SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23930/94
présentée par Rolf DOBBERTIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mars 1994 par Rolf DOBBERTIN
contre la France et enregistrée le 2 avril 1994 sous le N° de dossier
23930/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1934, de nationalité allemande, est chercheur
et réside à Paris. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Marie Biju-Duval, avocat au barreau de
Paris.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
a) les requêtes N° 9863/83, 10924/84, 13089/87
Par requêtes introduites respectivement les 11 mai 1982 et
12 avril 1984 (N° 9863/83 et 10924/84), le requérant s'était plaint du
refus des tribunaux français d'annuler la procédure d'information
suivie contre lui du chef d'intelligence avec les agents d'une
puissance étrangère, alléguant une violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention en ce que la garde à vue de six jours au total dont il
avait fait l'objet n'était pas conforme audit article car il n'avait
pas été traduit aussitôt devant un juge ou un magistrat et la durée de
sa détention provisoire avait dépassé le délai raisonnable.
En date du 4 décembre 1985, la Commission adopta un rapport
établi en application de l'article 31 de la Convention dans lequel elle
conclut à la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par résolution du 29 septembre 1988, le Comité des Ministres,
ayant constaté que la majorité des deux tiers requise par l'article 32
par. 1 de la Convention n'avait pas été atteinte sur la question de
savoir s'il y avait eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention, décida de ne pas donner suite à cette affaire et raya son
examen de l'ordre du jour.
Par requête introduite le 19 juin 1987 (N° 13089/87), le
requérant s'était plaint de la durée de la procédure pénale citée ci-
dessus sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention. En date
du 10 septembre 1991, la Commission adopta un rapport en application
de l'article 31 de la Convention dans lequel elle conclut à la
violation de l'article 6 par. 1 . Par arrêt du 25 février 1993, la Cour
conclut également à la violation de cette disposition (Cour eur. D.H.,
série A n° 256-D).
b) la présente requête
Le 19 janvier 1979, le requérant fut interpellé et interrogé
pendant six jours par des fonctionnaires de la Direction de la
Surveillance du Territoire (DST) sur les relations qu'il avait
entretenues avec des fonctionnaires est-allemands. Suite à cette garde
à vue, il fut présenté au juge d'instruction auprès de la Cour de
sûreté de l'Etat le 25 janvier 1979 et celui-ci l'inculpa pour avoir
entretenu avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences
de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France
ou à ses intérêts économiques essentiels. Il fut placé en détention
provisoire.
Par arrêt du 19 septembre 1981, la Cour de cassation fit droit
à la demande du ministère public de renvoyer les poursuites devant le
tribunal permanent des forces armées de Paris (TPFA).
Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1983 de la loi
du 21 juillet 1982 portant suppression des TPFA en temps de paix, le
procureur général près la cour d'appel de Paris saisit la chambre
d'accusation le 3 mars 1983.
Par arrêt du 23 mars 1983, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris, statuant sur la demande de mise en liberté du
requérant du 1er mars 1983, ordonna sa mise en liberté sous contrôle
judiciaire. Le requérant fut mis en liberté le 9 mai 1983.
Par arrêt du 1er septembre 1983, la chambre d'accusation,
estimant que la loi du 21 juillet 1982 avait fixé sa saisine au 1er
janvier 1983, considéra que le requérant aurait dû être remis en
liberté d'office le 1er mars 1983, en l'absence de décision statuant
dans le délai de deux mois à compter de sa saisine sur sa mise en
accusation.
Le 15 juin 1990, la cour d'assises de Paris le condamna à douze
ans de réclusion criminelle. Le requérant fut incarcéré du 15 juin 1990
au 27 décembre 1990, date de sa mise en liberté sous contrôle
judiciaire.
Par arrêt du 6 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de
cassation cassa l'arrêt de condamnation et renvoya le requérant devant
la cour d'assises de Paris autrement composée.
Par arrêt du 29 novembre 1991, la cour d'assises de Paris
acquitta le requérant de l'accusation portée contre lui.
