Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre 1996
Domenichini c. Italie - 15943/90
Arrêt 15.11.1996
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Contrôle de la correspondance d'un détenu, y compris avec ses avocats: violation
Article 13
Recours effectif
Voies de recours en la matière: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (non-épuisement des voies de recours internes)
Porte aussi sur le fond du grief tiré de l'article 13.
Conclusion : jonction au fond (unanimité).
II.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Existence d'une "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance : non contestée.
A."Prévue par la loi"
En l'espèce, la loi n° 354 du 26 juillet 1975 laisse aux autorités une trop grande latitude, se bornant notamment à identifier la catégorie des personnes dont la correspondance "peut être soumise à contrôle" et la juridiction compétente, sans s'intéresser à la durée de la mesure ni aux raisons pouvant la justifier. Elle n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré, de sorte que le requérant n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
B.Finalité et nécessité de l'ingérence
Constat de manquement à l'une des exigences de l'article 8 § 2 : dispense la Cour de s'assurer du respect des deux autres.
Conclusion : non-lieu à trancher la question (unanimité).
III.ARTICLE 6 § 3 B) DE LA CONVENTION
Non-lieu à spéculer sur l'existence de contrôles auditifs lors des entretiens au parloir entre le requérant et ses avocats.
Atteinte aux droits de la défense de l'intéressé résultant du retard dans l'envoi d'une de ses lettres à un de ses conseils.
Conclusion : violation (unanimité).
IV.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Recours gracieux au juge de l'application des peines : ne saurait passer pour un recours effectif au sens de l'article 13.
Prétendu caractère juridictionnel des décisions ordonnant le contrôle de la correspondance découlant de la nature de l'autorité pouvant les adopter : ne résiste pas non plus à la critique.
Possibilité de s'adresser aux juridictions administratives pour contester les mesures litigieuses : d'une part, la Cour de cassation a affirmé que le droit italien ne prévoit pas de voies de recours à l'égard des décisions litigieuses, d'autre part, aucun jugement de tribunal administratif régional ne semble avoir été rendu à ce jour sur la matière.
Conclusion : rejet, après examen au fond, de l'exception préliminaire du Gouvernement et violation (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Préjudice matériel : non prouvé - rejet de la demande (unanimité).
Préjudice moral : l'arrêt fournit une satisfaction équitable suffisante (unanimité).
B.Frais et dépens
Devant les juridictions internes : absence de demande de remboursement.
Devant les organes de la Convention : octroi de l'assistance judiciaire et absence de demande de remboursement complémentaire.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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