COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 15943/90
Massimo Domenichini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne pertinent
(par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Griefs déclarés recevables
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 29 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
D. Sur la violation de l'article 6 par. 3
de la Convention
(par. 40 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
E. Sur la violation de l'article 13 de la Convention
(par. 44 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
TABLE DES MATIERES
Page
G. Récapitulation
(par. 51 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 14
ANNEXES II et III : DECISIONS DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . 16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1951 à Milan.
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Ugo Giannangeli, avocat à Milan.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur
a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis
par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du Service du Contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le grief tiré par le requérant de
l'apposition d'un visa de censure sur sa correspondance avec son avocat
ainsi que sur celle de nature privée. A cet égard, le requérant invoque
les articles 6 par. 3 b) et 8 de la Convention.
5. Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention, se plaint en outre de n'avoir pas obtenu une décision par
un tribunal impartial sur sa demande de main-levée du visa de censure
et de n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour faire valoir les
violations de la Convention alléguées.
B. La procédure
6. La présente requête a été introduite le 6 novembre 1989 et
enregistrée le 4 janvier 1990.
7. Le 5 mai 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 par. 3, 8 et 13 de la
Convention.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juillet 1993.
Le requérant y a répondu le 21 septembre 1993.
9. Le 5 juillet 1994, la Commission a déclaré la requête recevable
quant aux griefs visant le contrôle de la correspondance du requérant
avec son avocat et l'absence de recours effectifs contre les décisions
incriminées. Par décisions des 5 juillet 1994 et 4 juillet 1995 elle
a déclaré le surplus de la requête irrecevable.
10. Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
requérant a présenté des observations complémentaires le
29 septembre 1994.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 20 juillet et le 10 décembre 1994. Vu l'attitude adoptée par
celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
Situation du requérant
17. Le requérant est détenu depuis le 5 décembre 1980 dans le cadre
de différentes procédures pénales engagées à son encontre pour des
délits liés à sa participation aux activités d'une organisation
terroriste. Au moment de la présentation de sa requête et depuis le
19 décembre 1984, il était incarcéré dans une section spéciale de la
prison de Cuneo.
18. A cette époque, le requérant faisait l'objet de trois procédures
pénales.
La première procédure était pendante devant la cour d'appel
d'Ancona et se termina par arrêt du 28 juin 1988, devenu définitif le
26 octobre 1989, qui condamna le requérant à 11 mois et 20 jours
d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 000 lires,
pour complicité de vol à main armée aggravé, complicité de vol aggravé,
complicité de recel et détention illicite d'armes.
La deuxième procédure se déroulait devant la cour d'assises
d'appel de Rome. Elle se termina par arrêt du 9 décembre 1988, devenu
définitif le 13 juillet 1989, qui condamna le requérant à 19 ans,
11 mois et 15 jours de réclusion pour meurtre, vol à main armée
aggravé, association subversive, bande armée et autres délits.
La troisième procédure était pendante devant la cour d'assises
d'appel de Bari. Elle se termina par arrêt du 10 octobre 1989, devenu
définitif le 15 janvier 1990, qui condamna le requérant à 11 ans et
deux mois d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende d'un
million de lires, pour vol à main armée et autres délits.
Contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention
à la prison de Cuneo
19. Le 12 mars 1987, le juge d'application des peines ("magistrato
di sorveglianza") de Cuneo ordonna que la correspondance du requérant
ainsi que celle d'autres personnes détenues dans la section spéciale
de la prison de Cuneo soit soumise à un visa de censure pendant une
période de six mois.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant et d'autres
détenus concernés par la décision du juge d'application des peines du
12 mars 1987 se pourvurent en cassation. Ledit juge transmit le recours
à la Cour de cassation le 1er avril 1987.
Par ordonnance du 23 mai 1987, la Cour de cassation déclara
irrecevable le pourvoi du requérant.
