SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19415/92
présentée par José DOCE MARÇALO
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 août 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1991 par José DOCE
MARÇALO contre le Portugal et enregistrée le 22 janvier 1992 sous le
N° de dossier 19415/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 janvier 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1946 et
résidant à Abrantes (Portugal). Il est vendeur ambulant.
Il est représenté devant la Commission par Maître Urbano Rei,
avocat au barreau de Tomar.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 11 juillet 1986, le requérant, - un gitan -, fut arrêté par
la police. Il était soupçonné d'avoir commis ce jour même un délit de
vol en s'introduisant chez Mme A.S., laquelle alléguait qu'une somme
de 45000 Esc. (environ 1600 FF) en billets, ainsi qu'un magnétophone
et deux montres avaient disparu.
Lors de son arrestation, le requérant portait sur lui la somme
de 51300 Esc. en billets.
Le 12 juillet 1986, le requérant fut présenté au juge
d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Tomar pour
y être interrogé. Le juge d'instruction lui désigna comme défenseur
d'office M. A.M., fonctionnaire du greffe du tribunal, aux termes de
l'article 22 du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits
(article 62 du nouveau Code de procédure pénale). Interrogé sur les
faits, le requérant, après avoir déclaré ne pas savoir lire ni écrire,
déclarait ne pas avoir commis le vol en question. Quant à la somme qui
avait été trouvée sur lui, il soutenait qu'elle était le produit de
l'exercice de sa profession, celle de vendeur ambulant.
Le juge d'instruction rendit alors une ordonnance par
laquelle :
- il prononça la légalité de la détention ;
- ordonna la détention provisoire du requérant ;
- et ordonna la saisie de la somme qui avait été trouvée sur le
requérant avec remise immédiate à Mme A.S. de la somme de 45000 Esc.,
ce qui fut fait le jour même, et la consignation de la somme restant,
c'est-à-dire 6300 Esc.
Le 17 juillet 1986, Maître Rei demanda au nom du requérant la
mise en liberté de ce dernier et sollicita un délai de cinq jours pour
joindre une procuration en sa faveur établie en bonne et due forme.
Le même jour, le requérant donna procuration à Maître Rei.
Le 15 mai 1987, le ministère public présenta ses réquisitions et
accusa le requérant du chef de vol qualifié.
Le dossier fut transmis au tribunal de Tomar (tribunal judicial
da comarca de Tomar).
Le 31 juillet 1987, le juge du tribunal de Tomar rendit une
ordonnance de non-lieu. A une date qui n'a pas été précisée, le
requérant fut mis en liberté.
Le 12 novembre 1987, le requérant demanda au juge la restitution
de la somme de 51300 Esc. Le juge ordonna alors la restitution au
requérant de la somme consignée, c'est-à-dire, 6300 Esc. Suite à une
demande d'éclaircissement de la part du requérant, le juge confirma
cette décision par ordonnance du 7 décembre 1987.
Le requérant interjeta appel contre cette décision devant la cour
d'appel de Coimbra. Dans son mémoire présenté le 19 janvier 1988, il
faisait valoir qu'il avait droit à la restitution in integrum de la
somme saisie. Il soulignait en outre que la décision en cause avait été
prise en violation des dispositions légales en matière de saisie
d'objets et sommes d'argent. Le requérant prétendait enfin que la
décision du juge d'instruction de remettre immédiatement une partie de
la somme en cause à la plaignante constituait une violation du principe
de la présomption d'innocence.
Le 4 mai 1988, la cour d'appel de Coimbra rendit son arrêt
déboutant le requérant. Elle souligna que la décision du juge
d'instruction du 12 juillet 1986 n'avait fait l'objet d'aucun recours
du requérant, alors que ce dernier était assisté par un défenseur. De
ce fait, selon la cour d'appel, ladite décision avait acquis force de
chose jugée.
Le requérant interjeta appel contre cet arrêt devant la Cour
Suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Dans son mémoire présenté le
4 juillet 1988, le requérant fit valoir qu'il était assisté par un
défenseur d'office qui était un fonctionnaire du tribunal, et que de
ce fait il n'était pas raisonnable d'exiger de lui qu'il interjetât
appel contre la décision du juge d'instruction. De l'avis du requérant,
cette situation portait atteinte aux droits de la défense, notamment
à celui de se voir assisté d'un défenseur d'office qualifié.
Par arrêt du 9 février 1989, la Cour Suprême confirma sur tous
les points l'arrêt de la cour d'appel. Elle ajouta que le défenseur
d'office du requérant avait été nommé selon les voies légales et
qu'aucune violation des droits de la défense ne saurait être établie,
conformément à sa jurisprudence constante. Enfin, la Cour Suprême
s'exprima ainsi : "Le requérant pourra saisir l'Etat d'une demande en
dommages-intérêts devant les juridictions compétentes fondée sur le
préjudice qu'il allègue avoir subi", étant entendu que par juridiction
compétente il fallait entendre la juridiction administrative.
