SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36754/97
présentée par Antoine François DONSIMONI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1997 par Antoine François
DONSIMONI contre la France et enregistrée le 30 juin 1997 sous le N°
de dossier 36754/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
résidant à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant exerçait les fonctions d'huissier de justice au sein
d'une étude à Paris.
Le 29 mars 1994, à la suite d'un réquisitoire introductif du
6 janvier 1994, le requérant fut mis en examen par le juge
d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, des chefs
de complicité d'escroquerie et d'immixtion sans titre dans une fonction
publique. Ce même jour, le requérant fut placé en détention provisoire.
Le 10 juin 1994, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de mise
en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comprenant notamment
l'obligation de verser un cautionnement de 350.000 francs et
l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle d'huissier de
justice.
Sur appel du requérant, la chambre d'accusation près la cour
d'appel de Paris, par arrêt du 1er juillet 1994, infirma partiellement
l'ordonnance du 10 juin 1994.
Le 26 octobre 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de refus de modification du contrôle judiciaire. Le 2 décembre 1994,
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma cette
ordonnance.
Le 15 décembre 1994, le requérant fut placé à nouveau en
détention provisoire, faute pour lui d'avoir été en mesure de
s'acquitter du versement du cautionnement mis à sa charge. Le
6 janvier 1995, le requérant fut remis en liberté par la chambre
d'accusation et ce, sans cautionnement.
Parallèlement, le 20 avril 1994, le procureur général près le
tribunal de grande instance de Paris assigna le requérant à l'effet
d'obtenir la suspension provisoire de ses fonctions d'huissier de
justice. Le 10 juin 1994, le tribunal de grande instance de Paris
débouta le ministère public de sa demande. Sur appel de ce dernier, la
cour d'appel de Paris infirma la décision précitée et le requérant fut
suspendu provisoirement de ses fonctions d'huissier de justice et ce,
dans l'attente d'une décision définitive sur les poursuites pénales
dont il faisait l'objet.
Le 6 octobre 1994, le juge d'instruction ordonna une mesure
d'expertise. Celle-ci devait être remise dans un délai de six mois. Une
fois le délai écoulé sans que les deux experts désignés ne dressent le
moindre rapport, le requérant délivra le 8 juillet 1995 une sommation
interpellative à chacun des deux experts commis.
Aucune réponse satisfaisante n'ayant été apportée, le requérant
sollicita du magistrat instructeur la clôture de l'information, en
application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale.
Le 25 août 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
refus de clôture de l'instruction motivée, d'une part, par l'obligation
d'attendre le dépôt du rapport d'expertise et, d'autre part, par le
fait que de multiples actes d'instruction avaient été effectués.
Entre-temps, le 8 février 1995, la cour d'appel de Paris désigna
un administrateur provisoire de l'étude d'huissier dans laquelle le
requérant était co-associé. Le 2 octobre 1996, le tribunal de grande
instance de Paris rendit une ordonnance décidant la fermeture de
l'étude d'huissier dont était titulaire le requérant. Cette fermeture
fut confirmée par la cour d'appel de Paris le 13 mai 1997.
Le 3 août 1995, la chambre d'accusation avait confirmé
l'ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire rendue le
13 juillet 1995 par le juge d'instruction.
Le 15 janvier 1996, les deux experts déposèrent leur rapport.
Par arrêt du 14 mai 1997, la chambre d'accusation infirma une
ordonnance du juge d'instruction ordonnant un supplément d'information
et rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale engagée à son encontre depuis plus de trois ans et
demi et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il souligne
également que, dans le cadre de son activité professionnelle, aucune
faute n'a été mise à sa charge et se plaint du caractère inéquitable
du procès suivi à son encontre, au mépris de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée déraisonnable de la procédure
pénale engagée à son encontre en janvier 1994 et qui est toujours en
cours. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui,
en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...) »
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis
en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint du caractère inéquitable du procès suivi
à son encontre, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre
du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur
le bien-fondé des accusations. Elle note à cet égard que le requérant
n'a pas encore comparu devant le tribunal correctionnel et qu'il
pourra, le cas échéant, faire appel devant la cour d'appel et se
pourvoir en cassation. A cet égard, la Commission renvoie à sa
jurisprudence constante, selon laquelle la conformité d'un procès aux
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe
être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un
élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties
spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du
paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo
c. Espagne du 6 décembre 1988, série A N° 146, p. 31, par. 67-68).
La Commission considère dès lors que ce grief est prématuré et
qu'il doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure
pénale ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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