20. A l'échéance de la première période de six mois, la mesure
incriminée fut systématiquement renouvelée tous les six mois. En
particulier, selon les informations fournies par le représentant du
requérant, les décrets du juge d'application des peines de Cuneo
confirmant la mesure litigieuse et antérieurs à l'introduction de la
présente requête, sont ceux des 16 septembre 1988, 13 mars 1989 et
14 septembre 1989.
Les décisions ci-dessus mentionnées étaient toutes motivées par
le fait que le contrôle de la correspondance du requérant, ainsi que
de celle d'autres personnes détenues dans la même section spéciale de
la prison de Cuneo, avait permis de prendre connaissance de divergences
existantes au sein du groupe d'anciens terroristes qui y étaient
détenus et de pouvoir, par conséquent, intervenir pour empêcher des
affrontements ou des vengeances, ainsi que par le fait que ledit
contrôle avait pour but d'éviter que le requérant ou les autres détenus
puissent utiliser leur correspondance afin de commettre des délits ou
de troubler l'ordre ou la sécurité publics. D'autre part, selon les
extraits d'un livre écrit par l'un des gardiens de la prison de Cuneo,
celui-ci reconnaît expressément avoir fomenté les divisions parmi les
détenus.
La mesure litigieuse entraîna l'ouverture et la lecture par le
personnel pénitentiaire de toute la correspondance du requérant.
Il est possible d'établir avec précision que les lettres
suivantes furent soumises à un visa de censure :
1. lettre du requérant à Maître Francesco Piscopo, du
29 novembre 1988;
2. lettre recommandée envoyée par le requérant à
Maître Ugo Giannangeli et datée du 23 janvier 1989;
3. lettre du requérant à Maître Ugo Giannangeli, du 26 février 1989;
4. lettre du requérant à Maître Francesco Piscopo, du
26 février 989;
5. lettre du requérant à Maître Francesco Piscopo, du
14 février 1990.
21. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant introduisit un
recours auprès du tribunal d'application des peines ("tribunale di
sorveglianza") de Turin à l'encontre de la décision du
16 septembre 1988. Par ordonnance du 24 octobre 1988, ledit tribunal
déclara irrecevable le recours du requérant en raison du fait que la
loi italienne pertinente ne prévoyait aucune voie de recours à
l'encontre des décisions du juge d'application des peines imposant un
visa de censure sur la correspondance d'un détenu, étant donné la
nature administrative de ces décisions.
Le 9 novembre 1988, le requérant se pourvut en cassation à
l'encontre de l'ordonnance du tribunal d'application des peines.
Dans les motifs du 30 novembre 1988 à l'appui du pourvoi
introduit par le requérant, son avocat fit valoir, en particulier, que
la possibilité de recourir au tribunal d'application des peines à
l'encontre des décisions prévoyant un visa de censure était conforme
à la législation italienne. L'avocat soutenait en outre que la mesure
litigieuse, appliquée de façon "collective" à un groupe de détenus et
donc indépendamment des situations spécifiques de chacun d'entre eux,
n'était aucunement justifiée.
Toutefois, le tribunal d'application des peines de Turin ne
transmit pas le pourvoi du requérant et les autres actes de la
procédure à la Cour de cassation, mais fixa une audience au
19 décembre 1988. A cette dernière date, le tribunal rejeta le pourvoi
du requérant estimant qu'il était essentiellement le même que le
recours rejeté le 24 octobre 1988.
22. Le 14 février 1989, l'avocat du requérant demanda au tribunal
d'application des peines de transmettre le pourvoi en cassation à la
Cour de cassation, seule instance compétente à se prononcer sur un
recours qui lui était directement adressé.
Peu après, le 13 mars 1989, le juge d'application des peines de
Cuneo confirma le visa de censure sur la correspondance du requérant.
Le 17 avril 1989, l'avocat du requérant introduisit auprès du
tribunal d'application des peines de Turin un nouveau pourvoi en
cassation. Le 29 mai 1989, le tribunal déclara irrecevable "le recours
à l'encontre de la décision qui a déclaré irrecevable le recours", sans
transmettre le pourvoi à la Cour de cassation.
