DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55922/13
Eugen DOGA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 août 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Eugen Doga, est né en 1937. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Grecu, avocate exerçant à Chișinău.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (manque allégué de motivation et de pratique uniforme de la part de la Cour suprême de justice), ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (utilisation alléguée illégale de ses œuvres musicales) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
Le 3 novembre 2021, la partie requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour au motif qu’elle avait été rétablie dans ses droits au niveau interne. Elle a précisé que, après la communication de l’affaire, la Cour suprême de justice avait, le 7 juillet 2021, accueilli la demande en révision formulée par l’agent du Gouvernement, reconnu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et lui alloué 4 200 euros au titre du préjudice moral ainsi que des frais et dépens. Elle a enfin ajouté que, par une décision définitive du 22 septembre 2021, la Cour suprême de justice s’était prononcée sur le fond de l’affaire et lui avait donné gain de cause dans le litige interne qui était à l’origine de sa requête devant la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président