DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37415/06
présentée par Yusuf DOĞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 14 septembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Yusuf Doğan, un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Mes C. Emir et G. Tanrıverdi, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'absence de paiement de l'indemnité qui lui avait été octroyée par une décision de justice. Pour le même motif, il invoque également les articles 17 et 18 de la Convention.
Le grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole no 1 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant, lequel a été invité à présenter les siennes. Cependant, la lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux représentants du requérant qui n'y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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