connaître de l'ensemble de la procédure devant les
juridictions pénales mises en cause en l'espèce (voir en dernier lieu
No 11926/86, Barany c/France, rapport Comm. 11.12.89, par. 46, à
paraître dans D.R.).
La période à considérer en l'espèce est à ce jour de 12 ans et
presque 8 mois.
51. Le 6 décembre 1984, la Commission a déclaré recevables deux
requêtes du même requérant (Nos 9863/83 et 10924/84) au titre de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la période en cause étant
jusqu'au 14 mai 1985 la même que celle examinée dans le présent
rapport sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Après l'adoption, le 4 décembre 1985, du rapport de la
Commission, le Comité des Ministres, dans une résolution (DH (88) 12)
du 29 septembre 1988, a constaté que la majorité des deux tiers
requise par l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention n'avait
pas été atteinte et décidé de rayer l'examen de l'affaire de son ordre
du jour.
52. La période examinée dans la présente requête, sous l'angle de
la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, a déjà été, pour une partie, examinée dans le rapport
établi dans les requêtes précitées sous l'angle, plus strict, de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Dans la présente affaire, l'ensemble de la durée est examiné à
la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et la Commission estime
dès lors que la présente requête n'est pas essentiellement la même, au
sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, que les
requêtes précitées.
D. Appréciation de la durée de la procédure
53. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention
(voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt B. contre Autriche, du 28 mars
1990, série A n° 175, p. 18, par. 49).
Il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de
l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités
compétentes.
54. Le requérant estime que le délai raisonnable prescrit à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respecté.
55. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire, du fait de la
diversité et de la complexité des faits reprochés au requérant et de
l'attitude du requérant qui, en introduisant de multiples recours,
aurait provoqué un rallongement de la procédure.
a. La complexité de l'affaire
56. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était
complexe. Cette complexité aurait découlé selon lui du fait de la
complexité et de la diversité des actes qu'aurait commis le requérant
pendant 20 ans. Cette complexité aurait amené les juges d'instruction
successifs à entendre de nombreux témoins, ordonner des expertises,
faire de multiples interrogatoires et émettre des commissions
rogatoires afin d'établir les faits.
Il ajoute que la procédure devant les juridictions de droit
commun a été essentiellement consacrée à des questions de procédure
très délicates sur le plan juridique, qui ont amené la Cour de
cassation à se prononcer à 5 reprises entre 1983 et 1986.
57. Le requérant conteste que l'affaire ait revêtu une complexité
telle qu'elle ait nécessité une procédure si longue. Cette
justification avancée par le Gouvernement et qui repose sur la
confusion entre complexité intrinsèque de l'affaire et complexité
procédurale, laquelle résulterait essentiellement de l'attitude des
autorités judiciaires françaises, ne saurait prospérer. En l'espèce,
l'instruction s'est trouvée achevée dès 1981 devant la Cour de Sûreté
de l'Etat. A supposer que d'autres actes se soient avérés nécessaires
dans le cadre de la procédure suivie devant le TPFA, courant 1982,
puis dans le cadre de la procédure suivie postérieurement à
l'annulation de la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, courant
1987 et 1988, il n'en demeure pas moins que de telles vérifications
complémentaires ne sauraient justifier une prolongation de neuf ans.
58. La Commission, quant à elle, considère que s'il ressort
des pièces du dossier que cette affaire présentait une complexité
certaine qui a nécessité de nombreux actes d'instruction, cette
complexité ne pouvait à elle seule expliquer la durée de la procédure
en cause, soit à ce jour 12 ans et presque 8 mois.
b. Le comportement du requérant
59. Le Gouvernement avance encore que le requérant a, par son
attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où
il a introduit de multiples recours, notamment quatre pourvois en
cassation contre des arrêts des chambres d'accusation. Or, pour le
Gouvernement, si l'on ne peut reprocher au requérant d'avoir utilisé
les voies de recours qui lui étaient ouvertes et le tenir pour
responsable de la prolongation de la procédure, il est normal qu'il
subisse les conséquences de l'usage de ces voies de droit.
60. Le requérant relève pour sa part qu'il appartenait à
l'autorité judiciaire de veiller à ce qu'un délai raisonnable soit
respecté.
Il ajoute qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir exigé que
son affaire soit examinée sur la base d'un dossier complet dont tous
les éléments auraient pu être examinés contradictoirement.
Il ajoute qu'on ne saurait lui faire porter la responsabilité
de la durée excessive de la procédure puisque l'usage des recours doit
faire partie des droits de tout accusé. Il souligne de plus qu'il n'a
bénéficié de voies de recours effectives que lorsque l'affaire a été
portée devant les juridictions de droit commun et que, chaque fois
qu'un pourvoi a été formé, la Cour de cassation lui a donné raison, ce
qui prouve qu'il ne s'agissait pas de recours dilatoires.
