Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des
requêtes introduites par MM. Vilar Dores et Cancio Silveira contre le
Portugal (nos. 9345/81 et 9346/81);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 15 septembre 1983 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites le 30 mars 1981, les
requérants se sont plaints que leurs affaires devant le tribunal du
travail n'ont pas été jugées dans un "délai raisonnable" et que, par
conséquent, l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention a
été violé;
Considérant que la Commission, après avoir décidé de joindre les deux
requêtes et après les avoir déclarées recevables le 6 juillet 1982 a,
dans son rapport adopté le 6 juillet 1983, exprimé à l'unanimité
l'avis qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention;
Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention et ayant constaté que la
majorité des deux tiers requise par l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la convention n'a pas été atteinte,
Décide qu'il ne peut donner d'autres suites à cette affaire et, par
conséquent, raye l'examen de cette affaire de son ordre du jour.