Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 26 mai 1989 par
M. Brian Peter Doran contre les Pays-Bas (Requête n° 15268/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 11 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que, dans sa requête déclarée recevable par la
Commission le 30 novembre 1992, le requérant s'est plaint d'avoir
été détenu irrégulièrement et de ne pas avoir été libéré
immédiatement par les autorités du centre de détention après la
présentation par son avocat auxdites autorités de l'ordre de
libération rendu par le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam;
Attendu que, dans son rapport adopté le 8 juillet 1993, la
Commission a exprimé l'avis, par vingt voix contre une, qu'il y
avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la
Convention et, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se
posait sous l'angle de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 504e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 14 décembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués, tenue
le 9 juin 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement des Pays-Bas devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 florins
néerlandais au titre du préjudice moral et 7 843 florins
néerlandais au titre des frais et dépens, soit une somme totale de
7 943 florins néerlandais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 14 décembre 1993 et 9 juin 1994, eu égard à
l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
23 septembre 1994 le Gouvernement des Pays-Bas avait versé au
requérant la somme totale de 7 943 florins néerlandais comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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