Suite de la détention du requérant
23. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut transféré
à la prison de Milan.
Un rapport de la prison de Milan daté du mois d'octobre 1992 fit
état de certaines améliorations du comportement du requérant vis-à-vis
du personnel de l'institution carcérale et de l'attitude à l'égard de
son passé. Ces progrès étaient cependant estimés insuffisants et par
conséquent, le 22 octobre 1992 le tribunal d'application des peines de
Milan rejeta la demande du requérant d'être mis au bénéfice du régime
de semi-liberté en alternative à la détention.
Toutefois, le requérant obtint des permissions de sortie à partir
du mois de novembre 1992.
Deux rapports successifs, datés respectivement des mois d'avril
et août 1993, firent état de progrès ultérieurs et substantiels
accomplis par le requérant.
Par ordonnance du 8 septembre 1993, le tribunal d'application des
peines de Milan accorda au requérant le régime de semi-liberté en
alternative à la détention.
B. Droit interne pertinent
24. Selon l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il
a été modifié par l'article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977,
l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la
correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il
s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de
jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge
d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la
procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat
compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu
par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une
telle décision peut être prise.
Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste
concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire
qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel
pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du
détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition
d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit
contrôle (voir également l'article 36 du Règlement d'exécution de la
loi n° 354 ci-dessus, émis par le Décret du Président de la République
n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter
en l'effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle
l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne
soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt
informé. Cette dernière mesure peut être également ordonnée
provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en
donner communication à l'autorité judiciaire.
25. Par ailleurs, l'article 103 du nouveau Code de procédure pénale
italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989, interdit la saisie et
toute forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son
défenseur, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf
dans le cas où l'autorité judiciaire ait des motifs fondés de croire
que cette correspondance constitue le corps du délit. L'article 35 des
dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale dispose
également que les normes relatives au visa de censure sur la
correspondance d'un détenu prévues par la loi n° 354 et le Décret du
Président de la République n° 431 précités, ne s'appliquent pas à la
correspondance entre le détenu et son défenseur.
26. Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée,
la Cour de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que
la mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature
administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence
constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies
de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant non plus faire
l'objet d'un recours en cassation, car elle ne concerne pas la liberté
personnelle du détenu (Cour de cassation italienne : arrêts nos 3141
du 14 février 1990, et 4687 du 4 février 1992).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
27. La Commission a déclaré recevables les griefs suivants :
- le grief concernant la censure à laquelle a été soumise la
correspondance du requérant avec son avocat;
- le grief tiré de l'absence de recours effectifs contre les
décisions incriminées.
B. Points en litige
28. La Commission doit, en conséquence, déterminer:
- le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat,
a-t-il porté atteinte au droit du requérant au respect de sa
correspondance, tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention ?
- le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat,
a-t-il porté atteinte aux droits de la défense, au sens de
l'article 6 par. 3 (c) (art. 6-3-c) de la Convention ?
- l'absence de recours effectifs contre les décisions incriminées,
a-t-elle porté atteinte au droit du requérant à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, tel que garanti
par l'article 13 (art. 13) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
29. Le requérant se plaint de la censure à laquelle a été soumise sa
correspondance avec son avocat. Selon lui, ce fait est constitutif
d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
30. Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention:
"1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui."
