SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 15943/90
présentée par Massimo DOMENICHINI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1989 par Massimo DOMENICHINI
contre l'Italie et enregistrée le 4 janvier 1990 sous le N° de dossier
15943/90 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 septembre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de déclarer la
requête recevable quant aux griefs visant le contrôle de la
correspondance du requérant avec son avocat et l'absence de recours
effectifs contre cette mesure et de déclarer la requête irrecevable pour
le surplus ;
Vu les observations et offres de preuves complémentaires envoyées
par le requérant le 29 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 à Milan.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Ugo Giannangeli, avocat à Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Situation du requérant
Le requérant est détenu depuis le 5 décembre 1980 dans le cadre de
différentes procédures pénales engagées à son encontre pour une série de
délits liés à sa participation aux activités d'une organisation
terroriste. Au moment de la présentation de sa requête et depuis le
19 décembre 1984, il était incarcéré dans une section spéciale de la
prison de Cuneo.
A cette époque, le requérant faisait l'objet de trois procédures
pénales.
La première procédure était pendante devant la cour d'appel d'Ancona
et se termina par arrêt du 28 juin 1988, devenu définitif le
26 octobre 1989, qui condamna le requérant à 11 mois et 20 jours
d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 000 lires,
pour complicité de vol à main armée aggravé, complicité de vol aggravé,
complicité de recel et détention illicite d'armes.
La deuxième procédure se déroulait devant la cour d'assises d'appel
de Rome. Elle se termina par arrêt du 9 décembre 1988, devenu définitif
le 13 juillet 1989, qui condamna le requérant à 19 ans, 11 mois et 15
jours de réclusion pour meurtre, vol à main armée aggravé, association
subversive, bande armée et autres délits.
La troisième procédure était pendante devant la cour d'assises
d'appel de Bari. Elle se termina par arrêt du 10 octobre 1989, devenu
définitif le 15 janvier 1990, qui condamna le requérant à 11 ans et deux
mois de réclusion, ainsi qu'au paiement d'une amende d'un million de
lires, pour vol à main armée et autres délits.
Contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention à
la prison de Cuneo
Le 12 mars 1987, le juge d'application des peines ("magistrato di
sorveglianza") de Cuneo ordonna que la correspondance du requérant ainsi
que celle d'autres personnes détenues dans la section spéciale de la
prison de Cuneo soit soumise à un visa de censure pendant une période de
six mois.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant et d'autres
détenus concernés par la décision du juge d'application des peines du 12
mars 1987 se pourvurent en cassation à l'encontre de celle-ci. Ledit
juge transmit le recours à la Cour de cassation le 1er avril 1987.
Par ordonnance du 23 mai 1987, la Cour de cassation déclara
irrecevable le pourvoi du requérant.
A l'échéance de la première période de six mois, la mesure
incriminée fut systématiquement renouvelée tous les six mois. En
particulier, selon les informations fournies par le représentant du
requérant, les décrets du juge d'application des peines de Cuneo
confirmant la mesure litigieuse et antérieurs à l'introduction de la
présente requête, sont ceux des 16 septembre 1988, 13 mars 1989 et
14 septembre 1989.
Les décisions ci-dessus mentionnées étaient toutes motivées par le
fait que le contrôle de la correspondance du requérant, ainsi que de
celle d'autres personnes détenues dans la même section spéciale de la
prison de Cuneo, avait permis de prendre connaissance de divergences
existantes au sein du groupe d'anciens terroristes qui y étaient détenus
et de pouvoir, par conséquent, intervenir pour empêcher des affrontements
ou des vengeances, ainsi que par le fait que ledit contrôle avait pour
but d'éviter que le requérant ou les autres détenus puissent utiliser
leur correspondance afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre
ou la sécurité publics.
La mesure litigieuse entraîna l'ouverture et la lecture par le
personnel pénitentiaire de toute la correspondance du requérant.
