TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44901/12
Floarea DOBRE et Nicolița IOANOVICI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 septembre 2014 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Dragoljub Popović,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérantes, Mme Floarea Dobre et Mme Nicolița Ioanovici, sont des ressortissantes roumaines nées respectivement en 1951 et en 1953 et résidant à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la durée déraisonnable de la procédure civile à laquelle elles furent parties.
Les 7 et 8 mai 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser la somme de 3 000 (trois mille) euros à chacune des requérantes et ces dernières ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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