Résolution Finale ResDH(2002)74
Droits de l’Homme
Requête n° 29374/95
Donelly contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002,
lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 359, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire Donelly contre le Royaume-Uni, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait que le requérant n’avait pu bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans le cadre de la procédure intentée contre lui devant une Cour martiale, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 000 livres sterling au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1999 et 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’ entrée en vigueur le 1er avril 1997 de la loi de 1996 sur les forces armées qui a modifié les dispositions pertinentes de la loi de 1955 sur l’ armée de terre et de la loi de 1955 sur l' armée de l’air (voir les Résolutions DH (98) 11, dans l' affaire Findlay contre le Royaume-Uni, et DH (98) 12 dans l' affaire Coyne contre le Royaume-Uni), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 5 mai 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 2 000 livres sterling comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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