Le 13 mai 1992, conformément à l'article 149 du Code de procédure
pénale, le requérant introduisit une requête auprès de la commission
nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire près la
Cour de cassation, demandant réparation du préjudice subi du fait des
détentions injustifiées du 25 janvier 1979 au 9 mai 1983 et du 15 juin
1990 au 27 décembre 1990.
Le 13 mars 1993, l'agent judiciaire du Trésor déposa ses
conclusions dans lesquelles il conclut au rejet de la demande
d'indemnité présentée par le requérant.
Le 30 mars 1993, le ministère public déposa ses conclusions dans
lesquelles il estima que la requête du requérant ne devait être
accueillie que pour la période de détention provisoire du 1er mars 1983
au 9 mai 1983, jugée irrégulière, les mises en détention et le maintien
de celle-ci en dehors de cette phase ayant été justifiés.
Par décision du 21 janvier 1994 suivant audience du même jour,
la commission nationale d'indemnisation accorda une indemnisation de
30.000 FF au requérant.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 149 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité
peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive,
lorsque cette décision lui a causé un préjudice manifestement anormal
et d'une particulière gravité."
Article 149-1 : "L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée
par décision d'une commission qui statue souverainement. La Commission
est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant
le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont
désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le
bureau de la Cour de cassation. Les fonctions du ministère public sont
remplies par le parquet général près la Cour de cassation."
Article 149-2 : "La commission, saisie par voie de requête dans le
délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée
qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur
sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction
civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."
GRIEFS
1. Le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir son droit à
réparation dans des conditions conformes au paragraphe 1 de l'article
6 de la Convention. Il dénonce en effet l'absence de publicité des
débats devant la commission nationale d'indemnisation et l'absence de
motivation des décisions rendues par elle.
Le requérant allègue également la violation de l'article 14 de
la Convention dans la mesure où l'article 149 du Code de procédure
pénale dispose qu'une indemnisation "peut" être accordée et établit
ainsi une inégalité des justiciables devant le droit à réparation.
2. En outre, il se plaint de l'absence de règlement équitable du
litige le concernant dans la mesure où il estime le montant de
l'indemnisation qui lui a été accordée dérisoire et affirme que la
commission nationale d'indemnisation a en réalité fait siennes les
réquisitions du ministère public, lequel aurait perpétué une
présomption de culpabilité postérieurement à la consécration de
l'innocence du requérant, et ce en violation de l'article 6 par. 2 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 mars 1994 et enregistrée le
2 avril 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 novembre 1995
après deux prorogations de délai et le requérant y a répondu le
22 janvier 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la violation des garanties du procès
équitable dans la procédure devant la commission nationale
d'indemnisation et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il se plaint en outre d'une discrimination dans l'obtention
de l'indemnité par la commission nationale d'indemnisation et invoque
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)"
L'article 14 (art. de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Le Gouvernement défendeur estime que la question posée par la
requête, en l'occurrence l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, est clairement tranchée depuis l'arrêt de la Cour dans
l'affaire Masson et Van Zon c/ Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 28
septembre 1995, à paraître dans la série A n° 237). A l'instar de la
Cour, le Gouvernement considère que pour que puissent s'appliquer les
dispositions précitées de l'article 6 (art. 6) de la Convention, il
faut d'abord qu'existe un droit à réparation reconnu en droit interne.
Le Gouvernement rappelle que l'article 149 du Code de procédure
pénale pose "qu'une indemnité peut être accordée" et cela signifie que
quand bien même seraient réunies les conditions légales pour l'octroi
d'une telle indemnité, cet octroi n'est pas une obligation mais une
simple faculté. Un droit ne se conçoit que s'il est susceptible de
recevoir une sanction légale devant un tribunal. Les dispositions des
articles suivants du Code de procédure pénale consacrés à
l'indemnisation à raison d'une détention provisoire abondent dans le
même sens : "la commission statue souverainement par une décision non
motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce
soit".
Le Gouvernement en conclut que le cas d'espèce est comparable à
l'arrêt Masson et Van Zon, les législations des Pays-Bas et de la
France étant analogues.
