Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 154
Juillet 2012
Đorđević c. Croatie - 41526/10
Arrêt 24.7.2012 [Section I]
Article 3
Obligations positives
Personne handicapée harcelée de façon violente et persistante par des enfants du voisinage: violation
En fait – Le premier requérant, atteint d’un handicap physique et mental, vivait avec sa mère, la deuxième requérante, dans un appartement en rez-de-chaussée. Les deux requérants se plaignaient qu’ils avaient été harcelés de façon continue de juillet 2008 à février 2011 par des enfants fréquentant l’école primaire voisine et que les autorités ne les avaient pas protégés comme il convient. Cette période avait été marquée par une série d’incidents : les enfants tiraient la sonnette de l’appartement à n’importe quelle heure, crachaient sur le premier requérant, le tapaient et le poussaient, lui ont brûlé les mains avec des cigarettes, saccageaient leur balcon et leur criaient des obscénités. Ces agressions perturbaient profondément le premier requérant, provoquant chez lui peur et angoisse. Les deux requérants se plaignirent à de nombreuses reprises auprès de diverses autorités, dont les services sociaux et le médiateur. Ils appelèrent aussi à plusieurs reprises la police pour signaler les incidents et demander de l’aide. Après chaque appel, la police arrivait sur les lieux, quelquefois trop tard, pour se contenter parfois de dire aux enfants de se disperser ou d’arrêter de faire du bruit. Elle interrogea aussi plusieurs élèves et conclut que, même s’ils avaient reconnu avoir eu un comportement violent envers le premier requérant, ils étaient trop jeunes pour que leur responsabilité pénale soit engagée.
En droit – Article 3 (premier requérant) : Le premier requérant a été harcelé de manière continue et s’est, de ce fait, senti sans défense et apeuré pendant de longues périodes. Il a aussi une fois été blessé physiquement. Ces mauvais traitements étaient suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3.
Des actes de violence contraires à l’article 3 appellent en principe des mesures pénales contre les auteurs de ces actes. En l’espèce, toutefois, la plupart des auteurs probables des méfaits étaient des mineurs de quatorze ans dont la responsabilité pénale ne pouvait être engagée au titre du droit interne. Par ailleurs, les actes dénoncés, pris individuellement, ne constituaient pas nécessairement une infraction pénale alors que, pris globalement, ils étaient contraires à l’article 3. L’affaire met donc en jeu les obligations positives de l’Etat dans un cas échappant à la sphère du droit pénal où les autorités de l’Etat compétentes étaient au courant de faits graves de harcèlement dirigés contre un handicapé physique et mental. Les autorités avaient eu connaissance des faits de harcèlement dès le début et étaient donc tenues de faire tout ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour protéger le premier requérant. La police a bien interrogé quelques-uns des enfants soupçonnés et la direction de l’école a discuté du problème avec les élèves et leurs parents, mais aucune tentative sérieuse n’a été menée pour déterminer ce qui se passait vraiment ou pour se rendre compte de l’absence d’approche systématique qui a conduit à ce qu’aucune mesure adéquate et globale ne soit prise. Les constats de la police n’ont jamais été suivis d’aucune action concrète : aucune décision de politique n’a été adoptée et aucun mécanisme de surveillance n’a été mis en place pour prévenir d’autres actes de harcèlement. La Cour est particulièrement frappée par l’absence de réel intérêt de la part des services sociaux et par l’absence de tout signe indiquant que des experts aptes à émettre des recommandations et à travailler avec les enfants concernés aient été consultés. Aucun soutien n’a jamais été accordé au premier requérant. Dès lors, les autorités compétentes n’ont pas pris toutes les mesures raisonnablement en leur pouvoir pour protéger le premier requérant, alors qu’il était prévisible que celui-ci risquait de continuer de faire l’objet de harcèlement.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 (deuxième requérante) : Le harcèlement dont le premier requérant a fait l’objet a inévitablement eu une incidence sur la vie privée et familiale de sa mère. Eu égard à sa conclusion selon laquelle les autorités n’ont pas réussi à empêcher que le premier requérant continue d’être harcelé, la Cour ne peut que conclure qu’elles n’ont pas non plus protégé la deuxième requérante comme il convient.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 11 500 EUR conjointement pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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