Il est possible d'établir avec précision que les lettres suivantes
furent soumises à un visa de censure :
1. lettre du requérant à un membre de sa famille, du 19 août 1987;
2. lettre du requérant à un membre de sa famille, du 3 janvier 1988;
3. lettre envoyée au requérant par un membre de sa famille le
28 mars 1988;
4. lettre du requérant à Me Francesco Piscopo, du 29 novembre 1988;
5. lettre recommandée envoyée par le requérant à Me Ugo Giannangeli et
datée du 23 janvier 1989;
6. lettre du requérant à Me Ugo Giannangeli, du 26 février 1989;
7. lettre du requérant à Me Francesco Piscopo, du 26 février 1989;
8. lettre du requérant à Me Francesco Piscopo, du 14 février 1990.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant introduisit un
recours auprès du tribunal d'application des peines ("tribunale di
sorveglianza") de Turin à l'encontre de la décision du 16 septembre 1988.
Par ordonnance du 24 octobre 1988, ledit tribunal déclara irrecevable le
recours du requérant en raison du fait que la loi italienne pertinente
ne prévoit aucune voie de recours à l'encontre des décisions du juge
d'application des peines prévoyant un visa de censure sur la
correspondance d'un détenu, étant donné la nature administrative de ces
décisions.
Le 9 novembre 1988, le requérant se pourvut en cassation à
l'encontre de l'ordonnance du tribunal d'application des peines.
Dans les motifs du 30 novembre 1988 à l'appui du pourvoi introduit
par le requérant, son avocat fit valoir, en particulier, que la
possibilité de recourir au tribunal d'application des peines à l'encontre
des décisions prévoyant un visa de censure était conforme à la
législation italienne. L'avocat soutenait en outre que la mesure
litigieuse, appliquée de façon "collective" à un groupe de détenus et
donc indépendamment des situations spécifiques de chacun d'entre eux,
n'était aucunement justifiée.
Toutefois, le tribunal d'application des peines de Turin ne transmit
pas le pourvoi du requérant et les autres actes de la procédure à la Cour
de cassation, mais fixa une audience au 19 décembre 1988. A cette
dernière date, le tribunal rejeta le pourvoi du requérant estimant qu'il
était essentiellement le même que le recours rejeté le 24 octobre 1988.
Le 14 février 1989, l'avocat du requérant demanda au tribunal
d'application des peines de transmettre le pourvoi en cassation à la Cour
de cassation, seule instance compétente à se prononcer sur un recours qui
lui était directement adressé.
Peu après, le 13 mars 1989, le juge d'application des peines de
Cuneo confirma le visa de censure sur la correspondance du requérant.
Le 17 avril 1989, l'avocat du requérant introduisit auprès du
tribunal d'application des peines de Turin un nouveau pourvoi en
cassation. Le 29 mai 1989, le tribunal déclara irrecevable "le recours
à l'encontre de la décision qui a déclaré irrecevable le recours", sans
transmettre le pourvoi à la Cour de cassation.
Suite de la détention du requérant
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut transféré à
la prison de Milan.
Un rapport de la prison de Milan daté du mois d'octobre 1992 fit
état de certaines améliorations du comportement du requérant vis-à-vis
du personnel de l'institution carcérale et de l'attitude à l'égard de son
passé. Ces progrès étaient cependant estimés insuffisants et par
conséquent, le 22 octobre 1992 le tribunal d'application des peines de
Milan rejeta la demande du requérant d'être mis au bénéfice du régime de
semi-liberté en alternative à la détention.
Toutefois, le requérant obtint des permissions de sortie à partir
du mois de novembre 1992.
Deux rapports successifs, datés respectivement des mois d'avril et
août 1993, firent état de progrès ultérieurs et substantiels accomplis
par le requérant.
Par ordonnance du 8 septembre 1993, le tribunal d'application des
peines de Milan accorda au requérant le régime de semi-liberté en
alternative à la détention.
Droit interne applicable
Selon l'article 18 de la loi No 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il
a été modifié par l'article 2 de la loi No 1 du 12 janvier 1977,
l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la
correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il s'agisse
de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement,
jusqu'au jugement de première instance, et le juge d'application des
peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette
disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner
le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, sans
toutefois préciser les cas dans lesquels une telle décision peut être
prise.
Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste concrètement
en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a
ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire
désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait
l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les
lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également
l'article 36 du Règlement d'exécution de la loi No 354 ci-dessus, émis
par le Décret du Président de la République No 431 du 29 avril 1976).
Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou
de phrases, mais suite au contrôle l'autorité judiciaire peut ordonner
qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu
doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut être également
ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois
en donner communication à l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, l'article 103 du nouveau Code de procédure pénale
italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989, interdit la saisie et toute
forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son défenseur,
à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf dans le cas
où l'autorité judiciaire ait des motifs fondés de croire que cette
correspondance constitue le corps du délit. L'article 35 des dispositions
transitoires du nouveau Code de procédure pénale dispose également que
les normes relatives au visa de censure sur la correspondance d'un détenu
prévues par la loi No 354 et le Décret du Président de la République No
431 précités, ne s'appliquent pas à la correspondance entre le détenu et
son défenseur.
Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée,
la Cour de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la
mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature administrative.
Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien
établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet
égard, la mesure en question ne pouvant non plus faire l'objet d'un
recours en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du
détenu (Cour de cassation italienne : arrêts Nos 3141 du 14 février 1990,
et 4687 du 4 février 1992).
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint du visa de censure
apposé sur sa correspondance par le juge d'application des peines de
Cuneo.
En particulier, le requérant se plaint tout d'abord d'une violation
du droit de tout accusé de se défendre et de disposer des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, y incluse la possibilité de
correspondre librement avec son avocat. Il invoque à cet égard l'article
6 par. 3 b) de la Convention.
Il allègue, en outre, une violation de l'article 8 de la Convention
en raison de l'apposition d'un visa de censure également sur sa
correspondance privée. Le requérant fait valoir à cet égard que la mesure
litigieuse a porté un grave préjudice à sa situation personnelle, car la
correspondance est le seul moyen d'entretenir des liens avec sa famille
et ses amis, et cela en raison de leur éloignement du lieu de détention
ainsi que du nombre réduit de visites accordées.
En invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le
requérant se plaint en dernier lieu de n'avoir pas obtenu une décision
par un tribunal impartial sur sa demande de main-levée du visa de censure
et de n'avoir pas disposé de voies de recours effectives pour faire
valoir les violations de la Convention alléguées. A cet égard, il se
plaint en particulier de ce que le tribunal d'application des peines de
Turin a omis à plusieurs reprises de transmettre à la Cour de cassation
le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de ses décisions.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 novembre 1989 et enregistrée le
4 janvier 1990.
Le 5 mai 1993, la Commission a porté la requête à la connaissance
du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.
Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la
Commission le 27 juillet 1993. Le requérant y a répondu le
21 septembre 1993.
Le 5 juillet 1994, la Commission a déclaré la requête recevable
quant aux griefs visant le contrôle de la correspondance du requérant
avec son avocat et l'absence de recours effectifs contre cette mesure,
et irrecevable pour le surplus au motif que le requérant n'avait pas
étayé ce grief.
Par courrier du 29 septembre 1994, le requérant a fait parvenir à
la Commission une copie de trois lettres de nature privée, ainsi que de
quatre autres lettres envoyées à ses avocats, portant sur chaque page,
le visa de censure apposé par les autorités de la prison de Cuneo.
EN DROIT
1. La Commission décide de rouvrir l'examen de la requête quant aux
griefs du requérant concernant le contrôle de sa correspondance privée,
déclaré irrecevable le 5 juillet 1994, et l'absence de recours effectifs
à l'encontre de cette mesure.
2. Le requérant se plaint en premier lieu de l'apposition d'un visa de
censure sur sa correspondance de nature privée, alléguant de ce fait une
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention prévoit:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur avait soulevé, pour l'ensemble des griefs
du requérant des exceptions d'irrecevabilité, basées sur le fait que le
requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes.
La Commission renvoie à cet égard à sa décision du 5 juillet 1994,
dans laquelle elle avait estimé que ces exceptions ne pouvaient pas être
retenues.
