TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56221/00
présentée par Antonino Donato
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 1998 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Messina. Il est représenté devant la Cour par Me Francesco Scattareggia-Marchese, avocat à Messine.
Le requérant, médecin auprès de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Messine Nord, déposa le 19 décembre 1991, un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile tendant à obtenir l’annulation de la décision de l’U.S.L l’excluant des bénéficiaires des versements opérés par un fond économique régional tendant à favoriser la productivité. Le 13 mars 1992, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Les 29 janvier 1996 et 4 novembre 1998, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
Par un jugement du 22 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 1999, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 décembre 1991 et s’est terminée le 3 décembre 1999, a duré plus de sept ans et onze mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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