SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24434/94
présentée par Do. M. et De. M.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1993 par Do. M. et De. M.
contre la France et enregistrée le 20 juin 1994 sous le N° de dossier
24434/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, née en 1944, de nationalité française,
est secrétaire. La deuxième requérante, sa mère, est une ressortissante
française née en 1915. Les requérantes sont domiciliées à Mâcon.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
requérantes peuvent se résumer comme suit :
1. Le 26 juin 1966, la première requérante fut admise d'urgence à
l'hôpital de Mâcon, dans un état comateux consécutif à une tentative
de suicide. Le chef du service de médecine générale où la requérante
fut traitée jusqu'à sa sortie du coma, deux jours plus tard, jugea que
son état ne relevait pas de soins pouvant être dispensés dans
l'établissement dépourvu de médecin psychiatre. Il prit l'initiative,
avec l'accord écrit de la deuxième requérante, de la faire transférer
à l'hôpital psychiatrique Sainte Madeleine de Bourg en Bresse où la
première requérante fut internée jusqu'au 27 janvier 1967 pour
schizophrénie. Elle fut ensuite placée durant neuf mois sous le régime
de "sortie à l'essai".
La première requérante, qui se plaignait d'avoir été admise
inutilement à l'hôpital Sainte Madeleine et d'y avoir été maintenue
sans nécessité et ce malgré toutes ses protestations, engagea
différentes procédures contre cet internement.
2. La première requérante engagea, le 6 juillet 1972, une procédure
devant le tribunal administratif de Dijon, demandant réparation au
centre hospitalier de Mâcon des conséquences dommageables résultant
pour elle de son hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de Bourg en
Bresse. Son recours aboutit à un rejet confirmé en appel le 7 mai 1975
par le Conseil d'Etat.
La première requérante engagea le 12 octobre 1972 une deuxième
procédure en responsabilité contractuelle contre l'hôpital
psychiatrique de Sainte Madeleine devant le tribunal de grande instance
de Bourg en Bresse. Les juges du fond conclurent à l'absence d'erreur
médicale et déboutèrent la requérante. La Cour de cassation rejeta par
arrêt du 13 juin 1978 le pourvoi introduit par la première requérante
contre l'arrêt rendu le 10 février 1977 par la cour d'appel de Lyon.
La première requérante introduisit alors, devant la cour d'appel
de Lyon, un recours en révision contre l'arrêt du 10 février 1977 en
invoquant comme élément nouveau l'irrégularité de la demande de
placement.
Le 24 avril 1980, la cour d'appel de Lyon déclara son recours
irrecevable au fond, au motif que les considérations relatives au
document en question n'avaient pas constitué le soutien nécessaire de
la décision dont la révision était poursuivie. Le pourvoi en cassation
de la première requérante fut rejeté le 16 avril 1982.
3. Le 11 juin 1982, les requérantes engagèrent une procédure devant
le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. Elles assignèrent
l'hôpital Sainte Madeleine sur le fondement de la responsabilité
quasi-délictuelle en réparation du préjudice qui leur aurait été causé
par les fautes commises lors de l'internement. Elles réclamèrent
respectivement 100.000 F et 50.000 F de dommages-intérêts portés
ensuite à 500.000 et 250.000 F.
Elles exposèrent que la demande d'admission en placement
volontaire du 28 juin 1966 avait été signée en blanc par la mère de la
requérante, le préposé de l'hôpital ayant lui-même rempli la demande.
Elles soutinrent qu'une telle demande avait été irrégulière au regard
des dispositions du Code de la santé publique qui exigeaient notamment
pour le placement volontaire en établissement psychiatrique public ou
privé que "la demande soit écrite et signée par celui qui la formera
et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le
commissaire de police, qui en donnera acte".
Le 9 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Bourg en
Bresse déclara la demande recevable et jugea que l'hôpital Sainte
Madeleine avait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du
Code civil en rédigeant la demande d'admission et que pareille
irrégularité entraînait l'irrégularité de toute la procédure du
placement volontaire, même si le placement de la première requérante
était fondé médicalement.
Le tribunal alloua à la première requérante la somme de 10.000 F
en réparation de son préjudice moral, résultant de la violation des
dispositions pertinentes du Code de la santé publique. Il considéra
en revanche que la deuxième requérante n'avait pas démontré que
l'internement et son maintien avaient été réalisés contre sa volonté
et qu'elle ne pouvait dès lors invoquer aucun préjudice moral du fait
de l'internement de sa fille.
