Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 188
Août-Septembre 2015
Dorado Baúlde c. Espagne (déc.) - 23486/12
Décision 1.9.2015 [Section III]
article 2 du Protocole n° 7
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
Absence d’examen complet des preuves et des faits par la Cour Suprême statuant sur un appel pénal : irrecevable
En fait – À la suite de sa condamnation pour des infractions en matière de trafic de stupéfiants le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Il soutenait qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et que la procédure de cassation devant la Cour suprême était en contradiction avec son droit à voir sa déclaration de culpabilité et sa condamnation examinées par une juridiction supérieure, dans la mesure où les articles 847-852 du code de procédure pénale ainsi que la jurisprudence de la Cour suprême elle-même ne permettaient pas un examen complet des preuves et des faits. Par un arrêt du 12 avril 2011, la Cour suprême rejeta le pourvoi au motif que la portée du contrôle répondait aux exigences des normes internationales en ce qu’il prévoyait un contrôle de la légalité des éléments de preuve et leur « examen raisonnable », ainsi qu’un réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation.
En droit – Article 2 du Protocole no 7 : La Cour rappelle que les États contractants disposent en principe d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des modalités d’exercice du droit prévu à l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention. Il en résulte que l’examen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité ou de la condamnation peut viser à la fois les éléments de fait et les éléments de droit ou ne porter que sur des points de droit. Dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe un tel examen se limite aux questions de droit ou nécessite que la personne désireuse de former un pourvoi demande une autorisation à cette fin.
Étant donné le large pouvoir d’appréciation dont jouissent les États en la matière, la Cour considère qu’il n’y a pas de raisons de s’écarter des conclusions de la Cour suprême selon lesquelles le pourvoi était apte à permettre au requérant d’exercer son droit à voir sa déclaration de culpabilité et sa condamnation réexaminées par une juridiction supérieure et répondait de ce fait aux exigences posées par les normes internationales. La décision de la Cour suprême a en outre été soumise à l’examen complémentaire de la Cour constitutionnelle, ce qui a renforcé le droit du requérant à un contrôle juridictionnel.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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