Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 205
Mars 2017
Döner et autres c. Turquie - 29994/02
Arrêt 7.3.2017 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Parents arrêtés et poursuivis pour avoir revendiqué pour leurs enfants un droit à recevoir un enseignement en kurde : violation
En fait – En décembre 2001, les requérants déposèrent auprès des différentes académies scolaires dont ils dépendaient des requêtes par lesquelles ils demandaient que leurs enfants reçoivent un enseignement en langue kurde dans les écoles élémentaires qu’ils fréquentaient. Par la suite, les autorités les soupçonnant d’avoir agi à l’instigation d’une organisation armée illégale (le PKK), elles firent perquisitionner leurs domiciles. Aucun élément incriminant ne fut trouvé, mais les requérants furent arrêtés. Tous furent détenus pendant au moins quatre jours et certains furent placés en détention provisoire pendant près d’un mois. Tous sauf un furent accusés de complicité avec une organisation armée illégale et jugés par une cour de sûreté de l’État. Ils furent finalement tous acquittés.
Devant la Cour européenne, ils se plaignaient notamment d’avoir été poursuivis pénalement pour avoir exercé leur droit constitutionnel de déposer une requête alors même que le droit national ne contenait aucune disposition incriminant pareille conduite. Ils s’estimaient victimes d’une violation de l’article 7 de la Convention.
En droit – Article 10 : La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, considère qu’il y a lieu d’examiner sous l’angle de l’article 10 le grief formulé sur le terrain de l’article 7. Elle déclare irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief soulevé par le requérant qui n’a pas été poursuivi, car celui-ci n’a pas déposé de requête demandant un enseignement en langue kurde et on ne peut donc pas considérer qu’il a exercé son droit à la liberté d’expression.
En ce qui concerne les autres requérants, elle juge que la succession de mesures – notamment l’arrestation et la privation de liberté – dont ils ont fait l’objet pour avoir simplement déposé des requêtes auprès des autorités de l’État sur une question « d’intérêt public » s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression. Le fait qu’ils ont en définitive été acquittés ne les prive pas de leur qualité de victime, la cour de sûreté de l’État n’ayant ni reconnu ni réparé l’atteinte portée à leurs droits.
La Cour estime inutile de rechercher si l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime car, en tout état de cause, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Il ressort des arguments avancés par le procureur et par le Gouvernement que les requérants ont subi les mesures litigieuses non à raison du fond de leur demande, mais parce qu’ils avaient selon les autorités déposé leurs requêtes auprès des académies dans le cadre d’une action collective menée à l’instigation d’une organisation armée illégale. La Cour ne sous-estime pas les difficultés de la lutte contre le terrorisme, mais ce fait à lui seul ne saurait exonérer les autorités nationales de leurs obligations découlant de l’article 10 de la Convention. Ainsi, même s’il peut être légitime de restreindre la liberté d’expression dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique, pareilles restrictions n’en doivent pas moins être justifiées par des motifs pertinents et suffisants et apporter une réponse proportionnée à un besoin social impérieux.
Or, en l’espèce, les autorités de l’État concernées n’ont pas fondé leurs mesures sur une appréciation acceptable des faits pertinents et n’ont pas appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10. À cet égard, la Cour note les points suivants : i) les requêtes réclamant un enseignement en langue kurde dans les écoles élémentaires ont été déposées alors qu’un débat public sur les droits sociaux et culturels des citoyens turcs d’origine kurde se déroulait en Turquie et elles concernaient donc une question « d’intérêt public » ; ii) au lieu d’exercer la retenue requise dans l’usage de la voie pénale alors qu’une question d’intérêt public était débattue, les autorités nationales ont déployé l’arsenal juridique dont elles disposaient de manière presque répressive ; iii) ni les opinions exprimées dans les requêtes ni la forme sous laquelle elles ont été communiquées ne soulèvent le moindre doute quant au caractère pacifique des demandes des requérants, et le fait que leur démarche ait pu coïncider avec les objectifs ou les instructions d’une organisation armée illégale ne l’exclut pas de la protection garantie par l’article 10 ; et iv) alors que le procès des requérants était encore en cours, la loi sur les langues étrangères dans l’enseignement (loi no 2923) a été modifiée de telle sorte qu’elle prévoit désormais ce type d’enseignement, du moins sur une base privée dans un premier temps.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention en ce qui concerne la détention des requérants.
Article 41 : 6 500 EUR pour le requérant dont le grief soulevé sur le terrain de l’article 10 a été déclaré irrecevable et 10 000 EUR pour chacun des autres requérants, pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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