Le 30 mai 1985 les requérantes interjetèrent appel contre le
jugement rendu le 9 octobre 1984 par le tribunal de grande instance de
Bourg en Bresse.
La cour d'appel de Lyon statua le 1er décembre 1988. Elle
confirma le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré
l'hôpital Sainte Madeleine responsable de l'internement de la première
requérante ordonné en violation des dispositions du Code de santé
publique. Elle considéra que la première requérante avait subi sept
mois d'internement injustifié lui causant un préjudice moral évident
et important mais aussi un préjudice matériel, même si les expertises
indiquaient que les traitements lui avaient été profitables. La cour
jugea que la première requérante avait été victime d'une atteinte grave
à sa liberté et à sa vie privée dans des conditions manifestement
illégales et fixa à 60.000 F le montant des dommages-intérêts. Elle
déclara l'hôpital également responsable des conséquences dommageables
qu'il avait causées à la deuxième requérante en lui faisant signer une
demande d'internement volontaire en blanc et le condamna à verser à la
deuxième requérante 5.000 F à titre de dommages-intérêts.
La première requérante introduisit le 14 janvier 1991 un pourvoi
en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, reprochant à la cour
d'appel d'avoir mal évalué le préjudice subi et de ne pas avoir
correctement motivé sa décision sur ce point.
Par arrêt du 20 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
4. Dans une précédente requête (No 15483/89), la première requérante
s'était plainte que la somme de 60.000 F perçue à titre de dommages-
intérêts réparait insuffisamment le préjudice subi, en violation des
articles 5 par. 5 et 14 de la Convention, ainsi que de son article 6
par. 1 en ce qu'il garantit à toute personne un examen équitable de sa
cause. Elle faisait en outre valoir que sa cause n'avait pas été
entendue dans un délai raisonnable.
Le 13 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre) déclara
irrecevables les griefs tirés des articles 5 par. 5 et 14 de la
Convention, ainsi que de son article 6 par. 1 en ce qu'il garantit à
toute personne un examen équitable de sa cause, au motif que la
première requérante n'avait pas épuisé les voies de recours internes
à défaut d'avoir introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
la cour d'appel de Lyon du 1er décembre 1988.
Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) déclara
recevable le grief de la première requérante selon lequel sa cause
n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable. Le 29 juin 1994,
la Commission (Deuxième Chambre) adopta un rapport concluant à la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que la durée de
la procédure, qui avait débuté le 11 juin 1982 et s'était terminée le
20 juin 1993, était excessive et ne répondait pas à la condition du
"délai raisonnable". Le 5 décembre 1994, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe décida qu'il y avait eu violation de l'article 6
par. 1 de la Convention. La requête est actuellement pendante devant
le Comité des Ministres, en application de l'article 32 par. 2 de la
Convention.
GRIEFS
1. Les requérantes exposent que la somme de 60.000 F accordée à la
première requérante à titre de dommages-intérêts répare insuffisamment
le préjudice qu'elle a subi du fait d'un internement irrégulier de sept
mois au cours duquel elle a subi des traitements qui auraient eu sur
sa santé des effets néfastes médicalement constatés à l'issue de ce
séjour. Elles invoquent à cet égard l'article 5 par. 5 de la
Convention, ainsi que l'article 6 par. 1 qui garantit le droit à un
procès équitable. Elles se plaignent aussi d'une discrimination fondée
sur l'origine sociale de la première requérante, en violation de
l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6 par. 1.
2. Se référant à la procédure qu'elles ont introduite en 1982, les
requérantes se plaignent aussi de ce que leur cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable, en violation des article 6 par. 1
et 13 de la Convention.
3. Se référant à la demande qu'elles ont introduite en 1982, les
requérantes se plaignent encore du caractère inéquitable de la
procédure et de la partialité des magistrats chargés de l'affaire, en
violation de l'article 6 de la Convention. Elles expliquent à cet égard
que les juges ont eu égard aux mythes et mensonges de la partie adverse
et n'ont pas tenu compte des éléments de preuve les contredisant. Ils
ont en outre refusé d'ordonner de nouvelles expertises ou des contre-
expertises et n'ont pas tenu compte du refus de l'hôpital Sainte
Madeleine de fournir certaines pièces ou de la fraude commise par cet
établissement.