Le 13 mars 1989, le requérant saisit le tribunal administratif
de Coimbra d'une action en responsabilité extra-contractuelle de
l'Etat. Par jugement du 26 octobre 1989, le tribunal débouta le
requérant.
Sur recours du requérant, la Cour Suprême administrative confirma
par arrêt du 31 mai 1990, porté à la connaissance du requérant le
4 juin 1990, le jugement de première instance. Elle s'exprima ainsi :
- les juridictions administratives ne sont pas liées par les
"suggestions" de la Cour Suprême ;
- la décision du juge d'instruction était un acte
juridictionnel ;
- elle aurait donc dû faire l'objet d'un recours ;
- le requérant n'a introduit aucun recours contre cette décision,
alors qu'il était dûment représenté par un défenseur d'office,
la décision en cause ayant donc acquis force de chose jugée ;
- le préjudice que le requérant allègue avoir subi est la
conséquence de l'absence d'un recours et non de la conduite des
autorités ;
- dès lors, le requérant n'a aucun droit à indemnisation à faire
valoir à l'égard de l'Etat.
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêt devant le
Tribunal constitutionnel mais, par décision du 13 octobre 1990, le juge
rapporteur à la Cour Suprême administrative déclara le recours
irrecevable.
Le 13 mars 1991, le requérant saisit le tribunal de Tomar d'une
action civile contre Mme A.S. fondée sur l'enrichissement sans cause.
Le tribunal débouta le requérant de ses prétentions par jugement
du 17 octobre 1991. Il considéra que le requérant ne saurait invoquer
un préjudice dans la mesure où, n'ayant pas introduit de recours contre
la décision du juge d'instruction, il doit être considéré comme ayant
accepté cette décision.
Il n'y a pas eu de recours contre ce jugement en raison de la
valeur du litige (45000 Esc.).
GRIEFS
Le requérant se plaint d'abord qu'en raison de la décision du
juge d'instruction du 12 juillet 1986 et de la manière dont les
différentes instances auxquelles il s'est adressé ont apprécié sa
cause, il ne s'est pas vu garantir un procès équitable au sens de
l'article 6 de la Convention.
Il fait valoir en particulier que les instances qui ont
successivement connu de son affaire, n'ont pas respecté les conditions
énoncées à l'article 6 par. 3 c) de la Convention puisqu'elles n'ont
pas tenu compte de ses allégations concernant son défaut de
représentation. En effet, pour le requérant, le fait de considérer un
fonctionnaire du greffe du tribunal comme un défenseur qualifié,
quoique prévu par la loi portugaise, n'est pas en conformité avec cette
disposition de la Convention.
Le requérant allègue également que la remise immédiate de la
somme de 45000 Esc. à la plaignante a constitué une violation du
principe de la présomption d'innocence.
Le requérant invoque à l'appui de ses allégations l'article 6
par. 1, 2 et 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 novembre 1991 et enregistrée
le 22 janvier 1992.
Le 30 août 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 novembre 1993.
Le requérant y a répondu le 10 janvier 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'en raison de la décision du juge
d'instruction du 12 juillet 1986 et de la manière dont les différentes
instances auxquelles il s'est adressé ont apprécié sa cause, il ne
s'est pas vu garantir un procès équitable au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Il fait valoir d'abord que les instances, qui ont successivement
connu de son affaire, n'ont pas respecté les conditions énoncées à
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention puisqu'elles n'ont
pas tenu compte de ses allégations concernant son défaut de
représentation.
La disposition en cause se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle ...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;"
Le Gouvernement excipe d'emblée de l'inobservation du délai de
six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Pour le Gouvernement, les garanties prévues par l'article 6 par.
3 (art. 6-3) ne s'appliquent qu'à celui qui fait l'objet d'une
accusation en matière pénale, comme l'indique le libellé même de cette
disposition ("tout accusé"). Ainsi, une éventuelle violation du droit
prévu au paragraphe 3 c) de cette disposition ne pourrait, le cas
échéant, être constaté que dans le cadre de la procédure pénale dont
le requérant a fait l'objet. Or cette procédure s'est terminée par un
arrêt de la Cour Suprême le 9 février 1989. Pour le Gouvernement, la
requête est donc tardive.
Quant aux procédures qui se sont ultérieurement déroulées, devant
les juridictions administratives et civiles, le Gouvernement les
considère comme étrangères à la violation alléguée. Elles ne pouvaient
donc y porter remède.
Le requérant conteste cette argumentation.