3. Quant au bien-fondé de ce grief, le Gouvernement reconnaît que la
mesure litigieuse constitue sans aucun doute une ingérence dans
l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance.
Cependant, le Gouvernement souligne le fait qu'il s'agit d'une mesure
prévue par la loi et adoptée à l'égard d'un dangereux ex-terroriste. Elle
se justifie notamment à la lumière de la nature des délits commis par le
requérant, du rejet par ce dernier de l'institution carcérale et de toute
collaboration avec son personnel, de son comportement, et en conséquence
par la nécessité d'empêcher le requérant d'utiliser sa correspondance
afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité
publics, ainsi que par la nécessité de préserver la sécurité à
l'intérieur de la prison. Selon le Gouvernement, cette mesure est en tout
conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de
la Convention.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et observe que
la mesure de contrôle de sa correspondance ne se fondait sur aucun
élément concret attestant de sa dangerosité pour la sécurité nationale.
Il affirme en outre que cette mesure ne se justifiait pas si on considère
que sa conduite dans la prison a été si correcte qu'on lui a accordé
plusieurs bénéfices. Le requérant souligne également que le phénomène du
terrorisme avait désormais complètement disparu au cours des années 1988-
1989 et que le personnel pénitentiaire étai lui-même responsable des
troubles à l'intérieur de la prison, qu'il cherchait d'ailleurs à
fomenter en vue de créer des divisions parmi les détenus. A l'appui de
cette dernière allégation, le requérant a produit des extraits d'un livre
écrit par l'un des gardiens de la prison de Cuneo, dans lequel celui-ci
reconnaît expressément avoir fomenté les divisions parmi les détenus.
La Commission observe qu'à la lumière de la jurisprudence des
organes de la Convention, le visa de censure apposé sur la correspondance
de nature privée du requérant constitue indéniablement une "ingérence
d'une autorité publique" dans l'exercice du droit du requérant au respect
de sa correspondance, garanti par le par. 1 de l'article 8 (art. 8-1) de
la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz du 20
juin 1988, série A No 137, pp. 13-14, paras. 24-30).
La question se pose donc de savoir si cette ingérence relève de
l'une des exceptions prévues par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) et,
notamment, de rechercher si elle était prévue par la loi, si elle
poursuivait un ou des buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) et si elle était nécessaire dans une société démocratique pour
atteindre ces buts (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres c/Royaume
Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 29, par. 84, et Campbell précité,
pp. 16-21, paras. 32-54).
Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était "prévue
par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la Commission
rappelle tout d'abord que cette condition exige que l'ingérence ait en
premier lieu une base en droit interne, que la loi soit suffisamment
accessible et libellée avec assez de précision pour permettre au citoyen
de régler sa conduite (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres
précité, p. 33, paras. 85-88).
La Commission note d'abord que la mesure incriminée a entraîné
l'ouverture et la lecture par le personnel pénitentiaire des lettres
privées reçues ou envoyées par le requérant. La Commission relève
également l'absence de controverse sur la conformité de la mesure
incriminée avec le droit italien (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell
précité, p. 16, par. 35), à savoir l'article 18 de la loi n° 354 du
26 juillet 1975.
Il est vrai que la loi prévoyant la mesure incriminée laisse à
l'autorité judiciaire compétente une large marge d'appréciation quant aux
cas dans lesquels pareille mesure peut être adoptée, et qu'en outre les
dispositions pertinentes ne semblent pas être libellées avec assez de
précision. Par ailleurs, dans le contexte spécifique du contrôle de la
correspondance des détenus on ne saurait guère libeller une loi capable
de parer à toute éventualité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres
précité, p. 33, par. 88) et les termes "prévue par la loi" ne peuvent pas
être interprétés comme signifiant qu'il faille insérer des garanties
contre les abus possibles dans le texte même qui permet d'imposer des
restrictions" (ibidem, p. 34, par. 90). Cependant, même si la formulation
de la loi en question laisse des doutes quant à sa conformité aux
exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, la
Commission observe que les autorités ayant soumis la correspondance de
nature privée du requérant à un visa de censure ont toujours amplement
motivé leurs décisions, comme l'exige l'article 18 de la loi n° 354 de
1975, et se sont constamment référées à cette disposition comme base
légale pour l'adoption de la mesure contestée. Par conséquent, la
Commission considère que la mesure incriminée peut être considérée comme
prévue par la loi au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
Quant à la poursuite d'un but légitime, la Commission note que le
Gouvernement a justifié la mesure contestée par la nécessité d'empêcher
le requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre des délits
ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics, compte tenu en particulier
du fait que celui-ci est un dangereux ex-terroriste, et en outre de
préserver la sécurité à l'intérieur de la prison. Par conséquent, la
Commission estime que l'ingérence incriminée poursuivait un but légitime
au regard de l'article 8 (art. 8).