4. Les requérantes font en outre valoir que l'internement de la
première requérante était abusif et n'a pas respecté les garanties de
l'article 5 par. 1, 2 et 4 de la Convention. A cet égard, les
requérantes invoquent également la violation de l'article 13 de la
Convention.
5. Les requérantes font également valoir que les traitements
médicaux subis durant l'internement de la première requérante ont
enfreint l'article 3 de la Convention. A cet égard, les requérantes
invoquent également la violation de l'article 13 de la Convention.
6. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérantes se
plaignent encore des traitements médicaux que la première requérante
a subis durant son internement, sans son consentement et sans que la
deuxième requérante en soit avertie, et des conditions dont fut
assortie son autorisation de sortie à l'essai. Elles ajoutent que
l'internement de la première requérante a entraîné la rupture de leur
vie familiale. Elles se plaignent aussi du fait que durant
l'internement, la deuxième requérante n'a pu ni rendre visite ou
téléphoner à la première requérante, ni communiquer librement avec
elle, ceci constituant en outre une violation de l'article 10 de la
Convention. Quant à ces griefs, elles invoquent également la violation
de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent que la somme de 60.000 F accordée
à la première requérante à titre de dommages-intérêts constitue une
réparation insuffisante du préjudice qu'elle a subi du fait d'un
internement irrégulier de sept mois et au cours duquel elle a subi des
traitements qui auraient eu sur sa santé des effets néfastes,
médicalement constatés à l'issue de ce séjour. A cet égard, elles
invoquent l'article 5 par. 5 (art. 5-5), l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable, ainsi que
l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6).
a. En ce qui concerne la première requérante, la Commission observe
que celle-ci a déjà soulevé pareils griefs dans une précédente requête
(No 15483/89) et que ces griefs ont été déclarés irrecevables pour non-
épuisement des voies de recours internes. La Commission constate
présentement que la première requérante a introduit un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du
1er décembre 1988 et que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 20
juin 1993. La Commission considère qu'il s'agit là d'un fait nouveau
au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention. Elle
peut donc reprendre l'examen de ces griefs à l'occasion de la présente
requête.
Examinant les griefs sous l'angle des articles 6 par. 1 et 14
(art. 6-1, 14) de la Convention, la Commission observe que la première
requérante se plaint essentiellement du contenu des décisions adoptées
par les juridictions du fond à l'égard de son action en responsabilité,
particulièrement quant au montant qui lui a été alloué à titre de
dommages-intérêts. Or, selon une jurisprudence constante, la Commission
n'est pas compétente pour examiner des requêtes portant sur des erreurs
de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale
sauf si elles lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte
à la Convention. La Commission observe que les présents griefs de la
première requérante portent sur l'appréciation des éléments de preuve
par les juridictions internes, point qui relève essentiellement du
droit interne et que rien dans le dossier ne vient étayer la thèse
selon laquelle cette appréciation n'aurait pas revêtu le caractère
équitable voulu par l'article 6 (art. 6) de la Convention ou serait
fondée sur une quelconque discrimination contraire à son article 14
(art. 14). De l'avis de la Commission, le simple désaccord de la
requérante avec les décisions prises par les juridictions internes
n'est pas susceptible de révéler l'apparence d'une quelconque atteinte
aux droits garantis par ces dispositions de la Convention.
Examinant le grief sous l'angle de l'article 5 par. 5 (art. 5-5)
de la Convention, la Commission constate que, par arrêt du 1er décembre
1988, la cour d'appel de Lyon a confirmé que l'hôpital Sainte Madeleine
était responsable de l'internement de la première requérante, ordonné
en violation des dispositions du Code de santé publique. Elle a
considéré que la première requérante avait subi sept mois d'internement
injustifié lui causant un préjudice moral évident et important, ainsi
qu'un préjudice matériel. La cour jugea que la requérante avait été
victime d'une atteinte grave à sa liberté et à sa vie privée dans des
conditions manifestement illégales et fixa à 60.000 F le montant des
dommages-intérêts. La Commission rappelle que les présents griefs de
la première requérante portent sur l'appréciation par les juridictions
internes des éléments de preuve tendant à l'évaluation du dommage subi
du fait de l'internement injustifié. Se référant aux considérations
déjà développées ci-dessus à propos de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
la Commission estime qu'il n'apparaît pas que la cour d'appel ait
évalué de manière déraisonnable le montant de la réparation à accorder
à la première requérante pour l'indemniser de sa privation de liberté
jugée illégale. L'examen de cette partie de la requête ne révèle donc
aucune apparence de violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention.
b. En ce qui concerne la deuxième requérante, la Commission n'est
pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués
révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève que la deuxième requérante ne
s'est pas pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de
Lyon du 1er décembre 1988, qui est donc, en ce qui la concerne, la
décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Or la requête a été introduite le 19 octobre 1993, soit
plus de six mois après l'arrêt du 1er décembre 1988. Elle est donc
tardive.
Cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
2. Se référant à la procédure qu'elles ont introduite en 1982, les
requérantes se plaignent aussi de ce que leur cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable, en violation des article 6 par. 1
et 13 ((art. 6-1, 13) de la Convention.
a. En ce qui concerne la première requérante, la Commission rappelle
que l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose
qu'elle ne retient aucune requête introduite par application de
l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une
requête précédemment examinée et si elle ne contient pas de faits
nouveaux.
En l'espèce, le Commission a déclaré recevable, en date du 1er
décembre 1993, le grief de la première requérante relatif à la durée
de la procédure civile engagée par les requérantes le 11 juin 1982 et
adopté, le 29 juin 1994, un rapport constatant la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Après avoir examiné
cette partie de la présente requête, la Commission estime que celle-ci
est, dans le chef de la première requérante, essentiellement la même
que la requête N° 15483/89 et qu'elle ne contient pas de faits nouveaux
de nature à altérer les motifs du rapport adopté le 29 juin 1994.
Dans la mesure où la première requérante invoque l'article 13
(art. 13) de la Convention, la Commission estime qu'eu égard au rapport
qu'elle a adopté le 29 juin 1994 à propos de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dans le cadre de l'examen de la requête No
15483/89, le grief de la requérante ne soulève aucun problème séparé
au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
b. En ce qui concerne la deuxième requérante, la Commission, se
référant au paragraphe 1 b. ci-dessus, rappelle que la requête a été
introduite plus de six mois après l'arrêt du 1er décembre 1988 qui
constitue pour la seconde requérante la décision interne définitive au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Cette partie de la requête doit donc aussi être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
3. Les requérantes se plaignent encore de divers autres éléments qui
démontreraient le manque d'équité de la procédure et la partialité des
magistrats, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Elles font en outre valoir que l'internement de la première
requérante était abusif et n'a pas respecté les garanties de l'article
5 par. 1, 2 et 4 (art. 5-1, 5-2, 5-4) de la Convention. A cet égard,
les requérantes invoquent également la violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
a. En ce qui concerne la première requérante, la Commission n'est
pas appelée à se prononcer sur le fait de savoir si les faits présentés
révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée de la
Convention. En effet, dans la mesure où les juridictions saisies de la
demande en réparation du 11 juin 1982 étaient compétentes pour
connaître des griefs tirés de l'article 5 (art. 5) de la Convention,
la Commission note que la première requérante n'a pas soumis à la Cour
de cassation, comme elle aurait pu le faire, les différents griefs
qu'elle invoque maintenant devant la Commission, de sorte qu'elle n'a
pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.
b. En ce qui concerne la deuxième requérante, la Commission, se
référant au paragraphe 1 b. ci-dessus, rappelle que la requête a été
introduite plus de six mois après l'arrêt du 1er décembre 1988 qui
constitue pour la deuxième requérante la décision interne définitive
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En ce qui concerne l'article 13 (art. 13) de la Convention, la
Commission estime que les requérantes avaient à leur disposition des
recours efficaces et que le grief tiré de cet article est donc
manifestement mal fondé.
Cette partie de la requête doit donc aussi être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
4. Enfin, les requérantes se plaignent de violations des articles
3, 5, 8 et 10 (art. 3, 5, 8, 10) de la Convention, intervenues durant
l'internement de la première requérante. Quant à ces griefs, elles
invoquent aussi l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
fait de savoir si les faits allégués par les requérantes révèlent
l'apparence d'une violation des articles 3, 5, 8 et 10
(art. 3, 5, 8, 10) de la Convention dans la mesure où les requérantes
n'ont introduit aucun recours au plan interne pour faire valoir les
griefs qu'elles présentent maintenant devant la Commission. Elles n'ont
donc pas épuisé les voies de recours dont elles disposaient en droit
français. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui auraient pu dispenser les requérantes,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que les
requérantes n'ont pas satisfait sur ce point à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Etant donné que les requérantes avaient à leur disposition des
recours efficaces, la Commission ne trouve aucune violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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