Il soutient qu'à l'origine des violations alléguées se trouve la
décision du juge d'instruction du 12 juillet 1986. En effet, les
différentes instances en cause ont toujours considéré que cette
décision avait acquis force de chose jugée sans tenir compte de ses
allégations concernant son défaut de représentation. Or, le requérant
a essayé de faire constater par les juridictions internes ce défaut de
représentation afin de récupérer la somme en cause.
Pour le requérant, les voies de recours internes prévues à
l'article 26 (art. 26) de la Convention sont celles qui sont
susceptibles de redresser la situation dénoncée. Or, en l'espèce, il
s'est adressé à toutes les juridictions compétentes pour statuer sur
les faits à l'origine de la violation alléguée.
La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes exige l'épuisement des seuls recours relatifs à la
violation incriminée, accessibles et adéquats (voir entre autres
N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54 p. 101).
Au vu de cette jurisprudence, l'on conçoit mal comment une
éventuelle violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), fondée sur
le défaut de représentation du requérant, pourrait être attaquée
moyennant une action en responsabilité extra-contractuelle de l'Etat
ou une action civile fondée sur l'enrichissement sans cause. Ces voies
de droit n'étaient donc pas susceptibles de remédier au défaut de
représentation du requérant lors de sa présentation au juge
d'instruction, le 12 juillet 1986.
En effet, la Commission relève que ce n'est que dans le cadre de
la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet qu'une éventuelle
violation de ses droits de la défense pouvait être redressée.
Il s'ensuit que la décision interne définitive concernant ce
grief est l'arrêt de la Cour Suprême du 9 février 1989 qui clôt la
procédure pénale. Cette partie de la requête est dès lors tardive et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que la remise immédiate de
la somme de 45000 Esc. à la plaignante a constitué une violation du
principe de la présomption d'innocence, tel qu'énoncé au paragraphe 2
de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui se lit ainsi :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Le Gouvernement excipe encore du non-respect du délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le Gouvernement considère que le libellé de cette disposition
montre à l'évidence qu'elle ne saurait s'appliquer qu'à une procédure
pénale ("toute personne accusée"). Ainsi, les procédures devant les
juridictions administratives et civiles ne pouvaient pas redresser une
éventuelle violation du principe de la présomption d'innocence.
Le Gouvernement en conclut que la décision interne définitive est
l'arrêt de la Cour Suprême du 9 février 1989, la requête étant donc
tardive.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement par les mêmes
arguments que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen du premier grief.
La Commission estime, pour sa part, qu'à la lecture du texte de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2), on ne saurait exclure qu'il puisse
imposer l'obligation du respect du principe de la présomption
d'innocence à des juridictions qui ne sont pas directement impliquées
dans la décision sur l'accusation pénale dans une affaire précise.
C'est ce qui découle des termes très généraux de cette disposition,
tant dans sa version anglaise que dans sa version française (voir
N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 85).
Par ailleurs, la Commission attache de l'importance au fait que
la Cour Suprême, dans son arrêt du 9 février 1989, a invité le
requérant à s'adresser aux juridictions administratives afin de faire
valoir son éventuel droit à une indemnisation envers l'Etat pour les
dommages causés par la décision du juge d'instruction du
12 juillet 1986.
Aux yeux de la Commission et compte tenu des circonstances
particulières de l'affaire, la procédure devant les juridictions
administratives aurait donc pu aboutir à une décision susceptible de
porter remède à la violation alléguée par le biais de l'octroi d'une
indemnisation. Elle relève qu'on ne saurait faire grief au requérant
d'avoir tenté une voie de droit indiquée par la Cour Suprême elle-même,
comme ayant des chances de succès.
En revanche, l'action civile fondée sur l'enrichissement sans
cause engagée par le requérant contre Mme A.S. n'apparaît pas comme un
recours adéquat au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet, dans cette action, qui avait pour objet un litige entre deux
personnes privées, la responsabilité de l'Etat n'était nullement en
cause. Certes, à l'origine de cette procédure se trouvent les faits
sur lesquels le requérant se fonde pour invoquer une violation de la
Convention. Toutefois, à supposer même que le tribunal de Tomar eût
fait droit au requérant, une telle décision n'aurait pas porté remède
au grief qu'il a soulevé à cet égard, vu la nature et l'objet de
l'action civile fondée sur l'enrichissement sans cause.
Il s'ensuit que la décision interne définitive concernant le
grief soulevé par le requérant au regard de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention est l'arrêt de la Cour Suprême
administrative du 31 mai 1990. Cet arrêt a été porté à la connaissance
du requérant le 4 juin 1990, alors que la requête n'a été introduite
que le 13 novembre 1991. Cette partie de la requête est donc aussi
tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par.
3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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