61. La Commission rappelle en premier lieu que l'article 6
(art. 6) n'exige pas de l'intéressé une coopération active avec les
autorités judiciaires (Cour. eur. D.H., arrêt Corigliano du 10
décembre 1982, série A n° 57, p. 15, par. 42).
Elle constate par ailleurs que les recours intentés par le
requérant ne semblaient pas traduire une volonté d'obstruction (Cour
eur. D.H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 27, par.
80). C'est ainsi que trois des pourvois du requérant ont abouti à la
cassation d'arrêts. On ne saurait donc blâmer le requérant d'avoir
tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit
interne, mais son comportement constitue un fait objectif, non
imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour
déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (Cour
eur. D.H., arrêt Lechner et Hess du 23 avril 1987, série A n° 118, p.
19, par. 49). Toutefois, en l'espèce, la Commission estime que les
recours exercés par le requérant ne sauraient à eux seuls expliquer la
durée de la procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
62. Le Gouvernement souligne que, lorsque les juridictions ont été
à même de statuer, elles l'ont fait avec une diligence particulière et
que l'instruction a progressé de manière continue, sans temps morts ni
retards inexplicables.
63. Le requérant conteste que les autorités judiciaires aient fait
preuve de diligence pour accélérer la procédure.
64. La Commission rappelle que la procédure a duré au total à ce
jour 12 ans et presque 8 mois.
Elle note que les arguments avancés par le Gouvernement
concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du
requérant ne permettent pas d'expliquer la durée globale de cette
procédure qui n'est pas achevée à ce jour.
65. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
garantit à toute personne le droit à obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il incombe aux
Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte
que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir mutatis
mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Pugliese du 24 mai 1991, à paraître
dans la série A n° 206A par. 19).
La Commission relève en particulier dans la présente affaire
que la procédure a débuté devant la Cour de Sûreté de l'Etat en 1979,
s'est poursuivie en 1981 et après la suppression par voie législative
de cette juridiction, devant le Tribunal permanent des Forces Armées
de Paris puis, enfin, après l'entrée en vigueur de la loi supprimant
cette juridiction en temps de paix, devant les juridictions de droit
commun en 1983.
66. De l'avis de la Commission, il ne peut être mis en doute que
le déroulement de la procédure litigieuse revêt assurément un
caractère exceptionnel du fait de la suppression, par voie
législative, des deux juridictions qui ont été appelées à statuer
successivement sur les charges pesant sur le requérant.
Il s'agit là de circonstances sur lesquelles la Commission
n'est pas appelée à porter un jugement de valeur. Il n'en demeure pas
moins que les délais résultant de ces renvois successifs relèvent de
la responsabilité de l'Etat.
67. Cela étant, il échet de relever que dès le 3 mars 1983,
la juridiction de droit commun désormais compétente, à savoir la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, a été saisie par le
Procureur général. Le requérant pouvait dès lors s'attendre à ce que
les autorités témoignent d'une diligence accrue afin qu'il soit statué
rapidement sur le bien-fondé d'accusations formulées en 1979.
Depuis cette date, bien que s'étant déroulée sans relâche
apparente, la procédure a connu des retards considérables. Ainsi, par
exemple, il fallut attendre le 19 septembre 1989 pour que le requérant
soit renvoyé en jugement devant la cour d'assises de Paris, soit 6 ans
et plus de 6 mois après que les juridictions de droit commun aient été
saisies.
Une des causes marquantes de ce long délai semble résider dans
la désignation, le 20 mai 1979, par le juge d'instruction près la Cour
de sûreté de l'Etat, d'un traducteur non inscrit sur les listes
d'experts, sans justifier de ce choix. La procédure subséquente à
cette désignation ne fut annulée que le 15 avril 1986, après que la
Cour de cassation se fut prononcée à trois reprises. Les traductions
furent alors confiées à des experts entre le 13 février 1987 et le 30
novembre 1987. De l'avis de la Commission, cet incident de
l'instruction a indûment retardé la procédure et la responsabilité en
incombe aux autorités judiciaires.
Toutefois, et en tout état de cause, la Commission estime
qu'il ne lui incombe pas de rechercher à laquelle des autorités
judiciaires doit être attribuée la responsabilité de ce retard : dans
tous les cas, c'est la responsabilité de l'Etat qui se trouve en jeu
(Cour eur. D.H., arrêt B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n°
175, p. 19, par. 54).
E. Considérations finales
68. La procédure litigieuse a duré au total à ce jour 12 ans
et presque 8 mois.
La Commission estime que la durée globale de cette procédure
ne peut s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par
l'attitude du requérant, mais est au contraire imputable aux autorités
judiciaires en charge du dossier.
69. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F. Conclusion
70. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
19 juin 1987 Introduction de la requête
22 juin 1987 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
12 juillet 1988 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
et décision partielle sur la recevabilité
18 janvier 1989 Observations du Gouvernement
21 mars 1989 Observations en réponse du requérant
1er octobre 1990 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
Examen du bien-fondé
4 et 10 septembre Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
1991 vote selon l'article 52 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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