RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 359
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 29374/95
DONNELLY CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 21 octobre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 29 septembre 1995 par un ressortissant du Royaume-Uni, M. Derek Donnelly, contre le Royaume-Uni ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 janvier 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 16 avril 1998, le requérant s’est plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans le cadre de la procédure intentée contre lui devant une cour martiale ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce que le requérant n’avait pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le grief du requérant selon lequel d’autres aspects spécifiques de la procédure ne répondaient pas aux exigences du droit à un procès équitable ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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