31. Le Gouvernement admet que la mesure litigieuse constitue une
ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa
correspondance. Cependant, le Gouvernement souligne le fait qu'il
s'agit d'une mesure prévue par la loi et adoptée à l'égard d'un
dangereux ex-terroriste. Elle se justifie notamment à la lumière de la
nature des délits commis par le requérant, du rejet par ce dernier de
l'institution carcérale et de toute collaboration avec son personnel,
de son comportement, et en conséquence par la nécessité d'empêcher le
requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre des délits ou
de troubler l'ordre ou la sécurité publics. Selon le Gouvernement,
cette mesure est en tout conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
32. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et observe,
tout d'abord, que la mesure de contrôle de sa correspondance ne se
fondait sur aucun élément concret attestant de sa dangerosité pour la
sécurité nationale. Il affirme en outre que cette mesure ne se
justifiait pas si on considère que sa conduite dans la prison a été si
correcte qu'il a bénéficié par la suite d'un régime pénitentiaire plus
favorable. Le requérant souligne également que le phénomène du
terrorisme avait désormais complètement disparu au cours des années
1988-1989 et que le personnel pénitentiaire était lui-même responsable
des troubles à l'intérieur de la prison, qu'il cherchait d'ailleurs à
fomenter en vue de créer des divisions parmi les détenus. A l'appui de
cette dernière allégation, le requérant a produit des extraits d'un
livre écrit par l'un des gardiens de la prison de Cuneo, dans lequel
celui-ci reconnaît expressément avoir fomenté les divisions parmi les
détenus.
33. La Commission observe tout d'abord qu'à la lumière de la
jurisprudence des organes de la Convention, le visa de censure apposé
sur la correspondance du requérant avec son avocat constitue
indéniablement une "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice
du droit du requérant au respect de la correspondance, garanti par le
par. 1 de l'article 8 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Schönenberger et Durmaz c/Suisse du 20 juin 1988, série A n° 137,
pp. 13-14, paras. 24-30).
La question se pose donc de savoir si cette ingérence relève de
l'une des exceptions prévues par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2)
et, notamment, de rechercher si elle était prévue par la loi, si elle
poursuivait un ou des buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) et si elle était nécessaire dans une société démocratique
pour atteindre ces buts (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres
c/Royaume Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 29, par. 84, et
Campbell c/Royaume Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, pp. 16-21,
par. 32-54).
34. Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la
Commission rappelle tout d'abord que cette condition exige que
l'ingérence ait en premier lieu une base en droit interne, que la loi
soit suffisamment accessible et libellée avec assez de précision pour
permettre au citoyen de régler sa conduite (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Silver et autres précité, p. 33, paras. 85-88).
La Commission note à cet égard que la loi prévoyant les mesures
incriminées laisse à l'autorité judiciaire compétente une large marge
d'appréciation quant aux cas dans lesquels pareilles mesures peuvent
être adoptées, et qu'en outre les dispositions pertinentes ne semblent
pas être libellées avec assez de précision. Néanmoins, la Commission
ne juge pas nécessaire en l'occurrence de trancher la question de
savoir si ces mesures étaient prévues par la loi au sens du par. 2 de
l'article 8 (art. 8-2), car de toute façon celles-ci sont incompatibles
avec l'article 8 (art. 8) à d'autres égards.
35. Quant à la poursuite d'un but légitime, la Commission note que
le Gouvernement a justifié la mesure contestée par la nécessité
d'empêcher le requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre
des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics, compte tenu
en particulier du fait que celui-ci est un dangereux ex-terroriste. Par
conséquent, la Commission estime que l'ingérence incriminée poursuivait
un but légitime au regard de l'article 8 (art. 8).
36. Quant à la nécessité dans une société démocratique, la Commission
rappelle que "pour revêtir un caractère nécessaire dans une société
démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social
impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime
recherché" (voir Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz précité,
p. 13, par. 27). La Commission rappelle ensuite qu' "un certain
contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte
pas en soi à la Convention", eu égard en particulier aux exigences
normales et raisonnables de l'emprisonnement (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Silver et autres précité, p. 38, par. 98; cf. également Cour
eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18, par. 45). D'autre part, "pour
mesurer le degré tolérable de pareil contrôle ... il ne faut pourtant
pas oublier que la possibilité d'écrire et de recevoir des lettres
représente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde
extérieur" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18,
par. 45).
