TROISIEME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 29262/02
présentée par Angelo et Antonio D’ONOFRIO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeR. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1999,
Vu la décision partielle du 9 décembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Angelo et Antonio D’Onofrio, sont deux ressortissants italiens, nés en 1942 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur est représenté par M. F. Crisafulli, coagent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires d’un terrain constructible sis à Bénévent et enregistré au cadastre, feuille 82, parcelle 222.
Par un arrêté du 31 octobre 1977, la « Cassa per il Mezzogiorno » (« Banque pour le Midi ») approuva le projet d’aménagement du réseau d’égouts de la ville de Bénévent, cet acte valant déclaration d’utilité publique.
Par un arrêté du 3 juin 1981, le maire de Bénévent autorisa l’occupation d’urgence d’une partie du terrain, à savoir 800 mètres carrés, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation.
Le 30 juin 1981, la municipalité procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Le 30 juin 1986 prit fin la période d’occupation autorisée.
Le 14 janvier 1989, l’administration notifia aux requérantes un arrêté d’expropriation.
Par un acte d’assignation notifié le 11 février 1989, les requérants introduisirent un recours en dommages intérêts à l’encontre de la municipalité devant le tribunal de Bénévent. Ils alléguaient que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au-delà du délai autorisé, sans qu’il fût procédé au paiement d’une indemnité. Quant à l’arrêté d’expropriation, les requérants faisaient valoir que celui-ci était tardif et ne pouvait pas avoir d’effet. Compte tenu de ce que les travaux publics avaient été entièrement réalisés et qu’il n’était dès lors pas possible d’obtenir la restitution du terrain litigieux, les requérants demandaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
En 1993, la ville de Bénévent déclara son état de faillite (stato di dissesto). Par la suite, le commissaire chargé de la gestion financière de la ville de Bénévent effectua une proposition d’accord amiable, prévoyant le versement d’une somme au titre d’indemnisation.
Les requérants ont fait savoir que, en date du 21 janvier 1996, ils avaient accepté la proposition et signé un acte de transaction, sous réserve du paiement effectif. Cette transaction entraînait, de la part des requérantes, la renonciation aux procédures en cours et à toute prétention en rapport avec l’expropriation des terrains litigieux.
Le 28 janvier 2005, la transaction fut exécutée, dans la mesure où la somme de 5 702, 98 EUR fut mise à disposition de chaque requérant.
GRIEFS
Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain dans des conditions incompatibles avec l’article 1 du Protocole no 1, notamment vu l’absence d’indemnisation.
EN DROIT
Les requérants allèguent que les conditions dans lesquelles ils ont été privés de leur terrain a eu lieu, notamment l’impossibilité prolongée d’obtenir l’indemnité, a porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour estime que, dans son examen de la recevabilité de cette requête, elle doit également tenir compte de la transaction intervenue le 21 janvier 1996, lorsque la procédure était encore pendante devant le tribunal de Bénévent et le jugement du tribunal pouvait en principe faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel et puis la Cour de cassation. La transaction a été exécutée ultérieurement, soit le 20 juin 2005.
L’accord entraînait, de la part des requérants, la renonciation aux procédures pendantes et futures et à toute prétention en rapport avec la dépossession de leur terrain.
L’une des conditions de recevabilité d’une requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention est qu’à l’époque considérée, c’est-à-dire celle où la Cour examine la requête, le requérant puisse se prétendre victime d’une action ou d’une omission qui selon lui a enfreint les droit que lui reconnaît la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, p. 846, § 36).
Aux yeux de la Cour, le règlement transactionnel conclu sur le plan national a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. En outre, les requérants n’ont pas agi sous la contrainte lorsqu’ils ont renoncé à la possibilité d’obtenir, le cas échéant, une indemnisation plus élevée et un jugement au fond (voir, a contrario, Carbonara et Ventura c. Italie, arrêt du 30 mai 2000, ECHR 2000, §§ 43, 44, Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001‑XII , et Calì et autres c. Italie (radiation), no 52332/99, 19 mai 2005).
Il s’ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter le restant de la requête comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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