Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 185
Mai 2015
Doğan Altun c. Turquie - 7152/08
Arrêt 26.5.2015 [Section II]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Avertissement infligé pour avoir organisé une action syndicale en dehors des heures de travail sur le lieu de travail : violation
En fait – À l’époque des faits, le requérant travaillait pour la municipalité d’Ankara et appartenait à un syndicat. En novembre 2006, il installa, avec un autre membre du syndicat, des urnes devant la porte d’entrée du réfectoire de l’administration pour laquelle il travaillait en vue de l’organisation d’un référendum sur le budget. En mai 2007, il reçut un avertissement pour avoir organisé un référendum sans avoir obtenu l’autorisation de la direction générale de l’administration en question.
En droit – Article 11 : La mesure litigieuse peut être considérée comme une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’association. La prévisibilité de la sanction qui lui a été infligée est sujette à caution, de même que la légitimité des buts qu’elle poursuivait. En outre, l’existence de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable n’est pas certaine. La Cour n’estime toutefois pas nécessaire de se pencher plus avant sur ces questions.
Au cours de la procédure disciplinaire, le requérant a indiqué qu’il avait organisé le référendum en sa qualité de secrétaire d’une section de son syndicat. En outre, selon la décision-même lui infligeant l’avertissement, aucune perturbation dans le travail du personnel de l’administration n’a été constatée. Par ailleurs, le requérant a été sanctionné pour avoir organisé un référendum pendant la pause de midi, sans avoir obtenu l’autorisation de son employeur, nonobstant le fait que, selon la législation, il ne peut être infligé de sanction à un fonctionnaire pour avoir participé à une manifestation syndicale qui se déroule en dehors de ses heures de travail même quand il n’a pas obtenu l’autorisation de son employeur. Partant, la Cour considère que le requérant a été sanctionné sans que les autorités disciplinaires n’aient prêté la moindre attention à la qualité en laquelle il a organisé le référendum. Enfin, la sanction incriminée, si minime eut-elle été, était de nature à dissuader le requérant et les autres membres de syndicats d’exercer librement leurs activités. Partant, il n’est pas démontré que l’avertissement infligé répondait à un besoin social impérieux. Il n’est donc pas établi qu’il y avait un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’atteinte à la liberté d’association et le but poursuivi – dès lors qu’on admet la légitimité de ce dernier – ni que cette atteinte était « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence de recours effectif.
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi la fiche thématique Liberté syndicale, sous la rubrique « Droit de faire grève et de participer à une réunion pacifique »)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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