37. La Commission note d'abord que les délits pour lesquels le
requérant a été condamné sont d'une particulière gravité, car ils
s'inscrivent dans le cadre d'activités de terrorisme. Elle n'ignore
pas, à cet égard, les difficultés rencontrées par les autorités
italiennes dans leur lutte contre le terrorisme.
La Commission note par ailleurs qu'à l'époque des faits le
requérant faisait toujours l'objet de trois procédures pénales. A cet
égard, la Commission rappelle qu' "il y va clairement de l'intérêt
public qu'une personne désireuse de consulter un homme de loi puisse
le faire dans des conditions propices à une pleine et libre discussion.
D'où le régime privilégié dont bénéficie, en principe, la relation
avocat-client" (voir Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18,
par. 46). Par conséquent, "les autorités pénitentiaires peuvent ouvrir
la lettre d'un avocat à un détenu si elles ont des motifs plausibles
de penser qu'il y figure un élément illicite non révélé par les moyens
normaux de détection. Toutefois, elles ne doivent que la décacheter,
sans la lire. Il y a lieu de fournir des garanties appropriées pour en
empêcher la lecture, par exemple l'ouverture de l'enveloppe en présence
du détenu. Quant à la lecture du courrier d'un détenu à destination ou
en provenance d'un avocat, elle ne devrait être autorisée que dans des
cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus du
privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de
l'établissement ou d'autrui ou revêt un caractère délictueux d'une
autre manière. La 'plausibilité' des motifs dépendra de l'ensemble des
circonstances, mais elle présuppose des faits ou renseignements propres
à persuader un observateur objectif que l'on abuse de la voie
privilégiée de communication" (ibidem, p. 19, par. 48).
38. Or, la Commission estime que dans le cas d'espèce, il n'y avait
aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier le contrôle de la
correspondance du requérant avec son avocat. Par conséquent, à supposer
même que la mesure incriminée puisse être considérée comme étant
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, la Commission considère que l'ouverture et la lecture
systématique des lettres envoyées par le requérant à son avocat ou
reçues de la part de ce dernier constitue une atteinte au principe de
confidentialité inhérent aux rapports entre avocat et client, qui
semble d'autant plus grave si on considère que le requérant faisait
toujours l'objet de trois procédures pénales. Compte tenu de cette
circonstance fondamentale, la Commission considère que les arguments
avancés par le Gouvernement ne suffisent pas à justifier la mesure
incriminée comme "nécessaire" à la poursuite d'un ou plusieurs des buts
énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
CONCLUSION
39. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la
Convention
40. Dans la mesure où le requérant allègue également une violation
du droit de tout accusé de se défendre et de disposer des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, y comprise la possibilité
de correspondre librement avec son avocat, en invoquant l'article 6
par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, la Commission rappelle que les
lettres b) et c) du par. 3 de l'article 6 (art. 6-b-c) de la Convention
disposent, entre autres, que:
"3. Tout accusé a droit notamment à:
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix..."
41. Le Gouvernement soutient que le visa de censure en question ne
peut pas avoir porté préjudice à la défense du requérant, car ce
dernier a toujours eu la possibilité de communiquer avec l'avocat
pendant des colloques confidentiels se déroulant à l'intérieur de la
prison et en l'absence de tout contrôle, sauf un contrôle visuel.
Le Gouvernement fait valoir, en outre, que le visa de censure n'a
aucunement concerné les faits visés par les procédures dont le
requérant faisait alors l'objet, car son seul but était celui de
sauvegarder la sûreté à l'intérieur de la prison.
Selon le requérant, le caractère confidentiel des colloques
auxquels se réfère le Gouvernement est plus théorique que réel. Il
affirme en outre que le droit de bénéficier de l'assistance d'un
défenseur ne pourrait en aucun cas être sauvegardé uniquement par de
tels colloques.
