CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2154/07
présentée par Dominique et Gérard PRIEUR
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 17 mars 2009 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
La requête a été introduite par MM. Gérard et Dominique Prieur, ressortissants français, nés respectivement en 1949 et en 1960 et résidant au Saulcy et à La Petite-Raon. Ils sont représentés devant la Cour par Me J. ‑ J. Forrer, avocat à Strasbourg.
Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, les requérants dénoncent l'écoute de conversations téléphoniques entre eux et leur avocat dans le cadre d'une information ouverte contre X, ainsi que le refus des juridictions françaises d'annuler la transcription de certaines de ces conversations.
Le 10 mars 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 2 juillet 2008, ce dernier a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées aux requérants le 10 juillet 2008, lesquels ont été invités à faire parvenir les leurs en réponse avant le 20 septembre 2008.
Dans une lettre du 8 octobre 2008, la Cour a attiré l'attention des requérants sur le fait que le délai qui leur avait été imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée. La Cour les a également invités à lui indiquer s'ils entendaient maintenir leur requête. En réponse, le conseil des requérants a fait savoir que ses clients maintenaient leur requête et qu'il transmettrait leurs observations dès la semaine suivante. Toutefois, aucune lettre ou écriture quelconque n'a été adressée à la Cour par la suite.
En conséquence, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2008, la Cour a une nouvelle fois invité les requérants à lui faire savoir, avant le 21 novembre 2008, s'ils entendaient maintenir leur requête, tout en précisant qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par le représentant des requérants le 12 novembre 2008 et qu'à ce jour elle est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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