SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11558/85
présentée par Sebastiana IDONE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1985 par Sebastiana IDONE
contre l'Italie et enregistrée le 4 juin 1985 sous le No de dossier
11558/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Sebastiana Idone, est une ressortissante
italienne née le 21 mars 1911 à Sambatello (Reggio Calabria). Elle
est exploitante agricole.
La requérante a déjà présenté à la Commission une requête N°
10989/84 portant en partie sur les mêmes faits et griefs, qui a été
déclarée irrecevable le 1er octobre 1984.
Sur plainte de M. L., propriétaire d'un fonds agricole
exploité par la requérante, cette dernière fut poursuivie pour
appropriation indue (article 646 du code pénal), pour s'être
appropriée illégalement d'une partie des fruits du fonds. Par
jugement du 27 mars 1982, le juge de première instance de Reggio
Calabria ("Pretore") déclara que l'infraction était amnistiée.
En retour, le 19 juin 1983, la requérante déposa plainte pour
diffamation contre M. L. L'instruction fut ouverte le 5 juillet 1983
et le 8 juillet 1983 la requérante se constitua partie civile contre
M. L.
Le 3 novembre 1984 le parquet prit des réquisitions concluant
à un non-lieu. Il estimait que les faits ne constituaient pas une
infraction.
Le 16 novembre 1984 le juge d'instruction de Reggio Calabria
décida cependant de renvoyer en jugement M. L.
Une audience fut fixée au 3 avril 1985. Au cours de celle-ci
le tribunal de Reggio Calabria interrogea l'accusé et la partie civile
puis remit l'affaire à une audience successive car il devait se
prononcer dans une autre affaire concernant divers accusés détenus.
L'affaire fut examinée à l'audience du 28 mai 1985. La
défense de l'accusé souleva une exception de nullité tenant au
changement de composition de la chambre. L'examen de l'affaire fut
donc reporté au 2 octobre 1985 puis remis à une date ultérieure à la
demande de la partie civile.
Le défenseur de l'accusé ne s'étant pas présenté à cette date
l'audience dut être reportée au 5 décembre 1985 puis au 11 décembre
1985 à la demande de la défense de l'accusé. A cette date l'audience
fut à nouveau remise au 19 février 1986, date à laquelle le tribunal
de Reggio Calabria acquitta l'accusé.
La cour d'appel confirma le jugement par arrêt du 15 décembre
1986.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure ouverte
suite à sa plainte pénale avec constitution de partie civile et
allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante se réfère à la décision de la Commission dans sa
précédente requête.
La Commission avait estimé que même à supposer que certains
retards se soient produits en l'espèce, ils ne se révélaient pas assez
importants pour permettre de considérer comme excessive la durée de
cette procédure.
Elle considère que dans son affaire les délais écoulés jusqu'à
l'arrêt du 15 décembre 1986 sont particulièrement longs et justifient
dès lors un examen sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée excessive de l'examen de
sa plainte pénale avec constitution de partie civile et invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute
personne le "droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable
par un tribunal <...> qui décidera soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale".
La Commission admet que par sa constitution de partie civile
la requérante entendait faire valoir, dans le cadre d'une procédure
pénale, un droit à réparation qui peut être qualifié de droit civil.
La requérante peut donc invoquer à l'égard de l'examen de son droit à
réparation les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission constate tout d'abord qu'en l'espèce la
contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la
requérante a pris naissance à la date à laquelle la requérante s'est
constituée partie civile, soit le 8 juillet 1983. La Commission
considère que c'est donc à cette date que se situe le début de la
procédure à laquelle elle peut avoir égard.
Elle relève par ailleurs que la procédure s'est terminée le
15 décembre 1986, par un arrêt de la cour d'appel de Reggio Calabria
qui confirma le jugement rendu par le tribunal de Reggio Calabria, le
19 février 1986.
La procédure en ce qui concerne l'examen des intérêts civils
de la requérante a donc duré trois ans et cinq mois environ.
A cet égard la Commission constate d'emblée qu'un délai
d'environ seize mois s'est écoulé entre la date de constitution de
partie civile de la requérante (8 juillet 1983) et la date à laquelle
le parquet prit ses réquisitions (3 novembre 1984).
Même à supposer que des retards se soient produits au cours de
cette période - pendant laquelle une instruction a eu lieu - la
Commission considère qu'ils ne se révèlent pas assez graves pour
permettre de considérer que cette phase de la procédure a été
excessivement longue.
Par ailleurs, la Commission note que la procédure de première
instance a été ponctuée de plusieurs audiences et qu'un jugement a été
rendu le 19 février 1986, soit quinze mois et demi après le renvoi en
jugement de l'accusé contre lequel la requérante s'était constituée
partie civile. Or la Commission constate que rien dans le dossier ne
permet de considérer que les remises d'audiences qui ont été décidées
à plusieurs reprises au cours de cette partie de la procédure
n'étaient pas justifiées. D'autre part, elle ne considère pas qu'il y
ait eu en l'espèce des retards importants.
La Commission n'a pas non plus relevé de délais importants au
cours de la procédure d'appel : celle-ci s'est conclue en l'espace de
dix mois.
Se fondant sur l'ensemble de ces circonstances, la Commission
estime que les griefs de la requérante tirés du caractère excessif de
la durée de la procédure litigieuse, ne révèlent aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La requête est
dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)