42. La Commission considère que, le requérant n'ayant pas expliqué
dans quelle mesure le contrôle opéré par les autorités pénitentiaires
sur la correspondance échangée avec son avocat aurait eu une quelconque
influence sur le déroulement des procédures devant la cour d'appel
d'Ancona, la cour d'assises d'appel de Rome et la cour d'assises
d'appel de Bari, le grief tiré de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne doit
pas être examiné séparément, mais doit être considéré comme étant
absorbé par le grief tiré d'une violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention.
CONCLUSION
43. La Commission conclut, à l'unanimité, que le grief se fondant sur
l'atteinte alléguée aux droits de la défense ne soulève aucun problème
séparé au titre de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
E. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
44. Le requérant se plaint de n'avoir pas disposé de recours
effectifs contre les décisions incriminées. Il se plaint en particulier
de ce que le tribunal d'application des peines de Turin a omis à
plusieurs reprises de transmettre à la Cour de cassation le pourvoi
qu'il avait formé à l'encontre de ses décisions. Il invoque à cet égard
les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
La Commission estime que le grief du requérant tiré de l'absence
de recours effectifs à l'encontre des décisions incriminées doit être
examiné sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Selon cette dernière disposition,
"toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale".
45. Le Gouvernement affirme, en premier lieu, que la mesure de
contrôle de la correspondance d'un détenu constitue une mesure de
nature administrative, bien qu'adoptée par une autorité judiciaire tel
que le juge d'application des peines. Il aurait été en conséquence
possible, selon le Gouvernement, d'introduire un recours devant le juge
administratif compétent ("Tribunale amministrativo regionale"-T.A.R.).
Selon le Gouvernement, en outre, le requérant disposait non
seulement du recours au T.A.R. ci-dessus mentionné, mais aussi de la
possibilité de demander au juge d'application des peines le réexamen
de sa décision d'apposer un visa de censure.
Par ailleurs, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la
Commission, selon laquelle lorsque la violation alléguée est imputable
à un tribunal, l'article 13 (art. 13) de la Convention ne requiert pas
un second degré de juridiction (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56,
p. 268).
Le Gouvernement conclut de toute façon au caractère effectif des
recours qu'il a indiqués. Il souligne en outre le fait qu'en vertu de
l'article 207 de l'ancien Code de procédure pénale italien, la décision
relative à l'envoi d'un pourvoi à la Cour de cassation devait être
prise par le juge a quo, un tel envoi n'étant pas automatique,
contrairement à ce que soutient le requérant.
46. Selon le requérant, la loi italienne ne prévoit aucune voie de
recours à l'encontre d'une mesure apposant un visa de censure sur la
correspondance d'un détenu. Cela serait contraire tout d'abord à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, car on ne saurait
considérer comme un tribunal offrant des garanties d'impartialité
suffisantes au sens de cette disposition un juge d'application des
peines qui réexamine une mesure qu'il a lui-même ordonnée, ainsi qu'à
l'article 13 (art. 13), en raison du fait que le requérant ne disposait
d'aucune voie de recours effective pour faire valoir les violations
alléguées. En outre, le requérant souligne le fait que la compétence
du juge a quo en matière d'envoi d'un pourvoi à la Cour de cassation
prévue par l'article 207 de l'ancien Code de procédure pénale italien
était limitée aux aspects formels du pourvoi, alors que le tribunal
d'application des peines de Turin en a examiné le bien-fondé.
47. Quant à l'applicabilité de ce dernier article, la Commission
rappelle tout d'abord que cette disposition prescrit qu'un individu
qui, de manière plausible, se prétend victime d'une violation des
droits reconnus par la Convention doit disposer d'un recours devant une
"instance" nationale afin de voir statuer sur son grief et, s'il y a
lieu, d'obtenir réparation (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres
précité, p. 42, paras. 111-113, et Klass et autres c/Allemagne du 6
septembre 1978, série A n° 28, p. 29, par. 64).