Quant à la nécessité dans une société démocratique, la Commission
rappelle que "pour revêtir un caractère nécessaire dans une société
démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux
et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché" (voir Cour
eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz précité, p. 13, par. 27). La
Commission rappelle ensuite qu' "un certain contrôle de la correspondance
des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention",
eu égard en particulier aux exigences normales et raisonnables de
l'emprisonnement" (voir Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité,
p. 38, par. 98; cf. également Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p.
18, par. 45). D'autre part, "pour mesurer le degré tolérable de pareil
contrôle ... il ne faut pourtant pas oublier que la possibilité d'écrire
et de recevoir des lettres représente parfois, pour le détenu, le seul
lien avec le monde extérieur" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell
précité, p. 18, par. 45).
Or, la Commission note que les délits pour lesquels le requérant a
été condamné sont d'une particulière gravité, car ils s'inscrivent dans
le cadre d'activités de terrorisme. Elle note également que le contrôle
de la correspondance de nature privée du requérant n'a comporté que
l'ouverture de ses lettres et leur lecture par le personnel
pénitentiaire. La remise des lettres au requérant a pu vraisemblablement
subir quelques retard, par ailleurs celui-ci ne s'en plaint pas, mais
aucune des lettres n'a été retenue.
A la lumière de ces considérations, la Commission estime que
l'apposition du visa de censure contesté sur les lettres de nature privée
du requérant était justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention. Par conséquent, elle considère que ce grief
du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas disposé de voies de
recours à l'encontre des décisions contestées, également dans la mesure
où celles-ci ont entraîné l'apposition d'un visa de censure sur sa
correspondance de nature privée. Il invoque à cet égard les articles 6
par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
La Commission estime que ce grief du requérant doit être examiné
sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, car l'apposition
d'un visa de censure par l'administration pénitentiaire sur la
correspondance d'un détenu ne donne pas lieu à une contestation sur un
droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Diana c/Italie, rapport Comm. 28.2.95, p. 11, par. 42).
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que toute personne
dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été
violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale.
Pour ce qui concerne l'absence de recours, alléguée par le
requérant, contre les décisions contestées dans la mesure où celles-ci
ont entraîné l'apposition d'un visa de censure sur sa correspondance de
nature privée, la Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la
Convention est un droit normatif dont l'application ne dépend pas de
l'existence d'une violation d'un autre droit ou liberté garantis par la
Convention. Selon cette disposition, le droit interne doit octroyer un
recours à toute personne se prétendant, de manière plausible, victime
d'une violation des droits que lui reconnaît la Convention. C'est en
fonction des circonstances particulières de l'espèce et de la nature des
problèmes juridiques en jeu qu'il convient de déterminer le caractère
défendable d'un grief (cf. n° 12474/86, déc. 11.10.88, D.R. 58, pp. 94,
105).
Or, la Commission rappelle que le grief du requérant tiré d'une
violation de l'article 8 (art. 8) du fait du contrôle de sa
correspondance privée doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Il
s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention à cet égard doit être rejeté lui aussi comme manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE quant aux griefs
du requérant concernant l'apposition d'un visa de censure également
sur sa correspondance de nature privée, déclaré irrecevable le
5 juillet 1994, et l'absence de recours effectifs à l'encontre de
cette mesure;
à l'unanimité,
DECLARE CETTE PARTIE DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy