TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 29262/02
présentée par Angelo D'ONOFRIO et Antonio D'ONOFRIO
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 9 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Angelo D'Onofrio et M. Antonio D'Onofrio, sont des ressortissants italiens, nés en 1942 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires d'un terrain constructible sis à Bénévent et enregistré au cadastre, feuille 82, parcelle 222.
Par un arrêté du 31 octobre 1977, la « Cassa per il Mezzogiorno » (« Banque pour le Midi ») approuva le projet d'aménagement du réseau d'égouts de la ville de Bénévent, cet acte valant déclaration d'utilité publique.
Par un arrêté du 3 juin 1981, le maire de Bénévent autorisa l'occupation d'urgence d'une partie du terrain, à savoir 800 mètres carrés, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation.
Le 30 juin 1981, la municipalité procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
Le 30 juin 1986 prit fin la période d'occupation autorisée.
Le 14 janvier 1989, l'administration notifia aux requérantes un arrêté d'expropriation.
Par un acte d'assignation notifié le 11 février 1989, les requérants introduisirent une action en dommages intérêts à l'encontre de la municipalité de Bénévent devant le tribunal de Bénévent.
Ils faisaient valoir que l'occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s'était prorogée au-delà du délai autorisé, sans qu'il fût procédé au paiement d'une indemnité. Quant à l'arrêté d'expropriation, les requérants faisaient valoir que celui-ci était tardif et ne pouvait pas avoir d'effet. Compte tenu de ce que les travaux publics avaient été entièrement réalisés et qu'il n'était dès lors pas possible d'obtenir la restitution du terrain litigieux, les requérants demandaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain, ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Au cours de la procédure, une expertise fut déposée au greffe. Selon l'expert, le terrain avait nature constructible. La partie du terrain réellement occupée par la municipalité était de 1 120 mètres carrés. Le terrain avait été transformé de manière irréversible le 30 juin 1986, à savoir au moment de l'expiration du délai d'occupation autorisée. La valeur vénale du terrain à cette date était de 13 024 ITL le mètre carré, alors que sa valeur vénale en 2002 était de 80 000 ITL le mètre carré.
Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante en première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 1 du Protocole no1, les requérants se plaignent que, plus de vingt-deux ans après la perte de disponibilité de leur terrain, ils n'ont pas encore perçu d'indemnisation.
2. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d'un recours efficace devant les juridictions nationales.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d'un recours efficace devant les juridictions nationales.
La Cour relève que les requérants n'ont aucunement étayé ces griefs. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Mark VilligerBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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