La Commission observe ensuite que la jurisprudence de la
Commission à laquelle se réfère le Gouvernement ne saurait trouver
application en l'espèce, car la mesure contestée n'a pas de nature
juridictionnelle, bien qu'adoptée par un organe formellement
judiciaire. Ladite jurisprudence, en effet, s'applique lorsque la
violation alléguée concerne un tribunal, dans le sens que la
jurisprudence de la Commission ci-dessus mentionnée attribue à ce
terme, c'est-à-dire un organe exerçant des fonctions juridictionnelles,
et prévoit que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne saurait être
invoqué comme offrant un droit d'appel d'une juridiction inférieure à
une juridiction supérieure (cf. No 13135/87, déc. précitée, p. 280).
Par conséquent, la Commission considère qu'en l'espèce
l'article 13 (art. 13) de la Convention trouve à s'appliquer.
48. Quant à l'existence d'un recours effectif, le premier argument
avancé par le Gouvernement se fonde sur la thèse selon laquelle la
mesure en question pourrait former l'objet d'un recours devant le
T.A.R. compétent, en raison du fait qu'elle constitue un acte de nature
administrative, bien qu'accompli par une autorité judiciaire ordinaire.
A cet égard, la Commission observe que, comme elle l'avait déjà
relevé dans sa décision sur la recevabilité, la Cour de cassation
italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse
constitue en effet un acte de nature administrative. Cette dernière a
par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie,
que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard.
Quant à la deuxième voie de recours indiquée par le Gouvernement,
c'est-à-dire la possibilité de demander au juge d'application des
peines le réexamen de la mesure de contrôle de la correspondance qu'il
a ordonnée, la Commission considère qu'en l'espèce un recours intenté
devant la même autorité qui a pris la mesure litigieuse ne peut pas
être considéré comme un recours effectif aux fins de l'article 13
(art. 13) de la Convention (cf., mutatis mutandis, No 11932/86,
déc. 9.5.88, D.R. 56, p. 199).
49. Il échet de constater que la loi italienne en vigueur à l'époque
des faits ne prévoyait pas la possibilité d'introduire un recours
contre une mesure ordonnant un visa de censure auprès d'une autorité
judiciaire différente de celle ayant adopté ladite mesure, comme il
ressort d'ailleurs clairement de la jurisprudence de la Cour de
cassation italienne en la matière. Au demeurant, les décisions du
tribunal d'application des peines de Turin, au-delà de la question de
l'interprétation de l'article 207 de l'ancien Code de procédure pénale
italien, qui est une question qui relève essentiellement du droit
interne, ne peuvent que confirmer cette conclusion. La Commission
estime que cela paraît d'autant plus grave si on considère la large
marge d'appréciation laissée à l'autorité compétente par les
dispositions de droit interne pertinentes.
CONCLUSION
50. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
G. Récapitulation
51. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 39).
52. La Commission conclut, à l'unanimité, que le grief se fondant sur
l'atteinte alléguée aux droits de la défense ne soulève aucun problème
séparé au titre de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention
(par. 43).
53. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 50).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
6 novembre 1989 Introduction de la requête
4 janvier 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
5 mai 1993 Décision de la Commission
(Première Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son
bien-fondé
27 juillet 1993 Observations du Gouvernement
21 septembre 1993 Observations en réponse du
requérant
5 juillet 1994 Décision de la Commission de
déclarer recevables les griefs
du requérant concernant le
contrôle de sa correspondance
avec son avocat et l'absence de
recours effectifs contre les
mesures incriminées, et de
déclarer la requête irrecevable
pour le surplus
5 juillet 1994 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
20 juillet 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
29 septembre 1994 Observations complémentaires du
requérant
4 juillet 1995 Décision de réouverture de
l'examen de la partie déclarée
irrecevable et nouvelle décision
d'irrecevabilité
Examen du bien-fondé
6 septembre 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finaux. Considération du texte
du rapport
6 septembre 1995 Adoption du rapport
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