PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 44238/08
Valentina Mironovna DOLINA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 août 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, Président,
Erik Møse,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Valentina Mironovna Dolina, est une ressortissante russe née en 1940 et résidant à Bryansk.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante assigna en justice deux sociétés privées, dont la société B., en annulation d’un contrat d’investissement immobilier et paiement des dommages.
Par le jugement du 11 mars 2004, devenu définitif le 29 avril 2004, le tribunal du district Sovetski de Bryansk fit droit à la demande de la requérante. Il prononça l’annulation de contrat et ordonna, entre autres, à la société B. de payer à la requérante la somme de 349 126 roubles (RUB) au titre des dommages et RUB 3 238,73 de frais de justice.
Dans cette partie, le jugement ne fut pas exécuté. En effet, le 1er juin 2006, l’huissier de justice clôtura la procédure d’exécution au motif de l’impossibilité de trouver des biens du débiteur susceptibles d’être saisis.
La requérante assigna en justice le Ministère des finances d’une demande de réparation des dommages liées à l’inexécution du jugement, en application de l’article 1069 du Code civil prévoyant la réparation des dommages causés par les actes ou omissions des organes ou agents de l’État.
Le 13 juin 2007, le tribunal du district Sovetski de Bryansk débouta la requérante.
Le 30 août 2007, la cour régionale de Bryansk confirma le jugement en appel. La cour précisa que la faute de l’huissier dans l’inexécution du jugement n’avait pas été établie.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement définitif rendu à l’encontre d’une société privée.
EN DROIT
La Cour va d’abord examiner si la requérante a respecté le délai de six mois conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour note à cet égard que la règle des six mois vise à assurer la sécurité juridique et l’examen des affaires litigieuses au regard de la Convention dans un délai raisonnable. Cette règle vise en outre à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps.
En principe, le délai de six mois commence à courir après la décision interne définitive adoptée dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes. Toutefois, s’il apparaît clairement qu’il n’existe pas de voies de recours effectives, le délai commence à courir à partir de la date de l’acte ou de la mesure contestés, ou de la date à laquelle le requérant a appris l’existence d’une telle mesure ou de ces effets.
Dans le cas particulier de l’inexécution des jugements rendus à l’encontre des personnes privées, la Cour a déjà constaté qu’il existait en droit russe une voie de recours effective, à savoir l’action civile contre l’État en réparation des dommages introduite en application l’article 1069 du Code civil (voir Smagilov c. Russie (déc.), no 24324/05, 13 novembre 2014).
La Cour note qu’en l’espèce, la requérante a introduit une telle action civile et que la décision définitive à cet égard a été rendue le 30 août 2007, c’est-à-dire plus de six mois avant l’introduction de la requête.
La Cour constate par ailleurs que depuis le 1er juin 2006, la procédure d’exécution est clôturée à défaut de ressources disponibles chez le débiteur. Au moment de la décision judiciaire interne rejetant les demandes de dommages introduites par la requérante et confirmant la décision de clôturer la procédure d’exécution, la requérante aurait dû savoir que l’exécution du jugement n’était plus possible. La Cour note à cet égard qu’aucun élément nouveau n’est survenu dans la procédure d’exécution depuis cette date.
La Cour estime ainsi que le délai de six mois court à partir de la décision interne définitive rejetant l’action civile contre l’État introduite par la requérante, à savoir le 30 août 2007. La requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
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