DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6370/10
Tuncay DOĞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 septembre 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Tuncay Doğan, est un ressortissant turc né en 1970. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Bolu. Il est représenté devant la Cour par Me M. Erbil, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant soutenait que le non-acheminement de son courrier par l’administration pénitentiaire portait atteinte, de manière discriminatoire, à son droit au respect de la correspondance. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaignait en outre de l’iniquité de la procédure devant les instances nationales. Se fondant sur l’article 13, il alléguait l’absence de voies de recours effectives pour contester les décisions des instances nationales.
Les 17 novembre 2011 et 17 avril 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 600 (six cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy