Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 7
Juin 1999
Domalewski c. Pologne (déc.) - 34610/97
Décision 15.6.1999 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Ancien agent des services de sûreté communistes privé de sa qualité d'«ancien combattant»: irrecevable
De 1947 à 1956, le requérant était fonctionnaire au ministère de la Sûreté publique et à la commission pour la sûreté publique. Entre 1974 et 1980 furent émises plusieurs décisions accordant au requérant la « qualité d’ancien combattant », fondées sur le fait que de 1944 à 1947, il avait servi dans les armées alliées et dans « l’armée polonaise restaurée » et avait pris part à la « lutte armée pour renforcer le pouvoir du peuple ». A sa retraite, il perçut une pension de retraite et une « allocation d’anciens combattants ». Toutefois, en 1994, le directeur du bureau des anciens combattants et des victimes de persécutions décida en vertu d’une loi de 1991 de retirer à l’intéressé la qualité d’ancien combattant, au motif qu’il avait servi au sein des services de sûreté publique. Le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour suprême administrative.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14: Si le versement de contributions à un régime de sécurité sociale a pour corollaire le droit de toucher des prestations dans le cadre de ce régime, l’article 1 du Protocole n° 1 ne saurait être interprété comme donnant à un individu le droit à une pension d’un montant déterminé. En l’espèce, le requérant a conservé tous les droits attachés à sa pension ordinaire résultant des contributions qu’il avait versées dans le cadre de son régime de retraite, de sorte que la perte de sa « qualité d’ancien combattant » n’a pas porté atteinte à l’essence même de ses droits à pension. En outre, le fait de le priver de cette qualité n’a pas constitué un acte discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention. Les mesures prises par le législateur polonais à l’égard des personnes qui avaient antérieurement appartenu aux services communistes de sûreté publique avait essentiellement pour but de vérifier objectivement si ces personnes satisfaisaient aux conditions statutaires actuelles pour se voir accorder un statut honorifique spécial. Les moyens employés trouvaient donc une justification objective et raisonnable dans le passé de la Pologne et poursuivaient un but légitime, à savoir réglementer le fonctionnement du système existant de privilèges exceptionnels: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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