DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34769/07
Dönmez et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mars 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérantes, Mmes Selvi Dönmez, Sema Gül, Filiz Kalkan, Gülizar Turan, Sevilay Samay et Semiha Kırkoç, sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1974, 1973, 1971, 1945, 1976 et 1963 et résidant à Istanbul. Elles sont représentées devant la Cour par Me G. Altay, avocate à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 9 juin 2010, la Cour a décidé de communiquer les griefs des requérantes tirés des articles 3, 10, 11 et 6 § 1 (durée de la procédure).
Le 8 avril 2011 et le 8 octobre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées respectivement par le Gouvernement et les requérantes. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser :
- à Mmes Selvi Dönmez, Filiz Kalkan, Sema Gül et Sevilay Samay respectivement 23 400 (vingt trois mille quatre cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
- à Mmes Gülizar Turan et Semiha Kırkoç respectivement 11 700 (onze mille sept cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; et
- 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes.
Les requérantes ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement de ces sommes vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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