Le requérant rappelle qu'en droit français, les droits reconnus
par la Convention s'imposent directement aux juges et font partie
intégrante du droit interne français ; or, l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention institue un droit à réparation et relève
selon le requérant de ceux visés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Le requérant estime que le Gouvernement utilise le terme "droit"
dans le sens restreint d'un droit acquis d'office alors que l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se réfère d'évidence aux droits
souverainement appréciés par une juridiction. Le requérant soutient que
le Gouvernement affirme que la commission nationale d'indemnisation
constitue une juridiction d'exception qui n'aurait pas à se conformer
aux principes d'un Etat de droit. En réalité, le Code de procédure
pénale définit la commission comme une juridiction civile et ceci est
confirmé par une multitude de prescriptions détaillées : par exemple
les articles R 29, 30, 37 et 40 caractérisent l'agent du Trésor comme
partie autonome qui s'oppose par ses arguments aux revendications du
requérant. La commission est donc une juridiction civile à part entière
devant laquelle deux parties opposées défendent leur cause.
Le requérant est d'avis que le droit de faire valoir l'anormalité
du préjudice subi au regard du déroulement de la procédure est
incontestable et constitue un droit interne ouvert sans réserve à tout
justiciable ayant subi une détention provisoire jugée par la suite
injustifiée. Le fait qu'il existe un recours légal devant une
juridiction civile compétente implique que la procédure devant elle
porte sur une contestation d'un droit civil. Ceci n'est en rien
contradictoire avec le fait que les juges décident souverainement des
contestations portées devant eux.
La Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait
"contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de
manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une
contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien
l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante
pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se
contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions
lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/ Suède du 25 novembre 1993,
série A n°279-B, p. 38, par. 22).
La Commission rappelle également que la Cour a récemment
considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation,
après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de
deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on pouvait
prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (arrêt
Masson et Van Zon c/ Pays-Bas précité par. 52). Au coeur du
raisonnement de la Cour, figure l'argument selon lequel le droit
néerlandais ne prévoit pas un droit à indemnisation mais la possibilité
d'être indemnisé :
"... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de procédure
pénale néerlandais disposent que le juge compétent "peut" allouer
à l'ex-prévenu une indemnité (...) les articles 89 par. 1 et 591
a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que l'Etat est tenu
de payer, même si les conditions prévues sont remplies. En outre,
l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au
sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un
tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le
droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler" (par.
51).
Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant
avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit
français.
En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la
Convention de droit général de nature civile à indemnisation des
dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé
ultérieurement acquitté.
En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de
procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la
personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par un acquittement. L'emploi de ce
terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété
comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de
remboursement à la charge des autorités nationales même si les
conditions prévues sont remplies.
Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure
pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé
"un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce
qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la
commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue
une éventualité et non un droit.
A la lecture des dispositions du droit interne, et à la lumière
de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que
la possibilité de l'indemnisation prévue auxdites dispositions ne
constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière
défendable, reconnu en droit français.
Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation et
pareille conclusion n'impose pas l'examen du grief tiré de l'article
14 de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint du montant dérisoire que lui a accordé la
commission d'indemnisation. Selon lui, la commission a fait siennes les
réquisitions du ministère public, qui aurait perpétré une présomption
de culpabilité malgré la consécration de son innocence. Il invoque
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui est ainsi
libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de
la Convention d'après laquelle l'application de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) ne se limite pas aux procédures où les poursuites se
terminent par la reconnaissance de la culpabilité ou l'acquittement de
l'accusé (N° 10107/82, déc. 4.12.85, D.R. 48 p. 53).
Commission et Cour ont estimé que les décisions sur les frais
d'une procédure pénale qui s'est terminée en non-lieu peuvent violer
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) lorsque les décisions contiennent
l'appréciation de la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de
la procédure (voir Minelli c/ Suisse, rapport Comm. du 6 mai 1981, p.
31, et Cour eur. D.H., arrêt du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18,
par. 37).
Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier
pas plus que des affirmations du requérant, que la commission
d'indemnisation ait porté une appréciation sur la culpabilité de ce
dernier en examinant sa demande.
L'examen du grief tel qu'il a été exposé ne permet de déceler
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention, et notamment par son article 6 par. 2 (art. 6-2). Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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